Rose Vision, SL v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:939
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-346/18
Date07 November 2019
Procedure TypeArrêt rendu après annulation et renvoi
Celex Number62018CJ0346

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

7 novembre 2019 (*)

« Pourvoi – Projets financés par l’Union européenne dans le domaine de la recherche – Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007‑2013) – Conventions de subvention relatives aux projets FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM et SFERA – Audits constatant des irrégularités dans la mise en œuvre de certains projets – Décisions de la Commission européenne de suspendre le paiement des montants à verser dans le cadre d’autres projets – Recours en responsabilité et en annulation »

Dans l’affaire C‑346/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 mai 2018,

Rose Vision SL, établie à Pozuelo de Alarcón (Espagne), représentée par Me J. J. Marín López, abogado,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée initialement par MM. R. Lyal, J. Estrada de Solà et P. Rosa Plaza ainsi que par Mme M. Siekierzyńska, puis par MM. R. Lyal et J. Estrada de Solà ainsi que par Mme M. Siekierzyńska, en qualité d’agents, assistés de Me J. Rivas, abogado,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. Safjan, président de chambre, M. L. Bay Larsen (rapporteur) et Mme C. Toader, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Rose Vision SL demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 mars 2018, Rose Vision/Commission (T‑45/13 RENV et T‑587/15, non publié, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:124), par lequel celui-ci a rejeté ses deux recours tendant en substance à la mise en cause de la responsabilité contractuelle et non contractuelle de l’Union européenne ainsi qu’à l’annulation de la décision relative à l’inscription de son nom dans le système d’alerte précoce (SAP) et de la décision C(2015) 5449 final de la Commission, du 28 juillet 2015, relative au recouvrement d’un montant total de 535 613,20 euros (ci-après la « décision de recouvrement »), majorée des intérêts.

Les antécédents du litige

2 Les antécédents du litige, présentés par le Tribunal aux points 1 à 22 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés de la façon suivante.

3 Dans le cadre du septième programme-cadre, adopté par la décision nº 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007‑2013) (JO 2006, L 412, p. 1), la requérante, société commerciale en liquidation, a conclu avec la Commission européenne, agissant pour le compte de l’Union, cinq conventions de subvention, à savoir la convention nº 248753 relative au projet FIRST, la convention nº 246910 relative au projet FutureNEM, la convention nº 215134 relative au projet sISI, la convention nº 213696 relative au projet 4NEM et la convention nº 216104 relative au projet SFERA.

4 L’article 9 de chacune de ces conventions de subvention stipule qu’elles sont régies par leurs propres dispositions, par les actes communautaires et de l’Union concernant le septième programme-cadre, par le règlement financier applicable au budget général et ses réglementations d’exécution ainsi que par d’autres droits communautaire et de l’Union et, à titre subsidiaire, par le droit belge. En outre, ledit article prévoit que le Tribunal ou, en cas de pourvoi, la Cour ont compétence exclusive pour connaître de tout litige entre les parties relatif à la validité, à l’exécution ou à l’interprétation desdites conventions ainsi qu’à la validité des décisions de la Commission imposant des obligations pécuniaires au titre de l’article 299 TFUE.

5 Conformément aux conditions générales qui font partie intégrante desdites conventions de subvention (ci-après les « conditions générales »), la Commission a confié à ses services d’audit internes et à une société d’audit externe la mission de conduire auprès de la requérante deux audits financiers concernant ces conventions. Ces audits portent les références 11-INFS-025 et 11-BA119-016.

6 Les projets de rapports d’audit portant les références 11-INFS-025 et 11‑BA119‑016 ont été transmis à la requérante le 2 février 2012.

7 Dans ces projets de rapports d’audit, il apparaissait que la comptabilité de la requérante ne reflétait pas les coûts éligibles, les factures et les intérêts, et qu’il convenait donc de conclure que celle-ci avait géré financièrement les projets FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM et SFERA d’une manière qui n’était pas acceptable et sans respecter les obligations prévues dans les conventions de subvention en cause.

8 Après deux réunions informelles entre la requérante, la Commission et la société d’audit externe, la requérante a présenté, le 30 mars 2012, ses observations sur les projets de rapports d’audit et a transmis à la Commission de la documentation complémentaire.

9 Par une lettre du 22 mai 2012, la Commission a informé la requérante de la suspension des paiements relatifs aux coûts portant sur la deuxième période du projet FutureNEM.

