Rieser Internationale Transporte GmbH v Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs- AG (Asfinag).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:76
Date05 February 2004
Celex Number62002CJ0157
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-157/02
EUR-Lex - 62002J0157 - FR 62002J0157

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 février 2004. - Rieser Internationale Transporte GmbH contre Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs- AG (Asfinag). - Demande de décision préjudicielle: Oberster Gerichtshof - Autriche. - Transport de marchandises par route - Péages - Autoroute du Brenner - Interdiction de discrimination - Discrimination en raison de la nationalité du transporteur ou de l'origine ou de la destination du transport. - Affaire C-157/02.

Recueil de jurisprudence 2004 page 00000


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-157/02,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par l'Oberster Gerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Rieser Internationale Transporte GmbH

et

Autobahnen- und Schnellstraßen - F inan zierungs- AG (Asfinag),

une décision préjudicielle sur l'interprétation des directives 93/89/CEE du Conseil, du 25 octobre 1993, relative à l'application par les États membres des taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route, ainsi que des péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures (JO L 279, p. 32), et 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures (JO L 187, p. 42),

LA COUR (sixième chambre)

composée de M. V. Skouris, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), J.-P. Puissochet et R. Schintgen, et Mme F. Macken, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (Asfinag), par Me P. Csoklich, Rechtsanwalt,

- pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme C. Schmidt et M. W. Wils, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Rieser Internationale Transporte GmbH, représentée par Me R. Krist, Rechtsanwalt, de Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (Asfinag), représentée par Mes P. Csoklich et R. Bollenberger, Rechtsanwälte, du gouvernement autrichien, représenté par M. H. Dossi, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par Mme C. Schmidt, à l'audience du 5 juin 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du

9 septembre 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1. Par ordonnance du 22 mars 2002, parvenue à la Cour le 29 avril suivant, l'Oberster Gerichtshof a posé, en application de l'article 234 CE, quatre questions préjudicielles sur l'interprétation des directives 93/89/CEE du Conseil, du 25 octobre 1993, relative à l'application par les États membres des taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route, ainsi que des péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures (JO L 279, p. 32), et 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures (JO L 187, p. 42).

2. Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige dans lequel une entreprise autrichienne de transports, Rieser Internationale Transporte GmbH (ci-après «Rieser»), demande le remboursement des péages qu'elle estime avoir trop payés, pour l'usage de l'autoroute du Brenner, à l'organisme gestionnaire de celle-ci, l'Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (Asfinag).

Le cadre juridique

3. Conformément à l'article 2 de la directive 93/89, on entend par «péage», aux fins de ladite directive, le «paiement d'une somme déterminée pour l'exécution, par un véhicule, d'un parcours situé entre deux points d'une des infrastructures visées à l'article 7, sous d), basée sur la distance parcourue et sur la catégorie du véhicule», et par «véhicule» un «véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route et ayant un poids total en charge autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes».

4. L'article 7 de la même directive prévoit:

«Les États membres peuvent maintenir ou introduire des péages et/ou introduire des droits d'usage selon les conditions suivantes:

a) les péages et droits d'usage ne sont pas perçus cumulativement pour l'utilisation d'un même tronçon de route.

Toutefois, les États membres peuvent également appliquer des péages sur des réseaux où des droits d'usage sont perçus, pour l'utilisation de ponts, de tunnels et de routes de cols de montagne;

b) sans préjudice des dispositions de l'article 8 paragraphe 2 point e) et de l'article 9, les péages et droits d'usage sont appliqués sans discrimination, directe ou indirecte, en raison de la nationalité du transporteur ou de l'origine ou de la destination du transport;

[...]

d) les péages et droits d'usage ne sont perçus que pour l'utilisation d'autoroutes, d'autres routes à plusieurs voies dont les caractéristiques sont analogues à celles des autoroutes, de ponts, de tunnels et de routes de cols de montagne.

[...]

h) les taux des péages sont liés aux coûts de construction, d'exploitation et de développement du réseau d'infrastructures concerné.»

