Arrêts nº T-40/15 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, February 17, 2017

Resolution DateFebruary 17, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-40/15

Responsabilité non contractuelle - Précision de la requête - Prescription - Recevabilité - Article 47 de la charte des droits fondamentaux - Délai raisonnable de jugement - Préjudice matériel - Intérêts sur le montant de l’amende non acquittée - Frais de garantie bancaire - Lien de causalité

Dans l’affaire T-40/15,

Plásticos Españoles, SA (ASPLA), établie à Torrelavega (Espagne),

Armando Álvarez, SA, établie à Madrid (Espagne),

représentées initialement par Mes M. Troncoso Ferrer, C. Ruixó Claramunt et S. Moya Izquierdo, puis par Mes Troncoso Ferrer et Moya Izquierdo, avocats,

parties requérantes,

contre

Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, représentée initialement par M. A. Placco, puis par MM. J. Inghelram, Á. Almendros Manzano et P. Giusta, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Commission européenne, représentée par M. P. van Nuffel, Mme F. Castilla Contreras et M. C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérantes auraient prétendument subi en raison de la durée de la procédure, devant le Tribunal, dans le cadre des affaires ayant donné lieu aux arrêts du 16 novembre 2011, ASPLA/Commission (T-76/06, non publié, EU:T:2011:672), et du 16 novembre 2011, Álvarez/Commission (T-78/06, non publié, EU:T:2011:673),

LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie),

composé de M. S. Papasavvas, président, Mme I. Labucka, MM. E. Bieliūnas (rapporteur), V. Kreuschitz et I. S. Forrester, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 24 novembre 2016,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 24 février 2006, les requérantes, Plásticos Españoles, SA (ASPLA), d’une part, et Armando Álvarez, SA, d’autre part, ont introduit, chacune, un recours contre la décision C(2005) 4634 de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article [101 TFUE] (affaire COMP/F/38.354 - Sacs industriels) (ci-après la « décision C(2005) 4634 »). Dans leurs requêtes, elles concluaient, en substance, à ce que le Tribunal annulât cette décision en ce qu’elle les concernait ou, à titre subsidiaire, réduisît le montant de l’amende qui leur avait été infligée.

2 Par arrêts du 16 novembre 2011, ASPLA/Commission (T-76/06, non publié, EU:T:2011:672), et du 16 novembre 2011, Álvarez/Commission (T-78/06, non publié, EU:T:2011:673), le Tribunal a rejeté ces recours.

3 Par requêtes déposées le 24 janvier 2012, les requérantes ont formé des pourvois contre les arrêts du 16 novembre 2011, ASPLA/Commission (T-76/06, non publié, EU:T:2011:672), et du 16 novembre 2011, Álvarez/Commission (T-78/06, non publié, EU:T:2011:673).

4 Par arrêts du 22 mai 2014, ASPLA/Commission (C-35/12 P, EU:C:2014:348), et du 22 mai 2014, Armando Álvarez/Commission (C-36/12 P, EU:C:2014:349), la Cour a rejeté ces pourvois.

Procédure et conclusions des parties

5 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 janvier 2015, les requérantes ont introduit le présent recours contre l’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne ou par la Commission européenne.

6 Par actes séparés, déposés au greffe du Tribunal, respectivement, le 9 et le 21 avril 2015, la Cour de justice de l’Union européenne et la Commission ont, chacune, soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.

7 Par ordonnance du 27 avril 2015, le président de la troisième chambre a, à la demande de la Commission, suspendu la procédure dans la présente affaire jusqu’à la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire C-71/15 P, Cour de justice/Kendrion.

8 Par ordonnance du 18 décembre 2015, Cour de justice/Kendrion (C-71/15 P, non publiée, EU:C:2015:857), l’affaire a été radiée du registre de la Cour.

9 À la suite de la reprise de la procédure dans la présente affaire, le Tribunal a, le 17 février 2016, renvoyé celle-ci devant la troisième chambre élargie.

10 Par ordonnance du 4 mars 2016, ASPLA et Armando Álvarez/Union européenne (T-40/15, non publiée, EU:T:2016:133), la Commission a été radiée de la présente affaire en tant que représentante de l’Union, à la suite du désistement partiel des requérantes.

11 Le 11 mars 2016, la Commission a, par acte déposé au greffe du Tribunal, demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Cour de justice de l’Union européenne.

