Rieser Internationale Transporte GmbH v Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs- AG (Asfinag).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:438
Docket NumberC-157/02
Celex Number62002CC0157
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date09 September 2003
EUR-Lex - 62002C0157 - FR 62002C0157

Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 9 septembre 2003. - Rieser Internationale Transporte GmbH contre Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs- AG (Asfinag). - Demande de décision préjudicielle: Oberster Gerichtshof - Autriche. - Transport de marchandises par route - Péages - Autoroute du Brenner - Interdiction de discrimination - Discrimination en raison de la nationalité du transporteur ou de l'origine ou de la destination du transport. - Affaire C-157/02.

Recueil de jurisprudence 2004 page 00000


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1. La demande de décision préjudicielle de l'Oberster Gerichtshof (Autriche) concerne l'interprétation de certaines dispositions de la directive 93/89/CEE du Conseil, du 25 octobre 1993, relative à l'application par les États membres des taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route, ainsi que des péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures (2) et de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures (3). La première directive citée a été annulée par la Cour par arrêt du 5 juillet 1995 (4) au motif que celle-ci avait été adoptée sans consultation régulière du Parlement européen; la Cour a néanmoins maintenu ses effets jusqu'à l'adoption d'une nouvelle directive. La directive 1999/62 remplace, ainsi qu'il ressort du quatrième considérant, la directive 93/89 annulée par la Cour.

2. L'affaire en elle-même concerne la question de savoir si, et dans l'affirmative dans quelle mesure, les dispositions - pour l'essentiel identiques dans leur contenu - des deux directives ont un effet direct dans le cadre d'un litige impliquant une entreprise de transports autrichienne qui se sent discriminée de manière contraire au droit communautaire par les tarifs appliqués pour l'utilisation du parcours complet de l'autoroute du Brenner et qui réclame par conséquent de l'exploitante de l'autoroute devant la juridiction du litige au principal le remboursement des péages payés entre le 1er janvier 1997 et le 31 juillet 2000.

II - Cadre juridique

3. En vertu de l'article 2 de la directive 93/89, le terme de «péage» désigne «le paiement d'une somme déterminée pour l'exécution, par un véhicule, d'un parcours situé entre deux points d'une des infrastructures visées à l'article 7 point d), basée sur la distance parcourue et sur la catégorie du véhicule» et le terme «véhicule», «un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route et ayant un poids total en charge autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes».

4. L'article 7 de la directive 93/89 dispose:

«Les États membres peuvent maintenir ou introduire des péages et/ou introduire des droits d'usage selon les conditions suivantes:

[...]

b) sans préjudice des dispositions de l'article 8 paragraphe 2 point e) et de l'article 9, les péages et droits d'usage sont appliqués sans discrimination, directe ou indirecte, en raison de la nationalité du transporteur ou de l'origine ou de la destination du transport;

[...]

h) les taux des péages sont liés aux coûts de construction, d'exploitation et de développement du réseau d'infrastructures concerné.»

5. La directive 1999/62, qui remplace la directive 93/89 annulée par la Cour, a été adoptée par le Conseil le 17 juin 1999 et est entrée en vigueur, en vertu de son article 13, le 20 juillet 1999. Elle devait d'après son article 12 être transposée avant le 1er juillet 2000. L'article 7, paragraphes 4 et 9, de la directive 1999/62 prévoit - de manière concordante en ce qui concerne le contenu avec l'article 7, sous b) et sous h), de la directive 93/89:

«4. Les péages et droits d'usage sont appliqués sans discrimination, directe ou indirecte, en raison de la nationalité du transporteur ou de l'origine ou de la destination du transport.

[...]

9. Les péages moyens pondérés sont liés aux coûts de construction, d'exploitation et de développement du réseau d'infrastructure concerné.

10. Sans préjudice des péages moyens pondérés visés au paragraphe 9, les États membres peuvent faire varier les taux des péages en fonction:

a) des catégories d'émissions des véhicules, pour autant qu'aucun péage n'excède de 50 % le péage imposé pour des véhicules équivalents conformes aux normes les plus strictes en matière d'émissions;

b) du moment de la journée, pour autant qu'aucun péage n'excède de 100 % le péage imposé durant la période la moins chère de la journée.

Toute variation des péages perçus en fonction des catégories d'émissions des véhicules ou du moment de la journée est proportionnelle à l'objectif poursuivi.»