10 Par une lettre du 24 mai 2012, la Commission a informé la requérante du fait que, conformément à la procédure habituelle, son nom avait été inscrit dans le SAP par l’activation du signalement W 2, applicable dans les cas où des fraudes ou des erreurs administratives graves ont été constatées.

11 Le 21 juin 2012, une troisième réunion informelle s’est tenue entre la requérante et la Commission, durant laquelle cette dernière a, notamment, expliqué que le retard dans la finalisation des rapports d’audit se justifiait par le volume de la documentation complémentaire présentée par la requérante et devant être examinée.

12 Le 28 juin 2012, la Commission a indiqué à la requérante que l’activation d’un signalement W 2 serait remplacée par celle d’un signalement W 1 pendant l’examen de la documentation complémentaire.

13 Le 31 juillet 2012, la Commission a informé la requérante que tant la documentation complémentaire que les observations que cette dernière avait présentées sur les projets de rapports d’audit ne permettaient pas d’infirmer les conclusions de ces derniers, selon lesquelles certains coûts n’étaient pas éligibles, car ils n’étaient pas réels, économiques et nécessaires. La Commission lui a néanmoins accordé la possibilité de présenter de nouvelles observations, ce que la requérante a fait le 30 août 2012.

14 Les services d’audit interne de la Commission et la société d’audit externe ont finalisé les rapports d’audit portant les références 11-INFS-025 et 11-BA119-016, respectivement les 9 octobre 2012 et 22 avril 2013, dans lesquels ils ont conclu que la gestion financière des projets en question n’avait pas été effectuée d’une manière appropriée et conformément aux exigences des conventions de subvention en cause.

15 Par lettre du 5 juillet 2013, la Commission a répondu aux demandes d’information formulées par la requérante notamment à l’égard des signalements dans le SAP la concernant. Il ressort de l’arrêt attaqué que la Commission a indiqué que, bien que le signalement W 2 ait été remplacé par un signalement W 1 au mois de juillet 2012, un signalement W 2 avait été activé de nouveau au mois de janvier 2013, au vu des conclusions du rapport d’audit portant la référence 11‑INFS‑025. La Commission a également confirmé que, à la suite de la mise en liquidation volontaire de la requérante, un signalement W 5 avait été activé.

16 Le 28 juillet 2015, la Commission a adopté la décision de recouvrement, majorée des intérêts.

17 Dans la décision de recouvrement, la Commission a rappelé que, à la suite des rapports d’audit portant les références 11-INFS-025 et 11‑BA119-016 (ci-après les « rapports d’audit litigieux »), une partie des coûts directs de personnel, déclarés par la requérante dans le cadre des projets sISI, FIRST, FutureNEM, 4NEM et SFERA, ne pouvaient pas être considérés comme étant des coûts éligibles. En outre, elle a indiqué, pour chaque projet, les sommes qui avaient fait l’objet des notes de débit correspondantes envoyées à la requérante et qui, selon la Commission, devaient lui être remboursées.

18 Par sa décision C(2016) 1274 final, du 24 février 2016, corrigeant la décision de recouvrement, la Commission, tenant compte des opérations de compensation avec des sommes dues à la requérante, a ramené le montant dont le recouvrement était demandé à un total de 490 259,99 euros. La version modifiée de la décision de recouvrement a été notifiée à la requérante le 25 février 2016.

La procédure devant le Tribunal et la Cour ainsi que l’arrêt attaqué

19 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 janvier 2013, la requérante et son administrateur unique, M. S., ont introduit le recours dans l’affaire T‑45/13. Ce recours a été rejeté, par l’arrêt du 5 mars 2015, Rose Vision et Seseña/Commission (T‑45/13, non publié, EU:T:2015:138).

20 Sur pourvoi de la requérante, la Cour a, par arrêt du 26 mai 2016, Rose Vision/Commission (C‑224/15 P, EU:C:2016:358), annulé l’arrêt du Tribunal en tant qu’il concernait la requérante et renvoyé l’affaire devant le Tribunal.

21 À la suite de ce renvoi, la Commission et la requérante ont déposé des mémoires d’observations écrites dans le cadre de l’affaire T‑45/13 RENV.

22 Cette affaire porte, d’une part, sur une demande fondée sur l’article 272 TFUE et visant à faire constater la violation des stipulations contractuelles en ce qui concerne, premièrement, la procédure d’audit financier qui a donné lieu au rapport d’audit 11-INFS-025, deuxièmement, la suspension des paiements décidée dans le cadre du projet FutureNEM et, troisièmement, l’obligation de confidentialité de la Commission en ce qui concerne les audits 11-INFS-025 et 11‑BA119-016...

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