Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee and Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels v Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2004:60 |
Date | 29 January 2004 |
Celex Number | 62002CC0127 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-127/02 |
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 29 janvier 2004(1)
Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
contre
Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
[demande de décision préjudicielle formée par le Nederlandse Raad van State (Pays-Bas)]
«Conservation des habitats naturels – Faune et flore sauvages – Notions de plan ou de projet»
I – Introduction 1. La présente demande de décision à titre préjudiciel déférée par le Nederlandse Raad van State (Pays‑Bas) porte sur l’interprétation et l’application de l’article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (2) (ci‑après la «directive habitats»). Le litige a pour objet l’octroi de licences pour pêcher mécaniquement la coque (Cerastoderma edule) dans la mer des Wadden aux Pays-Bas, une zone de protection des oiseaux au sens de l’article 4 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (3) (ci‑après la «directive oiseaux»). 2. Le Raad van State cherche à savoir si l’octroi de licences annuelles pour la pêche à la coque doit être qualifié d’approbation d’un plan ou d’un projet. Cela aurait pour conséquence que la procédure relative à l’approbation des plans ou des projets visée à l’article 6, paragraphe 3, de la directive habitats serait applicable. Dans cette hypothèse, la juridiction de renvoi demande des précisions sur les modalités d’application de cette disposition. 3. En premier lieu, elle demande une précision quant aux rapports entre l’article 6, paragraphe 3, de la directive habitats et son article 6, paragraphe 2, qui fixe pour les États membres une obligation générale d’éviter des détériorations et des perturbations significatives pour les sites Natura 2000. En outre, elle voudrait savoir sous quelles conditions il faut supposer qu’un plan ou un projet peut significativement affecter un tel site, de sorte qu’il faille procéder à une évaluation appropriée eu égard aux objectifs de conservation du site. Elle soulève également la question de savoir si les autorités compétentes peuvent approuver un plan ou un projet lorsque, en toute hypothèse, il n’existe pas de doute manifeste quant à l’absence d’effets significatifs. 4. Dans l’hypothèse où il n’existe pas de plan ou de projet au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive habitats et que, par conséquent, l’article 6, paragraphe 2, de ladite directive s’applique, le Raad van State demande s’il est conforme aux exigences de cette disposition d’accorder une autorisation tant que, en toute hypothèse, il n’y a pas de doute manifeste quant à l’absence d’effets significatifs. 5. Enfin, le Raad van Staate cherche à savoir si l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive habitats est directement applicable. II – Cadre juridique 6. Conformément à l’article 4 de la directive oiseaux, les États membres désignent des zones de protection spéciale pour les espèces d’oiseaux mentionnées à l’annexe I de cette directive ainsi que pour les espèces migratrices qui n’y sont pas mentionnées et dont la venue est régulière. 7. L’article 7 de la directive habitats prévoit que les obligations découlant de l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de ladite directive s’appliquent à ces zones de protection spéciale. 8. L’article 6 de la directive habitats dispose:
-
- «1.
- Pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d’autres plans d’aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II présents sur les sites.
-
- 2.
- Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.
-
- 3.
- Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public.
-
- 4.
- Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Nature 2000 est protégée.[...]»
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