6. La Cour a constaté dans son arrêt du 26 septembre 2000 (5) que la république d'Autriche a manqué à ses obligations issues de l'article 7, sous b), de la directive 93/89 «en ayant procédé, le 1er juillet 1995 et le 1er février 1996, à des augmentations du prix des péages du parcours complet de l'autoroute du Brenner, voie de transit à travers l'Autriche utilisée en majorité par des véhicules d'un poids total en charge autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes, destinés au transport de marchandises, immatriculés dans d'autres États membres, à l'exclusion des parcours partiels de cette même autoroute utilisés en grande majorité par des véhicules d'un poids total en charge autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes, destinés au même type de transport, immatriculés en Autriche». La Cour a par ailleurs constaté que la république d'Autriche avait manqué à ses obligations issues de l'article 7, sous h), de cette même directive «en n'ayant pas appliqué les péages précités uniquement en vue de couvrir les coûts liés à la construction, à l'exploitation et au développement de l'autoroute du Brenner».

III - Les faits et les questions préjudicielles

7. La requérante dans le litige au principal est la Rieser Internationale Transporte GmbH (ci-après «Rieser»), une entreprise de transports établie en Autriche. Elle travaille dans le secteur du transport international de marchandises avec des camions ayant un poids total admissible d'au moins 12 tonnes et plus de trois essieux et utilise à cette occasion entre autres régulièrement l'autoroute à péage du Brenner.

8. À la suite de l'arrêt de la Cour rendu dans le cadre de la procédure en manquement Commission/Autriche (6), Rieser demande à l'exploitante de l'autoroute du Brenner, l'Autobahnen- und Schnellstraßen- Finanzierungs-AG (ciaprès l'«Asfinag») le remboursement partiel des droits de péages payés selon elle en violation du droit communautaire entre le 1er janvier 1997 et le 31 juillet 2000 pour l'utilisation du parcours complet de l'autoroute du Brenner.

9. L'Asfinag s'est vu transférer par contrat dit d'usufruit conclu en juin 1997 avec son actionnaire unique, la république d'Autriche, et avec effet rétroactif au 1er janvier 1997, la responsabilité pour la construction, la planification, l'exploitation, l'entretien et le financement des autoroutes et voies rapides autrichiennes dont la A13 (autoroute du Brenner) fait partie. Elle a en outre été autorisée par ce contrat à prélever des droits de péage et d'utilisation en son propre nom et pour son propre compte afin de couvrir ses frais.

10. L'Oberster Gerichtshof, saisi du litige par voie de pourvoi, a pour commencer des doutes quant à l'applicabilité directe de l'article 7, sous h), de la directive 93/89 et de l'article 7, paragraphe 9, de la directive 1999/62. L'Oberster Gerichtshof a par ailleurs des doutes - contrairement aux instances précédentes - quant à l'effet direct de l'interdiction de discrimination posée dans les dispositions de l'article 7, sous b), de la directive 93/89 et de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 1999/62. Il considère enfin qu'il est nécessaire de clarifier les liens entre la directive 93/89 annulée et ses effets, d'une part, et la directive 1999/62, qui a remplacé celle-ci le 17 juin 1999 mais qui ne devait être transposée que le 1er juillet 2000, d'autre part.

11. L'Oberster Gerichtshof a par conséquent posé les questions préjudicielles suivantes:

«1) La partie défenderesse, au sens de la jurisprudence de la Cour sur la notion fonctionnelle d'État, est-elle elle aussi tenue par l'obligation, lors de la conclusion de contrats avec des usagers de la route, de respecter des dispositions directement applicables (self-executing') de la directive 93/89/CEE du Conseil, du 25 octobre 1993, relative à l'application par les États membres des taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route, ainsi que des péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures et de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, avec pour conséquence qu'elle ne peut pas exiger des droits de péage plus élevés qu'en cas de respect de ces dispositions?

2) En cas de réponse affirmative à la question 1:

L'article 7, sous b) et sous h) de la directive 93/89/CEE ainsi que l'article 7, paragraphes 4 et 9, de la directive 1999/62/CE sont-ils d'après la jurisprudence de la Cour directement applicables en ce sens qu'ils peuvent être appliqués pour le calcul d'un droit de péage conforme à la directive pour les véhicules de plus de trois essieux utilisés pour le transport de marchandises pour le parcours complet de l'autoroute autrichienne du Brenner même en cas de non-transposition ou de transposition incomplète de ces directives en droit autrichien?

3) En cas de réponse affirmative à la question 2:

a) De quelle manière et en utilisant quels paramètres, le droit de péage admissible pour un trajet simple sur le parcours complet doit-il être calculé?

b) En cas...

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