Kingdom of Spain v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:461
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-279/16
Date15 June 2017
Celex Number62016CJ0279
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

15 juin 2017 (1)

« Pourvoi – Recours en annulation – FEOGA, FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement de l’Union européenne – Dépenses effectuées par le Royaume d’Espagne »

Dans l’affaire C‑279/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 19 mai 2016,

Royaume d’Espagne, représenté par Mmes M. J. García-Valdecasas Dorrego et V. Ester Casas, en qualité d’agents,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par M. D. Triantafyllou ainsi que par Mme I. Galindo Martín, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

République de Lettonie,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. C. G. Fernlund et S. Rodin (rapporteur), juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. I. Illéssy, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er février 2017,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, le Royaume d’Espagne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 mars 2016, Espagne/Commission (T‑675/14, non publié, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:123), par lequel celui‑ci a rejeté son recours tendant à l’annulation, en ce qui le concerne, de la décision d’exécution 2014/458/UE de la Commission, du 9 juillet 2014, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2014, L 205, p. 62, ci‑après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

2 La réglementation de base relative au financement par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (ci‑après, ensemble, le « Fonds ») est constituée par le règlement (CE) nº 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1).

3 L’article 31 du règlement nº 1290/2005, intitulé « Apurement de conformité », dispose :

« 1. La Commission décide des montants à écarter du financement communautaire lorsqu’elle constate que des dépenses visées à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4 n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, selon la procédure visée à l’article 41, paragraphe 3.

2. La Commission évalue les montants à écarter au vu, notamment, de l’importance de la non‑conformité constatée. La Commission tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté.

3. Préalablement à toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l’État membre concerné font l’objet de notifications écrites, à l’issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre.

À défaut d’accord, l’État membre peut demander l’ouverture d’une procédure visant à concilier les positions respectives dans un délai de quatre mois, dont les résultats font l’objet d’un rapport communiqué à la Commission et examiné par elle avant qu’elle ne se prononce sur un éventuel refus de financement.

4. Un refus de financement ne peut pas porter sur :

a) les dépenses visées à l’article 3, paragraphe 1, qui ont été effectuées plus de vingt‑quatre mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l’État membre concerné les résultats des vérifications ;

[...] »

4 Aux termes de l’article 11 du règlement (CE) nº 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement nº 1290/2005 en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO 2006, L 171, p. 90), intitulé « Apurement de conformité » :

« 1. Si, à la suite d’une enquête, la Commission considère que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément à la réglementation communautaire, elle communique ses constatations à l’État membre concerné et lui indique les mesures correctives qui s’imposent afin d’assurer à l’avenir le respect de ladite réglementation.

[...]

3. L’État membre informe la Commission des mesures correctives qu’il a prises en vue d’assurer le respect de la réglementation communautaire, en précisant la date de leur mise en œuvre effective.

Après avoir examiné tout rapport éventuellement établi par l’organe de conciliation conformément au chapitre 3 du présent règlement, la Commission adopte, le cas échéant, une ou plusieurs décisions au titre de l’article 31 du règlement (CE) nº 1290/2005, visant à exclure du financement communautaire les dépenses concernées par le non-respect de la réglementation communautaire jusqu’à la mise en œuvre effective par l’État membre des mesures correctives.

[...] »

5 Dans l’exercice de ses fonctions en tant qu’organe d’apurement des comptes pour le financement de la politique agricole commune, la Commission a adopté, le 23 décembre 1997, le document nº VI/5330/97, intitulé « Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie ». Le 9 juin 2006, elle a adopté le document AGRI‑2005‑64043, intitulé « Communication de la Commission sur le traitement, par la Commission, dans le contexte de l’apurement des comptes du FEOGA, section “Garantie”, des insuffisances constatées dans les systèmes de contrôle de la conditionnalité mis en œuvre par les États membres ».

Les antécédents du litige

6 Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 5 à 11 de l’arrêt attaqué comme suit :

« 5 Par lettre du 26 novembre 2010, la Commission a communiqué ses constatations au Royaume d’Espagne à la suite de son enquête portant sur le respect de la conditionnalité dans la communauté autonome d’Aragon (Espagne) (XC/2010/005ES) du 18 au 22 octobre 2010.

6 À la demande du Royaume d’Espagne, l’organe de conciliation a entendu celui-ci le 5 novembre 2013. Le rapport final de l’organe de conciliation a été communiqué au Royaume d’Espagne le 12 novembre 2013.

7 Le 15 janvier 2014, la Commission a communiqué au Royaume d’Espagne sa position finale eu égard au rapport final de l’organe de conciliation.

8 Par la suite, le Royaume d’Espagne a saisi le Tribunal d’une demande tendant à l’annulation partielle de la décision [litigieuse], dans la mesure où elle écarte du financement de l’Union européenne le montant de 2 713 208,07 euros au titre de la conditionnalité pour les années 2008, 2009 et 2010 dans la communauté autonome d’Aragon [...]

9 Dans la décision [litigieuse], la Commission relève que, sur la base des constatations effectuées, elle a établi l’existence des carences suivantes dans le système de conditionnalité mis en place par le Royaume d’Espagne dans la communauté autonome d’Aragon : premièrement, le recours systématique à des sanctions de 1 % ; deuxièmement, l’absence de définition et/ou de contrôle d’une norme relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales [...] ; troisièmement, l’existence de carences dans le contrôle de plusieurs exigences réglementaires en matière de gestion [...] et, quatrièmement, la non‑application de la non-conformité intentionnelle.

10 Eu égard à ces différentes carences, la Commission a appliqué des corrections financières représentant un montant total de 2 713 208,07 euros, à savoir une correction financière forfaitaire à hauteur de 2 % pour les années de demande 2008, 2009 et 2010 ainsi qu’une correction financière ponctuelle pour l’année de demande 2008 en ce qui concerne l’application systématique de sanctions à hauteur de 1 %.

11 Les motifs de ces corrections sont exposés dans le rapport de synthèse de la Commission du 20 juin 2014, concernant les résultats des inspections de la Commission dans le contexte de la procédure d’apurement de conformité, conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103), et à l’article 31 du règlement nº 1290/2005 [...] »

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 septembre 2014, le Royaume d’Espagne a formé un recours en annulation contre la décision litigieuse devant le Tribunal en invoquant trois moyens.

8 Le premier moyen était tiré d’une violation, notamment, de l’article 31, paragraphe 2, du règlement nº 1290/2005 et du principe de proportionnalité, en raison de l’application d’une correction financière forfaitaire. Le deuxième était tiré d’une violation de ces mêmes dispositions et de ce même principe en raison du cumul de la correction financière forfaitaire et de la correction financière ponctuelle. Le troisième moyen était tiré de la violation de l’article 31, paragraphe 4, du règlement nº 1290/2005, du principe de coopération loyale et des droits de la défense en raison de l’extension de la correction financière à une période postérieure à la communication des constatations de la Commission par lettre du 26 novembre 2010.

9 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours dans son intégralité.

Les conclusions des parties devant la Cour

10 Le Royaume d’Espagne demande à la Cour :

– d’annuler l’arrêt attaqué et

– d’annuler la décision litigieuse.

11 La Commission demande à la Cour :

– de rejeter le pourvoi et

– de condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.

Sur le pourvoi

12 Au soutien de son pourvoi, le Royaume d’Espagne soulève cinq moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation. Le deuxième moyen est tiré d’une...

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