Rose Vision, SL v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:358
CourtCourt of Justice (European Union)
Date26 May 2016
Docket NumberC-224/15
Celex Number62015CJ0224
Procedure TypeRecurso de anulación
62015CJ0224

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

26 mai 2016 ( *1 )

«Pourvoi — Projets financés par l’Union européenne dans le domaine de la recherche — Audits constatant des irrégularités dans la mise en œuvre de certains projets — Décisions de la Commission suspendant le paiement des montants à verser dans le cadre de certains projets — Recours en responsabilité — Rejet — Motivation»

Dans l’affaire C‑224/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 15 mai 2015,

Rose Vision SL, établie à Pozuelo de Alarcón (Espagne), représentée par Me J. J. Marín López, abogado,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par M. R. Lyal et Mme M. Siekierzyńska, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, MM. D. Šváby, J. Malenovský, M. Safjan et M. Vilaras, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, Rose Vision SL demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 5 mars 2015, Rose Vision et Seseña/Commission (T‑45/13, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:138), en tant que, par celui-ci, le Tribunal a rejeté son recours à fins d’annulation et d’indemnisation.

Les antécédents du litige

2

Rose Vision, société commerciale en liquidation, a conclu avec la Commission européenne, agissant pour le compte de l’Union européenne, cinq conventions de subventionnement (ci-après les « conventions ») dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), au nombre desquelles figure la convention no 246910, relative au projet « FutureNEM ».

3

Conformément aux dispositions des conditions générales « FP7 », applicables à ces conventions (ci-après « les conditions générales applicables »), la Commission a confié notamment à ses services internes d’audit la mission d’effectuer un audit financier, en particulier, de la gestion, par la requérante, du projet « FutureNEM ».

4

Le projet de rapport d’audit établi par les services internes d’audit de la Commission, identifié par la référence 11‑INFS‑025, a été transmis à la requérante le 2 février 2012.

5

Dans ce projet de rapport d’audit, il apparaissait que la comptabilité de la requérante ne reflétait pas les coûts éligibles, les factures et les intérêts, et qu’il convenait donc de conclure que celle-ci avait géré financièrement ledit projet d’une manière qui n’était pas acceptable, et sans respecter les obligations prévues par la convention relative au projet « FutureNEM ».

6

Après deux réunions informelles, la requérante a remis ses observations relatives audit projet et a transmis à la Commission une documentation complémentaire le 30 mars 2012, soit le jour où expirait le délai qui lui avait été accordé pour ce faire.

7

Le 21 mai 2012, la Commission a adressé une lettre à la requérante, par laquelle elle lui a communiqué sa décision de suspendre les paiements correspondant à la seconde période du projet « FutureNEM », conformément aux conditions générales applicables.

8

Le 31 juillet 2012, la Commission a informé la requérante que ni la documentation complémentaire ni les observations qu’elle avait présentées au sujet du projet de rapport d’audit en question ne permettaient d’infirmer les conclusions de ce dernier, selon lesquelles certains coûts n’étaient pas éligibles, car ils n’étaient pas réels, économiques et nécessaires. En outre, la Commission a accordé à la requérante la possibilité de présenter de nouvelles observations, ce que cette dernière a fait le 30 août 2012.

9

Le 9 octobre 2012, les services internes d’audit de la Commission ont finalisé le rapport d’audit portant la référence 11‑INFS‑025, dans lequel ils ont conclu que certains coûts de personnel n’étaient pas éligibles, notamment en raison du non‑respect de plusieurs points des conditions générales applicables.

10

Durant les mois suivants, de nombreux échanges sont intervenus au sujet des conséquences de ces conclusions, en ce qui concerne tant le projet « FutureNEM » que d’autres projets, auxquels la requérante avait participé. En particulier, la requérante s’est vu adresser une note de débit au titre du montant à rembourser dans le cadre du projet « FutureNEM ».

11

Les conventions contiennent toutes une clause compromissoire selon laquelle, le Tribunal ou, en cas de pourvoi, la Cour disposent d’une compétence exclusive pour connaître de tout litige entre les parties, relatif à la validité, à l’exécution ou à l’interprétation desdits contrats ainsi qu’à la validité des décisions de la Commission imposant des obligations pécuniaires.

Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

12

Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 29 janvier 2013, Rose Vision et son administrateur ont introduit un recours ayant pour objet, notamment, la réparation du préjudice prétendument subi en raison du comportement de la Commission, à hauteur de 5854264 euros.

Sur la recevabilité

13

La Commission ayant excipé, à titre liminaire de l’irrecevabilité du recours de Rose Vision et de son administrateur pour défaut d’objet de celui-ci, le Tribunal a, au point 38 de l’arrêt attaqué, précisé l’objet du litige en considérant que c’était en fonction du rapport d’audit portant la référence 11‑INFS‑025 et de la lettre de la Commission du 21 mai 2012, décidant de suspendre les paiements relatifs au projet « FutureNEM » sur la base dudit rapport, qu’il convenait d’examiner les conclusions présentées par les requérants devant le Tribunal.

14

L’objet du litige ainsi circonscrit, le Tribunal a examiné les autres moyens...

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