12 Le 14 mars 2016, la Cour de justice de l’Union européenne a déposé un mémoire en défense.

13 Le 4 avril 2016, le Tribunal a décidé qu’un deuxième échange de mémoires n’était pas nécessaire. Par ailleurs, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal, il a invité la Cour de justice de l’Union européenne à indiquer si elle avait demandé et obtenu l’autorisation des requérantes et de la Commission pour pouvoir produire certains documents qui figuraient dans les annexes du mémoire en défense et qui étaient afférents à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 novembre 2011, ASPLA/Commission (T-76/06, non publié, EU:T:2011:672) (ci-après l’« affaire T-76/06 »), et à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 novembre 2011, Álvarez/Commission (T-78/06, non publié, EU:T:2011:673) (ci-après l’« affaire T-78/06 »).

14 Le 19 avril 2016, la Cour de justice de l’Union européenne a répondu à la question mentionnée au point 13 ci-dessus. Elle a conclu à ce qu’il plût au Tribunal de considérer, à titre principal, qu’elle ne devait pas demander et obtenir l’autorisation des requérantes et de la Commission pour pouvoir produire les documents afférents aux affaires T-76/06 et T-78/06 et, à titre subsidiaire, que cette autorisation avait été donnée implicitement par les requérantes et par la Commission. À titre très subsidiaire, la Cour de justice de l’Union européenne a demandé que sa réponse fût traitée comme une demande de mesure d’organisation de la procédure visant à ce que le Tribunal ordonnât la production, dans le cadre du présent recours, des documents constituant le dossier d’instance des affaires T-76/06 et T-78/06 et, en particulier, des documents annexés au mémoire en défense.

15 Le 25 avril 2016, le président de la troisième chambre élargie du Tribunal a décidé, premièrement, de retirer du dossier les documents qui figuraient dans les annexes du mémoire en défense déposé dans la présente affaire et qui étaient afférents aux affaires T-76/06 et T-78/06. Cette décision était motivée par le fait, d’une part, que la Cour de justice de l’Union européenne n’avait ni demandé ni obtenu l’autorisation des parties dans les affaires T-76/06 et T-78/06 pour pouvoir produire lesdits documents et, d’autre part, qu’elle n’avait pas demandé l’accès au dossier desdites affaires en application de l’article 38, paragraphe 2, du règlement de procédure. Deuxièmement, le président de la troisième chambre élargie du Tribunal a décidé, en application de l’article 88, paragraphe 3, du règlement de procédure, d’inviter les requérantes à prendre position sur la demande de mesure d’organisation de la procédure qui avait été formulée à titre très subsidiaire par la Cour de justice de l’Union européenne dans sa réponse du 19 avril 2016 mentionnée au point 14 ci-dessus.

16 Par ordonnance du 28 avril 2016, ASPLA et Armando Álvarez/Union européenne (T-40/15, non publiée), le président de la troisième chambre élargie du Tribunal a fait droit à la demande d’intervention déposée par la Commission au soutien des conclusions de la Cour de justice de l’Union européenne et précisé que les droits de la Commission seraient ceux prévus à l’article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure du 2 mai 1991.

17 Le 2 mai 2016, le Tribunal a autorisé les requérantes à déposer une réplique à la suite de la présentation d’une demande dûment motivée par celles-ci.

18 Le 10 mai 2016, les requérantes ont pris position sur la demande de mesure d’organisation de la procédure mentionnée au point 15 ci-dessus. À cet égard, elles ont souligné qu’elles ne s’opposaient pas à ce que le Tribunal, s’il le jugeait opportun, adoptât ladite mesure d’organisation de la procédure.

19 Le 31 mai 2016, le Tribunal a constaté que la mise en état et le règlement de la présente affaire nécessitaient, eu égard à son objet, la mise à sa disposition du dossier des affaires T-76/06 et T-78/06. Ainsi, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, le Tribunal a décidé de verser au dossier de la présente affaire les dossiers des affaires T-76/06 et T-78/06.

20 Le 13 juin 2016, les requérantes ont déposé une réplique.

21 Le 17 juin 2016, la Cour de justice de l’Union européenne a demandé la signification du dossier des affaires T-76/06 et T-78/06.

22 Le 25 juillet 2016, la Cour de justice de l’Union européenne a déposé une duplique.

23 Le 23 septembre 2016, le Tribunal a adressé une question aux requérantes et invité celles-ci à produire certains documents. Les requérantes ont déféré à ces demandes par lettre du 10 octobre 2016.

24 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 24 novembre 2016.

25 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 6 décembre 2016, le représentant des requérantes a informé ce dernier qu’il avait commis une erreur dans le cadre de l’une de ses réponses à une question orale, laquelle avait été actée dans le procès-verbal de l’audience.

26 Par ordonnance du 16 décembre 2016, la phase orale de la procédure a été rouverte. Le 19 décembre 2016, la lettre de la requérante mentionnée au point 25 ci-dessus a été versée au dossier.

27 Le 21 décembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne a déposé...

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