Armando Álvarez SA v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:349
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑36/12
Date22 May 2014
Procedure TypeRecurso contra una sanción
Celex Number62012CJ0036
62012CJ0036

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

22 mai 2014 ( *1 )

«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché des sacs industriels en plastique — Imputabilité à la société mère de l’infraction commise par la filiale — Obligation de motivation»

Dans l’affaire C‑36/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 janvier 2012,

Armando Álvarez SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes M. Troncoso Ferrer, E. Garayar Gutiérrez et C. Ruixo Claramunt, abogados,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par Mme F. Castilla Contreras et M. F. Castillo de la Torre, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, M. E. Levits et Mme M. Berger (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 janvier 2014,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, Armando Álvarez SA demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Álvarez/Commission (T‑78/06, EU:T:2011:673, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation partielle de la décision C (2005) 4634 final de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] (Affaire COMP/F/38.354 – Sacs industriels) (ci-après la «décision litigieuse»), ainsi qu’à l’annulation ou, à titre subsidiaire, à la réduction de l’amende qui lui a été infligée par cette décision.

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

2

La requérante est une société anonyme de droit espagnol, qui a développé diverses activités industrielles dans les secteurs de la fabrication de bidons métalliques, de la menuiserie industrielle et de la vente de bois. Elle possède plusieurs filiales, parmi lesquelles figurait Plásticos Españoles SA (ASPLA) (ci-après «ASPLA»), dont elle détenait 98,6 % du capital en 2002.

3

En novembre 2001, British Polythene Industries plc a informé la Commission des Communautés européennes de l’existence d’une entente dans le secteur des sacs industriels (ci-après l’«entente»).

4

Après avoir procédé à des vérifications au cours du mois de juin 2002, la Commission a engagé la procédure administrative le 29 avril 2004 et a adopté une communication des griefs à l’encontre de plusieurs sociétés, au nombre desquelles figuraient, notamment, ASPLA et la requérante.

5

Le 30 novembre 2005, la Commission a adopté la décision litigieuse, dont l’article 1er, paragraphe 1, sous j), dispose qu’ASPLA et la requérante ont enfreint l’article 81 CE en participant, du 8 mars 1991 au 26 juin 2002, à un ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le secteur des sacs industriels en matière plastique en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas, ayant porté sur la fixation des prix et la mise en place de modèles communs de calcul de prix, le partage des marchés et l’attribution de quotas de vente, la répartition des clients, des affaires et des commandes, la soumission concertée à certains appels d’offres et l’échange d’informations individualisées.

6

Pour ce motif, la Commission a infligé à ASPLA et à la requérante, à l’article 2, premier alinéa, sous h), de la décision litigieuse, une amende de 42 millions d’euros, pour le paiement de laquelle ces deux sociétés ont été déclarées conjointement et solidairement responsables.

L’arrêt attaqué

7

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 février 2006, la requérante a introduit un recours contre la décision litigieuse. Dans ce recours, elle concluait, en substance, à l’annulation de cette décision en tant qu’elle la concernait ou, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende qui lui avait été infligée par la Commission.

8

À l’appui de son recours, la requérante invoquait un moyen unique, tiré d’une erreur d’appréciation des faits et d’une violation de la présomption d’innocence ainsi que du principe du respect des droits de la défense.

9

Le Tribunal a rejeté le recours dans son intégralité.

Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

10

La requérante demande à la Cour:

d’annuler l’arrêt attaqué ainsi que la décision litigieuse, et

de condamner la Commission aux dépens.

11

La Commission demande à la Cour:

de rejeter le pourvoi, et

de condamner la requérante aux dépens.

12

Par décision du président de la sixième chambre de la Cour du 15 mai 2013, la procédure relative au présent pourvoi a été suspendue jusqu’au terme de la procédure dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Gascogne Sack Deutschland/Commission (C‑40/12 P, EU:C:2013:768), Kendrion/Commission (C‑50/12 P, EU:C:2013:771) et Groupe Gascogne/Commission (C‑58/12 P, EU:C:2013:770). La procédure a été reprise après le prononcé de ces arrêts le 26 novembre 2013.

Sur le pourvoi

Sur le moyen invoqué à titre principal

Argumentation des parties

13

La requérante fait valoir que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal lui a imputé la responsabilité de l’infraction constatée en se fondant sur deux motifs qui ne figuraient pas dans la décision litigieuse. En premier lieu, aux points 38 et 39 dudit arrêt, le Tribunal aurait considéré que les éléments de preuve présentés par la Commission établissaient la participation directe de la requérante à l’entente, ce qui ne ressortirait pas des considérants de la décision litigieuse. En second lieu, au point 35 du même arrêt, le Tribunal s’est référé à la présomption selon laquelle la requérante, en tant que société mère détenant 100 % du capital de sa filiale, à savoir ASPLA, aurait exercé une influence déterminante sur le comportement de cette dernière, alors que la Commission ne s’était pas fondée sur cette présomption dans la décision litigieuse.

14

En retenant, à tort, ces deux motifs, le Tribunal aurait commis une erreur de droit et aurait violé les droits de la défense de la requérante, qui n’aurait pas été en mesure de se défendre contre des allégations qui ne se...

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