Mykola Yanovych Azarov v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:1031
Docket NumberC-530/17
Date19 December 2018
Celex Number62017CJ0530
Procedure TypeRecurso de anulación
CourtCourt of Justice (European Union)
62017CJ0530

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

19 décembre 2018 ( *1 )

« Pourvoi – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Gel de fonds et de ressources économiques – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Inclusion du nom du requérant – Décision d’une autorité d’un État tiers – Obligation du Conseil de vérifier que cette décision a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective »

Dans l’affaire C‑530/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 septembre 2017,

Mykola Yanovych Azarov, demeurant à Kiev (Ukraine), représenté par Mes A. Egger et G. Lansky, Rechtsanwälte,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. J.-P. Hix et F. Naert, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de la septième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos, E. Juhász et C. Vajda, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, M. Mykola Yanovych Azarov demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 juillet 2017, Azarov/Conseil (T‑215/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:479), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2015/364 du Conseil, du 5 mars 2015, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2015, L 62, p. 25), et du règlement d’exécution (UE) 2015/357 du Conseil, du 5 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2015, L 62, p. 1), en ce qu’ils le concernent (ci-après les « actes attaqués »).

Les antécédents du litige

2

Le 5 mars 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 26). Aux termes de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de cette décision :

« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes qui ont été identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien et à des personnes responsables de violations des droits de l’homme en Ukraine, ainsi qu’à des personnes physiques ou morales, à des entités ou à des organismes qui leur sont liés, dont la liste figure à l’annexe, de même que tous les fonds et ressources que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.

2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ou mis à leur profit. »

3

Ce même 5 mars 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 1), qui met en œuvre, en ce qui concerne l’Union européenne, les mesures restrictives prévues par la décision 2014/119.

4

Selon l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement :

« Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. »

5

L’article 3, paragraphe 1, dudit règlement prévoit :

« L’annexe I comprend les personnes qui, conformément à l’article 1er de la décision 2014/119/PESC, ont été identifiées par le Conseil comme étant responsables du détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien, et les personnes responsables de violations des droits de l’homme en Ukraine, ainsi que les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui leur sont liés. »

6

Le requérant, identifié comme étant le « Premier ministre de l’Ukraine jusqu’en janvier 2014 », était inscrit sur les listes des personnes, des entités et des organismes dont les fonds et les ressources économiques sont gelés, figurant, respectivement, à l’annexe de la décision 2014/119 et à l’annexe I du règlement no 208/2014. Les motifs de son inscription sur ces listes étaient identiques et libellés comme suit :

« Personne faisant l’objet d’une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d’Ukraine. »

7

Par la décision (PESC) 2015/143, du 29 janvier 2015, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2015, L 24, p. 16), le Conseil a modifié le libellé de l’article 1er, paragraphe 1, de cette dernière décision comme suit :

« Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes ayant été identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien et aux personnes responsables de violations des droits de l’homme en Ukraine, ainsi qu’aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes qui leur sont liés, dont la liste figure à l’annexe, de même que tous les fonds et ressources que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.

Aux fins de la présente décision, les personnes identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien incluent des personnes faisant l’objet d’une enquête des autorités ukrainiennes :

a)

pour détournement de fonds ou d’avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel détournement ; ou

b)

pour abus de pouvoir en qualité de titulaire de charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel abus. »

8

Par le règlement (UE) 2015/138, du 29 janvier 2015, modifiant le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2015, L 24, p. 1), le Conseil a modifié le libellé de l’article 3 de ce dernier règlement dans des termes similaires.

9

Par les actes attaqués, le Conseil a maintenu le nom du requérant sur ces listes sur la base d’un réexamen et prorogé ainsi l’application des mesures restrictives prises à son encontre jusqu’au 6 mars 2016, pour les motifs suivants :

« Personne faisant l’objet d’une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d’avoirs publics. »

Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

10

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 avril 2015, le requérant a introduit un recours en annulation contre les actes attaqués, en invoquant cinq moyens tirés, le premier, de la violation de l’obligation de motivation, le deuxième, de la violation de ses droits fondamentaux, le troisième, d’un détournement de pouvoir, le quatrième, de la violation du principe de bonne administration et, le cinquième, d’une erreur manifeste d’appréciation.

11

Le Tribunal a écarté chacun de ces moyens et, par voie de conséquence, rejeté le recours dans son ensemble.

La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

12

Le requérant demande à la Cour :

d’annuler l’arrêt attaqué ;

de trancher elle-même le litige de manière définitive en annulant les actes attaqués en ce qu’ils le concernent et en condamnant le Conseil aux dépens de la procédure devant la Cour et le Tribunal ;

subsidiairement, de renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue, en étant lié par l’appréciation juridique de la Cour, et de réserver les dépens.

13

Le Conseil demande à la Cour :

de rejeter le pourvoi ;

à titre subsidiaire, de rejeter le recours, et

de condamner le requérant aux dépens de l’ensemble de la procédure.

Sur le pourvoi

14

Le requérant soulève cinq moyens au soutien de son pourvoi. Par son premier moyen, il fait grief au Tribunal d’avoir méconnu l’article 296 TFUE et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Par son deuxième moyen, qui se subdivise en quatre branches, il soutient que le Tribunal a erronément conclu à l’absence d’atteinte à ses droits fondamentaux. Par son troisième moyen, il reproche au Tribunal d’avoir conclu à l’absence de détournement de pouvoir par le Conseil. Le quatrième moyen est tiré d’une atteinte à l’article 41 de la Charte. Enfin, par son cinquième moyen, qui se subdivise en six branches, le requérant soutient que le Tribunal a estimé à tort que le Conseil n’avait pas commis d’erreur manifeste...

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