Comisión de las Comunidades Europeas contra República de Austria.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:493
Docket NumberC-205/98
Date26 September 2000
Celex Number61998CJ0205
Procedure TypeRecurso por incumplimiento - fundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61998J0205 - FR

Arrêt de la Cour du 26 septembre 2000. - Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche. - Manquement d'Etat - Directive 93/89/CEE - Péages - Autoroute du Brenner - Interdiction de discrimination - Obligation de fixer les taux de péages en fonction des coûts du réseau d'infrastructures concerné. - Affaire C-205/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-07367


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Transports - Transports par route - Harmonisation des législations - Directive 93/89 - Péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures - Différence de tarification applicable à certains véhicules en fonction de l'emprunt d'un parcours complet ou partiel d'une autoroute - Discrimination indirecte fondée tant sur la nationalité des transporteurs que sur l'origine ou la destination du transport - Justification - Inadmissibilité

(Directive du Conseil 93/89, art. 7, b))

2 Transports - Transports par route - Harmonisation des législations - Directive 93/89 - Péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures - Obligation de fixer le taux des péages en fonction des coûts d'exploitation du réseau d'infrastructures concerné - Violation

(Traité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE); directive du Conseil 93/89, art. 7, h))

Sommaire

1 Constitue une discrimination indirecte fondée sur la nationalité des transporteurs contraire à l'article 7, sous b), de la directive 93/89, relative aux taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route et aux charges routières pour l'utilisation de certaines infrastructures, la différence de tarification à laquelle sont soumis les véhicules de plus de trois essieux effectuant un transport de marchandises suivant que ces véhicules empruntent le parcours complet d'une autoroute ou un parcours partiel, dès lors qu'elle s'opère au détriment des transporteurs ressortissants des autres États membres. Constitue, par ailleurs, une discrimination indirecte fondée sur la destination ou l'origine du transport contraire à cette même disposition une telle différence de tarification, dès lors qu'elle s'opère au détriment des véhicules effectuant un trafic de transit.

En effet, cette différence de tarification ne peut pas être justifiée, dans l'un et l'autre cas, par des motifs tenant à la protection de l'environnement ni par des considérations fondées sur la politique nationale des transports puisque, dans le domaine couvert par la directive, le législateur communautaire n'a entendu permettre aux États membres de déroger aux règles y énoncées que pour les seuls motifs prévus par la directive et dans le respect des conditions établies par celle-ci. Or, ni les considérants de la directive ni les dispositions de celle-ci ne prévoient la possibilité d'invoquer de tels motifs afin de justifier une tarification opérant une discrimination indirecte au sens de l'article 7, sous b), de la directive. (voir points 90, 93, 95, 101, 114-115)

2 Manque à l'obligation résultant de l'article 7, sous h), de la directive 93/89, relative aux taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route et aux charges routières pour l'utilisation de certaines infrastructures, l'État membre qui n'applique pas les péages exigés à l'occasion du parcours complet d'une autoroute uniquement en vue de couvrir les coûts liés à la construction, à l'exploitation et au développement de cette autoroute. En effet, l'expression «réseau d'infrastructures concerné» vise uniquement, au sens de la disposition susmentionnée, le tronçon de l'infrastructure pour l'utilisation duquel le péage est versé et non l'ensemble des tronçons d'autoroute faisant partie du même système de financement. (voir points 126, 130, 140)

