Arrêts nº T-696/15 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, February 09, 2017

Resolution DateFebruary 09, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-696/15

Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale TEMPOS VEGA SICILIA - Motif absolu de refus - Marque de vin comportant des indications géographiques - Article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement (CE) n° 207/2009

Dans l’affaire T-696/15,

Bodegas Vega Sicilia, SA, établie à Valbuena de Duero (Espagne), représentée par Me S. Alonso Maruri, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Muñiz Rodríguez et M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 30 septembre 2015 (affaire R 285/2015-4) concernant une demande d’enregistrement du signe verbal TEMPOS VEGA SICILIA comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, D. Spielmann et Z. Csehi (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 1er décembre 2015,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 12 février 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 9 juillet 2014, la requérante, Bodegas Vega Sicilia, SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal TEMPOS VEGA SICILIA.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ».

4 Par décision du 8 décembre 2014, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour les produits indiqués au point 3 ci-dessus, au motif que la marque demandée se heurtait au motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement no 207/2009. En l’espèce, il a indiqué que la marque demandée contient le terme « sicilia », qui est un élément significatif des appellations d’origine protégées « Grappa Siciliana/Grappa di Sicilia », « Sambuca di Sicilia » et « Sicilia », la première désignant des spiritueux et les deux dernières désignant des vins.

5 Le 28 janvier 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

6 Par décision du 30 septembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

7 En premier lieu, elle a relevé que l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 207/2009 impose de refuser à l’enregistrement les demandes de marques de l’Union européenne désignant des vins et des spiritueux qui comportent ou qui sont composées d’indications géographiques destinées à identifier les vins ou les spiritueux, lorsque ces vins ou spiritueux n’ont pas ces origines. Elle a précisé que les indications géographiques auxquelles doit s’appliquer cet article sont les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, enregistrées conformément aux procédures prévues par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil (JO2013, L 347, p. 671), pour les vins, et par le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil (JO 2008, L 39, p. 16), pour les spiritueux.

8 En deuxième lieu, la chambre de recours a rappelé que, pendant la procédure de première instance, la requérante a été dûment informée de l’existence de l’appellation d’origine protégée italienne « Sicilia » pour le vin, enregistrée le 19 février 1999 sous la référence PDO-IT-A0801. Elle a également précisé que les « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » constituent une description de produits très large incluant les vins.

9 En troisième lieu, la chambre de recours a souligné que le législateur confère une protection étendue aux indications ou appellations géographiques protégées en prévoyant que leur « simple » inclusion dans les marques qui ne sont pas limitées aux produits de la zone géographique visée entraîne le refus d’enregistrement desdites marques en application de l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 207/2009. Elle en a conclu que, le terme de l’appellation d’origine protégée « Sicilia » étant reproduit dans sa totalité dans la marque demandée, le public pertinent verra dans ce terme une référence au territoire géographique identifiant l’île italienne de Sicile.

10 En quatrième lieu, la chambre de recours a aussi considéré que le fait que la requérante soit titulaire de la marque espagnole VEGA SICILIA, enregistrée sous le numéro 589549 en 1969, soit antérieurement à la date d’enregistrement de l’appellation d’origine protégée, et la notoriété ou la renommée éventuelle de cette marque pour du vin sont des circonstances dénuées de pertinence au regard du motif absolu de refus retenu en l’espèce, au motif que le règlement n° 207/2009 ne prévoit pas que le caractère distinctif acquis par l’usage empêche le refus d’enregistrement fondé sur l’article 7, paragraphe 1, sous j), dudit règlement. Elle souligne, d’ailleurs, que l’objection sur laquelle la décision de l’examinateur est fondée ne repose pas sur l’absence de caractère distinctif du signe demandé, mais sur le fait que celui-ci contient une appellation d’origine protégée pour des produits qui ne se limitent pas à ceux couverts par ladite appellation d’origine protégée.

11 En cinquième lieu, la chambre de recours a observé que la requérante n’a pas soulevé d’opposition, au sens de l’article 98 du règlement n° 1308/2013, à l’octroi de l’appellation d’origine « Sicilia » pour du vin, en faisant valoir la réputation et la notoriété du signe VEGA SICILIA aux termes de l’article 101, paragraphe 2, du même règlement.

12 En sixième lieu, s’agissant de l’existence de marques de l’Union européenne détenues par la requérante et contenant le terme « sicilia » pour lesquelles l’EUIPO n’aurait pas sollicité à l’époque une limitation aux vins de l’appellation d’origine protégée « Sicilia », la chambre de recours a souligné que l’article 102, paragraphe 2, du règlement n° 1308/2013 prévoit que la demanderesse peut continuer d’utiliser ou de renouveler sa ou ses marques de l’Union européenne, pourvu qu’aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008,L 299, p. 25), ou du règlement n° 207/2009, ne pèse sur la marque. Toutefois, cette disposition n’implique pas automatiquement que le titulaire de droits antérieurs puisse enregistrer de nouvelles marques après l’octroi de l’indication géographique protégée.

13 En septième lieu, la chambre de recours a rappelé que les décisions de l’EUIPO, y compris celles des chambres de recours, sont adoptées dans le cadre d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Même si l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences dans le respect des principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, ces principes doivent se concilier avec le respect du principe de légalité.

Conclusions des parties

14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler et priver d’effet la décision attaquée ;

- annuler et priver d’effet la décision de rejet rendue par l’examinateur le 8 décembre 2014 ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

15 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

Observations liminaires

16 À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous j)...

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