Mykola Yanovych Azarov v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:890
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-58/19
Date22 October 2019
Celex Number62019CO0058

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

22 octobre 2019 (*)

« Pourvoi – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Gel de fonds et de ressources économiques – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant – Décision d’une autorité d’un État tiers – Obligation du Conseil de l’Union européenne de vérifier que cette décision a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective – Obligation de motivation »

Dans l’affaire C‑58/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 janvier 2019,

Mykola Yanovych Azarov, demeurant à Kiev (Ukraine), représenté par Mes A. Egger et G. Lansky, Rechtsanwälte,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. J.-P. Hix et F. Naert, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. P. G. Xuereb, président de chambre, MM. T. von Danwitz (rapporteur) et A. Kumin, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, les parties et l’avocat général entendus, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 182 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, M. Mykola Yanovych Azarov demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 décembre 2018, Azarov/Conseil (T‑247/17, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:931), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2017/381 du Conseil, du 3 mars 2017, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2017, L 58, p. 34), et du règlement d’exécution (UE) 2017/374 du Conseil, du 3 mars 2017, mettant en œuvre le règlement (UE) nº 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2017, L 58, p. 1), en ce qu’ils le concernent (ci-après les « actes litigieux »).

Les antécédents du litige

2 Le 5 mars 2014, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision 2014/119/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 26). Aux termes de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de cette décision :

« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes qui ont été identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien et à des personnes responsables de violations des droits de l’homme en Ukraine, ainsi qu’à des personnes physiques ou morales, à des entités ou à des organismes qui leur sont liés, dont la liste figure à l’annexe, de même que tous les fonds et ressources que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.

2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ou mis à leur profit. »

3 Ce même 5 mars 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) nº 208/2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 1), qui met en œuvre, en ce qui concerne l’Union européenne, les mesures restrictives prévues par la décision 2014/119.

4 Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement :

« Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. »

5 L’article 3, paragraphe 1, dudit règlement prévoit :

« L’annexe I comprend les personnes qui, conformément à l’article 1er de la décision 2014/119/PESC, ont été identifiées par le Conseil comme étant responsables du détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien, et les personnes responsables de violations des droits de l’homme en Ukraine, ainsi que les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui leur sont liés. »

6 Le requérant, identifié comme étant le « Premier ministre de l’Ukraine jusqu’en janvier 2014 », était inscrit sur les listes des personnes, des entités et des organismes dont les fonds et les ressources économiques sont gelés, figurant, respectivement, à l’annexe de la décision 2014/119 et à l’annexe I du règlement nº 208/2014. Les motifs de son inscription sur ces listes étaient identiques et libellés comme suit :

« Personne faisant l’objet d’une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d’Ukraine. »

7 Par la décision (PESC) 2015/143, du 29 janvier 2015, modifiant la décision 2014/119 (JO 2015, L 24, p. 16), le Conseil a modifié le libellé de l’article 1er, paragraphe 1, de cette dernière décision comme suit :

« Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes ayant été identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien et aux personnes responsables de violations des droits de l’homme en Ukraine, ainsi qu’aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes qui leur sont liés, dont la liste figure à l’annexe, de même que tous les fonds et ressources que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.

Aux fins de la présente décision, les personnes identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien incluent des personnes faisant l’objet d’une enquête des autorités ukrainiennes :

a) pour détournement de fonds ou d’avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel détournement ; ou

b) pour abus de pouvoir en qualité de titulaire de charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel abus. »

8 Par le règlement (UE) 2015/138, du 29 janvier 2015, modifiant le règlement nº 208/2014 (JO 2015, L 24, p. 1), le Conseil a modifié le libellé de l’article 3 de ce dernier règlement dans des termes similaires.

9 Par la décision (PESC) 2015/364, du 5 mars 2015, modifiant la décision 2014/119 (JO 2015, L 62, p. 25), et le règlement d’exécution (UE) 2015/357, du 5 mars 2015, mettant en œuvre le règlement nº 208/2014 (JO 2015, L 62, p. 1), le Conseil a maintenu le nom du requérant sur ces listes sur la base d’un réexamen et prorogé l’application des mesures restrictives prises contre lui jusqu’au 6 mars 2016, pour les motifs suivants :

« Personne faisant l’objet d’une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d’avoirs publics. »

10 Par la décision (PESC) 2016/318, du 4 mars 2016, modifiant la décision 2014/119 (JO 2016, L 60, p. 76), et le règlement d’exécution (UE) 2016/311, du 4 mars 2016, mettant en œuvre le règlement nº 208/2014 (JO 2016, L 60, p. 1), le Conseil a maintenu le nom du requérant sur lesdites listes sur la base d’un réexamen et prorogé l’application des mesures restrictives prises contre lui jusqu’au 6 mars 2017, sans modification de ces motifs.

11 Par les actes litigieux, le Conseil a maintenu le nom du requérant sur ces mêmes listes sur la base d’un réexamen et prorogé l’application des mesures restrictives prises contre lui jusqu’au 6 mars 2018, sans modification desdits motifs.

12 Par arrêt du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil (C‑530/17 P, EU:C:2018:1031), la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal du 7 juillet 2017, Azarov/Conseil (T‑215/15, EU:T:2017:479), ainsi que la décision 2015/364 et le règlement d’exécution 2015/357, en ce qu’ils concernaient le requérant.

13 Par arrêt du 11 juillet 2019, Azarov/Conseil (C‑416/18 P, non publié, EU:C:2019:602), la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal du 26 avril 2018, Azarov/Conseil (T‑190/16, non publié, EU:T:2018:232), ainsi que la décision 2016/318 et le règlement d’exécution 2016/311, en ce qu’ils concernaient le requérant.

Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 avril 2017, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation des actes litigieux, en invoquant deux moyens, tirés, le premier, de la violation des droits fondamentaux et, le second, d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le Conseil en adoptant ces actes.

15 Le Tribunal a écarté chacun de ces moyens et a, par voie de conséquence, rejeté le recours dans son ensemble.

Les conclusions du requérant devant la Cour

16 Le requérant demande à la Cour :

– d’annuler l’arrêt attaqué ;

– de trancher elle-même le litige de manière définitive en annulant les actes litigieux en ce qu’ils le concernent et en condamnant le Conseil aux dépens de la procédure devant la Cour et le Tribunal ;

– subsidiairement, de renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue, conformément à l’appréciation juridique de la Cour, et de réserver les...

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