5. Selon l'article 13 de la directive 93/89, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à ladite directive avant le 1er janvier 1995. Conformément à l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1), ce délai de transposition était également applicable à la république d'Autriche.

6. Par son arrêt du 5 juillet 1995, Parlement/Conseil (C-21/94, Rec. p. I1827), la Cour a annulé la directive 93/89 au motif que celle-ci avait été adoptée sans consultation régulière du Parlement européen, tout en maintenant ses effets jusqu'à l'adoption par le Conseil de l'Union européenne d'une nouvelle directive.

7. Le 17 juin 1999, le Parlement et le Conseil ont adopté la directive 1999/62 qui, ainsi qu'il ressort de son quatrième considérant, remplace la directive 93/89 annulée.

8. L'article 7, paragraphes 4 et 9, de la directive 1999/62, qui correspond à l'article 7, sous b) et h), de la directive 93/89, prévoit:

«4. Les péages et droits d'usage sont appliqués sans discrimination, directe ou indirecte, en raison de la nationalité du transporteur ou de l'origine ou de la destination du transport.

[...]

9. Les péages moyens pondérés sont liés aux coûts de construction, d'exploitation et de développement du réseau d'infrastructure concerné.»

9. Aux termes de l'article 13 de ladite directive, cette dernière est entrée en vigueur le 20 juillet 1999.

10. Selon l'article 12 de la même directive, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive avant le 1er juillet 2000.

11. Par son arrêt du 26 septembre 2000, Commission/Autriche (C-205/98, Rec. p. I7367), la Cour a jugé:

«D'une part, en ayant procédé, le 1er juillet 1995 et le 1er février 1996, à des augmentations du prix des péages du parcours complet de l'autoroute du Brenner, voie de transit à travers l'Autriche utilisée en majorité par des véhicules d'un poids total en charge autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes, destinés au transport de marchandises, immatriculés dans d'autres États membres, à l'exclusion des parcours partiels de cette même autoroute utilisés en grande majorité par des véhicules d'un poids total en charge autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes, destinés au même type de transport, immatriculés en Autriche, et, d'autre part, en n'ayant pas appliqué les péages précités uniquement en vue de couvrir les coûts liés à la construction, à l'exploitation et au développement de l'autoroute du Brenner, la république d'Autriche a manqué, respectivement, à ses obligations résultant de l'article 7, sous b), de la directive [93/89] et à celles résultant de l'article 7, sous h), de la même directive.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

12. Par contrat d'usufruit («Fruchtgenussvertrag») conclu en juin 1997, avec effet rétroactif au 1er janvier 1997, entre Asfinag et son actionnaire unique, l'État autrichien, ladite société s'est vu transférer la responsabilité de la construction, de la planification, de l'exploitation, de l'entretien et du financement des autoroutes et voies rapides autrichiennes dont l'autoroute du Brenner fait partie. Elle a en outre été autorisée, aux termes de ce contrat, à prélever, en son nom propre et pour son propre compte, des péages et droits d'utilisation afin de couvrir ses frais.

13. Rieser exerce ses activités dans le secteur du transport international de marchandises par route en utilisant des camions d'au moins 12 tonnes et qui ont plus de trois essieux. En cette qualité, elle utilise régulièrement l'autoroute à péage du Brenner. Elle estime que les paiements qu'elle a effectués au titre de péages à Asfinag étaient trop élevés, notamment pour la période du 1er janvier 1997 au 31 juillet 2000. Elle a donc demandé, devant les juridictions autrichiennes, le remboursement d'une partie du péage acquitté auprès de cette société.

14. Rieser a invoqué l'arrêt Commission/Autriche, précité. Elle a fait valoir que l'article 7, sous b) et h), de la directive 93/89 est suffisamment précis pour avoir un effet direct. Le délai de transposition de ladite directive ayant expiré, ces dispositions pourraient être directement invoquées par elle. Cela...

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