Arrêts nº T-706/14 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, February 16, 2017

Resolution DateFebruary 16, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-706/14

Recherche et développement technologique - Projets financés par l’Union dans le domaine de la recherche - Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) - Projets ZONeSEC et Inachus - Décision de refuser la participation de la requérante - Recours en annulation et en responsabilité

Dans l’affaire T-706/14,

Holistic Innovation Institute, SLU, établie à Pozuelo de Alarcón (Espagne), représentée initialement par Me R. Muñiz García, puis par Me J. Marín López, avocats,

partie requérante,

contre

Agence exécutive pour la recherche (REA), représentée par Mmes S. Payan-Lagrou et V. Canetti, en qualité d’agents, assistées de Me J. Rivas, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du directeur de la REA du 24 juillet 2014 [ARES (2014) 2461172], visant à mettre un terme à la négociation avec la requérante et à rejeter sa participation aux projets européens Inachus et ZONeSEC et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi du fait de son exclusion de la participation auxdits projets et de la communication de certaines informations sur elle à la suite de ladite décision,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 25 février 2016,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (ci-après « le 7e PC ») a été adopté par la décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006 (JO 2006, L 412, p. 1).

2 La requérante, Holistic Innovation Institute, SLU, est une société espagnole constituée en juin 2011, prestataire de services de conseil en télécommunications, recherche et innovation. Son représentant légal et administrateur unique, M. S., était précédemment le président et l’administrateur de la société R.

3 La société R. a participé aux projets financés par l’Union européenne 4NEM, FutureNEM, FIRST, sISI et SFERA dans le cadre desquels elle a fait l’objet de deux audits financiers dont les rapports ont conclu à l’existence de plusieurs irrégularités dans la gestion desdits projets. Par arrêt du 5 mars 2015, Rose Vision et Seseña/Commission (T-45/13, non publié, EU:T:2015:138), le Tribunal a rejeté le recours tendant, notamment, à l’annulation du rapport d’audit relatif aux projets FutureNEM et sISI. Par arrêt du 26 mai 2016, Rose Vision/Commission (C-224/15 P, EU:C:2016:358), la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal en ce qui concerne la requérante au pourvoi et renvoyé l’affaire au Tribunal.

4 La requérante a participé à l’élaboration de propositions pour des projets lancés dans le cadre du 7e PC, à savoir les projets Inachus et ZONeSEC. Les propositions Inachus et ZONeSEC ont été présentées en réponse à l’appel à la proposition « Sécurité » qui relève du programme spécifique « Coopération » du 7e PC.

5 Par lettres des 2 février et 15 mars 2013, l’Agence exécutive pour la recherche (REA) a informé les coordinateurs des propositions, respectivement, ZONeSEC et Inachus, des résultats de l’appréciation portée par les experts lors de l’évaluation de leurs propositions. Les propositions ont reçu des notes d’évaluation, qui s’élevaient à 14 sur 15 pour Inachus et à 14,50 sur 15 pour ZONeSEC.

6 Par courrier électronique en date du 4 juillet 2013, adressé à M. S., la REA a attiré l’attention de ce dernier sur la nécessité de procéder à la vérification de la viabilité financière de la requérante dans le cadre de la proposition ZONeSEC, conformément à ce qui était prévu par la décision 2012/838/UE, Euratom de la Commission, du 18 décembre 2012, sur l’adoption des règles visant à assurer une vérification cohérente de l’existence et du statut juridiques, ainsi que des capacités opérationnelles et financières, des participants à des actions indirectes soutenues par une subvention au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration et au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire (JO 2012, L 359, p. 45). Dans ce courrier, la REA a précisé que la vérification de la viabilité financière était distincte de la vérification du statut de la requérante en tant que petite et moyenne entreprise.

