Holistic Innovation Institute, SLU v Research Executive Agency (REA).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:704
CourtCourt of Justice (European Union)
Date12 September 2018
Docket NumberC-241/17
Celex Number62017CO0241
Procedure TypeRecurso de casación - infundado

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

12 septembre 2018 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Projets financés par l’Union européenne dans le domaine de la recherche – Septième programme-cadre pour la recherche et le développement technologique (2007-2013) – Projets Inachus et ZONeSEC – Décision de refuser la participation de la requérante – Recours en annulation et en responsabilité »

Dans l’affaire C‑241/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 2 mai 2017,

Holistic Innovation InstituteSLU, établie à Pozuelo de Alarcón (Espagne), représentée par Me J. J. Marín López, abogado,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Agence exécutive pour la recherche (REA), représentée par Mmes S. Payan-Lagrou et V. Canetti, en qualité d’agents, assistées de Me J. Rivas Andrés, abogado,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. E. Levits, président de chambre, Mme M. Berger (rapporteur) et M. F. Biltgen, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Holistic Innovation Institute SLU demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 février 2017, Holistic Innovation Institute/REA (T‑706/14, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:89), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision ARES (2014) 2461172 du directeur de l’Agence exécutive pour la recherche (REA), du 24 juillet 2014, rejetant sa participation aux projets européens Inachus et ZONeSEC (ci-après la « décision litigieuse »), et, d’autre part, à la réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi à la suite de cette décision.

Le cadre juridique

La décision 2008/46/CE

2 La décision 2008/46/CE de la Commission, du 14 décembre 2007, instituant l’Agence exécutive pour la recherche pour la gestion de certains domaines des programmes communautaires spécifiques « Personnes », « Capacités » et « Coopération » en matière de recherche, en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil (JO 2008, L 11, p. 9), prévoit, à son article 4, intitulé « Objectifs et tâches » :

« 1. L’Agence est chargée, dans le cadre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) établi par la décision n° 1982/2006/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006 (JO 2006, L 412, p. 1)] [ci-après le “7e PC”], des tâches suivantes :

a) la gestion de phases de projets spécifiques dans le contexte de la mise en œuvre de certains volets du programme spécifique “Personnes”, sur la base de la décision 2006/973/CE du Conseil [...] et du programme de travail adopté par la Commission, ainsi que les contrôles nécessaires à cet effet, en adoptant les décisions pertinentes sur la base de la délégation de la Commission ;

b) la gestion de phases de projets spécifiques dans le contexte de la mise en œuvre du volet “Recherche au profit des PME” du programme spécifique “Capacités”, sur la base de la décision 2006/974/CE du Conseil [...] et du programme de travail adopté par la Commission, ainsi que les contrôles nécessaires à cet effet, en adoptant les décisions pertinentes sur la base de la délégation de la Commission ;

c) la gestion de phases de projets spécifiques dans le contexte de la mise en œuvre de certains volets des thèmes “Espace” et “Sécurité” du programme spécifique “Coopération”, sur la base de la décision 2006/971/CE du Conseil [...] et du programme de travail adopté par la Commission, ainsi que les contrôles nécessaires à cet effet, en adoptant les décisions pertinentes sur la base de la délégation de la Commission ;

d) l’adoption des actes d’exécution budgétaire en recettes et en dépenses et l’exécution, sur la base de la délégation de la Commission, de toutes les opérations nécessaires à la gestion des volets des programmes communautaires mentionnés aux points a), b), et c), notamment celles liées à l’attribution des subventions et des marchés ;

e) la collecte, l’analyse et la transmission à la Commission de toutes les informations nécessaires pour guider la mise en chantier des volets des programmes communautaires mentionnés aux points a), b) et c) ;

f) l’apport d’un soutien logistique et administratif aux programmes spécifiques “Capacités”, “Coopération” et “Personnes”, notamment dans le domaine de la publication d’appels, de la réception et de l’évaluation des propositions soumises, du recrutement et du paiement d’experts évaluateurs et du contrôle de la viabilité financière.

