Vitromed GmbH v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:713
CourtCourt of Justice (European Union)
Date11 September 2019
Docket NumberC-124/19
Celex Number62019CO0124
Procedure TypeRecurso de anulación

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

11 septembre 2019 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande d’enregistrement de la marque figurative comportant les éléments verbaux Vitromed Germany – Rejet de la demande »

Dans l’affaire C‑124/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 février 2019,

Vitromed GmbH, établie à Jena (Allemagne), représentée par Me M. Linß, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Vitromed Healthcare, établie à Jaipur (Inde),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme C. Toader, présidente de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et M. Safjan, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Vitromed GmbH demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 décembre 2018, Vitromed/EUIP O – Vitromed Healthcare (VITROMED Germany) (T‑821/17, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:912), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 26 septembre 2017 (affaire R 2402/2016-2), relative à une procédure d’opposition entre Vitromed Healthcare et Vitromed.

2 À l’appui de son pourvoi, Vitromed soulève deux moyens tirés, respectivement, de la violation du droit procédural et de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

Sur le pourvoi

3 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

4 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

5 M. l’avocat général a, le 5 juin 2019, pris la position suivante :

« 1. Par son pourvoi, Vitromed demande l’annulation de l’arrêt attaqué par lequel celui-ci a rejeté, dans son entièreté, son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 26 septembre 2017 concernant la demande de Vitromed aux fins de l’enregistrement du signe :

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2. Dans sa décision, ladite chambre de recours a considéré que la division d’opposition de l’EUIPO n’avait pas commis d’erreur lorsqu’elle a refusé l’enregistrement de la marque demandée au motif qu’il existait, pour le public pertinent, identifié en l’espèce comme étant le public anglophone, un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, entre ladite marque et la marque antérieure pour les produits relevant des classes 5 et 10, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

3. À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève deux moyens tirés, le premier, de la violation du droit procédural et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.

Sur le premier moyen, tiré d’une violation du droit procédural

4. Par la première branche du premier moyen, la requérante reproche, en substance, au Tribunal, de ne pas avoir suspendu la procédure alors qu’une demande de déchéance contre la marque antérieure, dont Vitromed Healthcare est titulaire, était encore pendante devant l’EUIPO. Or, selon Vitromed, l’issue favorable donnée à ladite demande, telle qu’avérée plus en amont dans la procédure, risquait d’influencer favorablement la solution du recours pendant devant le Tribunal en accédant à la demande d’enregistrement de la requérante. En ne procédant pas à la suspension de ladite procédure, le Tribunal aurait donc violé le droit procédural.

5. À cet égard, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit identifier avec précision les points de motifs critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée et indiquer de façon précise les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (ordonnance du 12 septembre 2018, Holistic Innovation Institute/REA, C‑241/17 P, non publiée, EU:C:2018:704, point 42 et jurisprudence citée).

6. Or, force est de constater que Vitromed ne cite dans sa requête aucune règle de droit procédural que le Tribunal aurait violée en ne procédant pas à la suspension du recours ayant donné lieu à l’arrêt attaqué. Si, au point 24 de ladite requête, elle fait valoir que la question de la déchéance devait être réglée, pour des raisons relatives à l’économie de procédure, avant la décision sur le fond de son recours en annulation contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO, elle n’invoque la violation d’aucune disposition du règlement nº 207/2009 ou du droit de l’Union. Il s’ensuit que le fait de ne pas avoir identifié la règle de droit que le Tribunal aurait enfreinte dans l’arrêt attaqué suffit à considérer la première branche du premier moyen comme étant manifestement irrecevable.

7. À titre subsidiaire, il convient de souligner que, ainsi que le Tribunal l’a constaté au point 20 de l’arrêt attaqué, la demande en déchéance de la requérante contre la marque antérieure n’était pas susceptible d’avoir une quelconque incidence sur le cadre factuel et juridique du litige porté devant la deuxième chambre de recours de l’EUIPO dans le cadre de la procédure d’opposition. En effet, d’une part, la demande en déchéance a été introduite le 28 novembre 2017, c’est-à-dire plus de deux mois après l’adoption de la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO qui fait l’objet de la demande en annulation à l’origine de l’arrêt attaqué. D’autre part, la requérante n’a pas demandé la rétroaction des effets d’une éventuelle déclaration de déchéance de la marque antérieure. Dans ces conditions, l’éventuelle déchéance de la marque antérieure ne prendrait effet qu’après la confirmation de la décision de la chambre de recours confirmant, à son tour, celle de la division d’opposition.

8. Par la seconde branche du premier moyen, Vitromed reproche au Tribunal d’avoir violé son droit de la défense en l’ayant privé d’être entendue sur la question de la connexité entre les procédures de déchéance et d’opposition. En particulier, cette question n’aurait pas été traitée lors de l’audience devant le Tribunal, la requérante n’ayant eu accès qu’au mémoire en réponse de la partie défenderesse.

9. Il y a lieu de constater, à cet égard, que le Tribunal a relevé, au point 15 de l’arrêt attaqué, d’une part, que la requérante avait présenté la demande de suspension par écrit dans son recours présenté le 12 décembre 2017 contre la décision de la chambre de recours et qu’elle avait, d’autre part, réitéré cette demande lors de l’audience. Or, force est de constater que le Tribunal a bien répondu, aux points 17 à 20 de l’arrêt attaqué, aux arguments présentés par la requérante, en expliquant les motifs qui l’ont conduit au rejet de ladite demande de suspension. Quant à l’absence de débat lors de l’audience, la requérante ne saurait exciper d’une quelconque obligation du Tribunal de se prononcer ou de lui adresser des questions sur la demande de suspension à ce stade de la procédure.

10. En conséquence, la seconde branche du premier moyen doit être écartée comme étant manifestement non fondée. Il s’ensuit que le premier moyen doit être entièrement rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

11. Par la première branche du second moyen, la requérante fait valoir une contradiction des motifs de l’arrêt attaqué, dans la mesure où le Tribunal aurait, dans un premier temps, au point 30 dudit arrêt, considéré que les produits couverts par la marque antérieure ainsi que ceux désignés par la marque demandée visaient des clients professionnels dotés de connaissances et d’une expertise professionnelles spécifiques, puis, dans un second temps, il se serait référé, aux points 47 et 56 de l’arrêt attaqué, aux « consommateurs », sans expliquer pourquoi il avait opéré ce changement de critère. En outre, aux points 60, 62, 66, 73, 80 et 96 dudit arrêt, le Tribunal aurait utilisé le critère du “public pertinent” sans préciser s’il s’agissait de professionnels ou du consommateur moyen. Or, si l’argumentation du Tribunal relative à l’existence d’un risque de confusion est pertinente du point de vue du consommateur moyen, elle ne l’est pas, de prime abord, lorsqu’il s’agit des professionnels. Il conviendrait donc de clarifier ce point.

12. Toutefois, il suffit de constater que la première branche du second moyen repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.

13. En effet, aux points 29 et 30 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a d’abord considéré que la définition du public pertinent en l’espèce devait se faire au regard des produits couverts par la marque antérieure ainsi que de ceux désignés par la marque demandée. Ensuite, le Tribunal a confirmé l’appréciation de la deuxième chambre de recours de...

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