7 Par deux lettres en date du 15 juillet 2013, accompagnées du rapport de synthèse d’évaluation, la REA a informé les coordinateurs des propositions Inachus et ZONeSEC que, à la suite de l’évaluation favorable desdites propositions, effectuée par la REA, il y avait lieu d’ouvrir les négociations visant à la conclusion d’une convention de subvention pour les projets en question. Il était précisé, notamment, que ces lettres ne constituaient pas un engagement sur la signature d’une telle convention, celle-ci étant conditionnée à la conclusion des négociations, à la décision du comité de sélection et à l’achèvement de toutes les procédures pertinentes. En outre, il était indiqué que les dates prévues pour la conclusion des négociations figuraient dans les mandats de négociations, joints aux deux lettres. Dans le cadre de ces mandats, la REA a sollicité des informations complémentaires concernant, notamment, la capacité opérationnelle de certains bénéficiaires potentiels des subventions, dont la requérante.

8 En réponse à cette demande d’informations, les coordinateurs des propositions Inachus et ZONeSEC ont fourni à la REA un document explicatif sur la requérante contenant des informations notamment sur ses activités et sur son personnel.

9 À la suite des réunions de négociations des 18 juillet (proposition ZONeSEC) et 9 septembre 2013 (proposition Inachus), il est apparu que les doutes quant à la capacité opérationnelle de la requérante persistaient, ainsi qu’il ressort des procès-verbaux de ces réunions, mentionnant l’établissement d’une telle capacité comme étant une des actions à compléter.

10 Par lettre du 14 mai 2014, adressée à la requérante, la REA a indiqué les raisons pour lesquelles elle considérait que cette dernière n’avait pas démontré qu’elle avait la capacité opérationnelle suffisante pour participer aux deux projets, notamment en ce qui concernait, d’une part, les capacités techniques, scientifiques et technologiques de son personnel et, d’autre part, sa capacité administrative et de gestion. Dans ces circonstances, la REA a informé la requérante de sa décision d’engager la procédure contradictoire en vue de l’exclure de la négociation des deux propositions, tout en lui accordant un délai de quinze jours ouvrables pour présenter de nouveaux arguments permettant d’établir sa capacité à participer aux deux projets, et éviter ainsi son exclusion.

11 Dans sa réponse, en date du 2 juin 2014, M. S. a exprimé son désaccord avec l’analyse de la capacité de la requérante, telle que réalisée par la REA. En outre, des informations portant sur le personnel de la requérante ont été apportées.

12 Par la décision ARES (2014) 2461172, du 24 juillet 2014 (ci-après la « décision attaquée »), prise en application de la décision 2012/838, la REA a exclu la requérante de la négociation visant à conclure une convention de subvention dans le cadre des projets ZONeSEC et Inachus, motif pris de son manque de capacité opérationnelle.

Procédure et conclusions des parties

13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 octobre 2014, la requérante a introduit un recours visant à obtenir, d’une part, l’annulation de la décision attaquée et, d’autre part, la condamnation de la REA à l’indemniser pour le préjudice prétendument subi.

14 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 6 octobre 2014, la requérante a introduit une demande en référé, dans laquelle elle concluait, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal de surseoir à l’exécution de la décision attaquée. Par ordonnance en date du 23 octobre 2014, le président du Tribunal a rejeté la demande en référé comme irrecevable en ce que l’exposé des motifs qu’elle contenait n’était pas conforme aux exigences de l’article 104, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991. Les dépens ont été réservés.

15 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner la REA au paiement de la somme de 781 250 euros au titre de la réparation des dommages causés et des incidences économiques de la décision attaquée, majorée des intérêts légaux ;

- condamner la REA au paiement d’un montant, à déterminer par un expert désigné par le Tribunal, au titre des dommages additionnels que lui a causés son exclusion des projets ;

- obliger la REA à diffuser la décision du Tribunal dans tous les médias et dans les bulletins identifiés dans la requête ;

- entendre comme témoins les personnes citées dans la requête afin de prouver les agissements de la REA ;

- nommer un expert afin qu’il évalue le montant des dommages économiques qui lui sont causés.

16 La REA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- déclarer, le cas échéant, la réplique comme étant irrecevable ;

- déclarer le recours en annulation comme étant non fondé ;

- déclarer la demande de dommages et intérêts comme étant non fondée ;

- condamner la requérante aux dépens.

17 En réponse aux questions du Tribunal, lors de l’audience en date du 25 février 2016, la requérante a retiré ses conclusions visant à obliger la REA à diffuser la décision du Tribunal dans tous les médias et les bulletins identifiés dans la requête. La...

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