2. L’Agence peut être chargée par la Commission, après avis du comité des agences exécutives créé au titre de l’article 24 du règlement (CE) n° 58/2003 [du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1)], de l’exécution de tâches de même nature dans le contexte du [7e PC], autres que celles visées au paragraphe 1.

3. La décision relative à la délégation de la Commission définit en détail l’ensemble des tâches confiées à l’Agence et est adaptée en fonction des tâches supplémentaires qui pourraient être confiées à l’Agence. Elle est transmise pour information au comité des agences exécutives. »

La décision C(2013) 9418

3 La décision C(2013) 9418 final de la Commission, du 20 décembre 2013, portant délégation à l’Agence exécutive pour la recherche en vue de l’exécution de tâches liées à la mise en œuvre de programmes de l’Union en matière de recherche et d’innovation et comprenant notamment l’exécution de crédits inscrits au budget général de l’Union, prévoit, à son article 3, intitulé « Tâches déléguées à l’Agence » :

« 1. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon 2020” (2014-2020) [...], l’Agence est chargée des parties du programme et des tâches indiquées à l’annexe I.

2. Dans le cadre de la mise en œuvre du reliquat du [7e PC], l’Agence est chargée des parties du programme et des tâches indiquées à l’annexe II.

3. L’Agence est chargée des services de soutien logistique et administratif indiqués à l’annexe III.

4. L’Agence agit en son nom propre aux fins des tâches qui lui sont confiées.

5. Aux fins des paragraphes 1, 2 et 3, l’Agence est responsable de l’exécution des crédits opérationnels correspondants inscrits au budget général de l’Union. [...]

6. Le directeur de l’Agence effectue les tâches déléguées à l’Agence en exécutant les crédits opérationnels correspondants, par gestion directe, en tant qu’ordonnateur délégué. »

4 L’article 4 de la décision C(2013) 9418, intitulé « Tâches réservées à la Commission », dispose :

« 1. L’Agence effectue uniquement les tâches qui lui sont attribuées conformément à l’article [3].

2. L’Agence n’effectue aucune tâche impliquant une large marge d’appréciation de nature à traduire des choix politiques. Elle s’abstient notamment :

(a) de définir des objectifs, des stratégies et des domaines d’action prioritaires ;

(b) d’adopter des programmes de travail, y compris des programmes valant décision de financement au sens de l’article 84 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 ;

(c) de représenter la Commission au sein du Comité des agences exécutives ou de tout autre comité si la réalisation d’un programme ou d’une action de l’Union exige, en vertu de sa base juridique, le contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement [e]uropéen et du Conseil [...] ;

(d) d’adopter des décisions d’attribution ou des parties de ces décisions soumises au contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission conformément au règlement (UE) n° 182/2011 ;

(e) de lancer des consultations interservices au sein de la Commission ;

(f) d’adopter des décisions de recouvrement exécutoires au sens de l’article 299 [TFUE] et de l’article 79, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012. »

5 Conformément au titre B, intitulé « Tâches qui sont déléguées », de l’annexe II de cette décision, la REA doit, notamment, effectuer et faciliter les opérations requises pour lancer et mener à bien les procédures d’octroi de subvention ainsi qu’informer les candidats de l’attribution d’une subvention ou du rejet de la proposition.

6 Aux termes du titre B, intitulé « Tâches qui sont déléguées à l’Agence dans le cadre des services de soutien administratif et logistique », de l’annexe III de ladite décision, la REA est tenue de procéder à la validation des entités juridiques ainsi qu’à la préparation de l’évaluation de la viabilité financière des entités juridiques.

La décision 2011/161/UE

7 Par la décision 2011/161/UE, Euratom de la Commission, du 28 février 2011, modifiant la décision C(2008) 4617 concernant l’adoption des règles pour la soumission de propositions et les procédures d’évaluation, de sélection et d’attribution pour les actions indirectes au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) et au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (2007-2011) (JO 2001, L 75, p. 1), les règles de la Commission pour la soumission de propositions et les procédures connexes d’évaluation, de sélection et d’attribution en relation avec le 7e PC ont été adoptées.

8 Ainsi qu’il ressort de la note en bas de page n° 1 de l’annexe de cette décision :

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