Parties

Dans l'affaire C-205/98,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme L. Pignataro, membre du service juridique, et M. A. Buschmann, expert national détaché auprès du même service, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République d'Autriche, représentée par M. H. Dossi, Ministerialrat au service juridique de la Chancellerie, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Autriche, 3, rue des Bains,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, d'une part, en ayant procédé, le 1er juillet 1995 et le 1er février 1996, à des augmentations du prix des péages pour la totalité de l'autoroute du Brenner, voie de transit à travers l'Autriche utilisée en majorité par des camions d'un poids supérieur à 12 tonnes provenant d'autres États membres, et, d'autre part, en n'ayant pas appliqué les péages précités uniquement en vue de couvrir les coûts liés à la construction, à l'exploitation et au développement de l'autoroute du Brenner, la république d'Autriche a manqué, respectivement, à ses obligations résultant de l'article 7, sous b), de la directive 93/89/CEE du Conseil, du 25 octobre 1993, relative à l'application par les États membres des taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route, ainsi que des péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures (JO L 279, p. 32), et à celles résultant de l'article 7, sous h), de la même directive,

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), L. Sevón et R. Schintgen, présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, P. Jann, M. Wathelet, V. Skouris et Mme F. Macken, juges,

avocat général: M. A. Saggio,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 1er décembre 1999, au cours de laquelle la Commission a été représentée par Mme L. Pignataro et M. M. Niejahr, membre du service juridique, en qualité d'agent, et la république d'Autriche par M. H. Dossi,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 24 février 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 29 mai 1998, la Commission des Communautés européennes a, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), introduit un recours visant à faire constater que, d'une part, en ayant procédé, le 1er juillet 1995 et le 1er février 1996, à des augmentations du prix des péages pour la totalité de l'autoroute du Brenner, voie de transit à travers l'Autriche utilisée en majorité par des camions d'un poids supérieur à 12 tonnes provenant d'autres États membres, et, d'autre part, en n'ayant pas appliqué les péages précités uniquement en vue de couvrir les coûts liés à la construction, à l'exploitation et au développement de l'autoroute du Brenner, la république d'Autriche a manqué, respectivement, à ses obligations résultant de l'article 7, sous b), de la directive 93/89/CEE du Conseil, du 25 octobre 1993, relative à l'application par les États membres des taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route, ainsi que des péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures (JO L 279, p. 32, ci-après la «directive»), et à celles résultant de l'article 7, sous h), de la même directive.

La directive

2 Conformément à l'article 2 de la directive, on entend, aux fins de celle-ci, par «péage» «le paiement d'une somme déterminée pour l'exécution, par un véhicule, d'un parcours situé entre deux points d'une des infrastructures visées à l'article 7 point d), basée sur la distance parcourue et sur la catégorie du véhicule» (deuxième tiret), et par «véhicule» «un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route et ayant un poids total en charge autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes» (quatrième tiret).

3 Selon l'article 7 de la directive:

«Les États membres peuvent maintenir ou introduire des péages et/ou introduire des droits d'usage selon les conditions suivantes:

a) les péages et droits d'usage ne sont pas perçus cumulativement pour l'utilisation d'un même tronçon de route.

Toutefois, les États membres peuvent également appliquer des péages sur des réseaux où des droits d'usage sont perçus, pour l'utilisation de ponts, de tunnels et de routes de cols de montagne;

b) sans préjudice des dispositions de l'article 8 paragraphe 2 point e) et de l'article 9, les péages et droits d'usage sont appliqués sans discrimination, directe ou indirecte, en raison de la nationalité du transporteur ou de l'origine ou de la destination du transport;

...

d) les péages et droits d'usage ne sont perçus que pour l'utilisation d'autoroutes, d'autres routes à plusieurs voies dont les caractéristiques sont analogues à celles des autoroutes, de ponts, de tunnels et de routes de cols de montagne.

...

...

h) les taux des péages sont liés aux coûts de construction, d'exploitation et de développement du réseau d'infrastructures concerné.»

4 En vertu de l'article 13 de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à celle-ci avant le 1er janvier 1995. Conformément à l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1), ce délai de transposition s'imposait également à la république d'Autriche.

5 Par son arrêt du 5 juillet 1995, Parlement/Conseil (C-21/94, Rec. p. I-1827), la Cour a annulé la directive au motif que celle-ci avait été adoptée sans consultation régulière du Parlement européen, tout en maintenant ses effets jusqu'à l'adoption d'une...

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