Fapricela - Indústria de Trefilaria, SA v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:547
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-510/15
Date07 July 2016
Procedure TypeRecurso de anulación
Celex Number62015CO0510

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

7 juillet 2016 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Concurrence – Ententes – Marché européen de l’acier de précontrainte – Charge de la preuve – Présomption d’innocence – Amendes – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Compétence de pleine juridiction – Détermination de la gravité de l’infraction et du montant additionnel au titre de la dissuasion – Motivation – Principes de proportionnalité et d’égalité de traitement »

Dans l’affaire C‑510/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 septembre 2015,

Fapricela – Indústria de Trefilaria SA, établie à Ançã (Portugal), représentée par Mes T. Caido Guerreiro et R. Rodrigues Lopes, advogados,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. V. Bottka et J. Szczodrowski, en qualité d’agents, assistés de Mes M. Marques Mendes et A. Dias Henriques, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot et E. Regan (rapporteur), juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Fapricela – Indústria de Trefilaria SA (ci-après « Fapricela ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 juillet 2015, Fapricela/Commission (T‑398/10, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:498), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation et à la réformation de la décision C(2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte), telle que modifiée par la décision C(2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C(2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011 (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), énonce, à son article 2 :

« Dans toutes les procédures nationales et communautaires d’application des articles [101] et [102 TFUE], la charge de la preuve d’une violation de l’article [101], paragraphe 1, [TFUE] ou de l’article [102 TFUE] incombe à la partie ou à l’autorité qui l’allègue [...] »

3 L’article 23, paragraphes 2 et 3, de ce règlement dispose :

« 2. La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a) elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [101] ou [102 TFUE] [...]

[...]

Pour chaque entreprise [...] participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

[...]

3. Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci. »

4 Les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 »), sous l’intitulé « Détermination du montant de base de l’amende », prévoient, notamment :

« 19. Le montant de base de l’amende sera lié à une proportion de la valeur des ventes, déterminée en fonction du degré de gravité de l’infraction, multipliée par le nombre d’années d’infraction.

[...]

25. En outre, indépendamment de la durée de la participation d’une entreprise à l’infraction, la Commission inclura dans le montant de base une somme comprise entre 15 % et 25 % de la valeur des ventes [...], afin de dissuader les entreprises de même participer à des accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production. La Commission peut également appliquer un tel montant additionnel dans le cas d’autres infractions. En vue de décider la proportion de la valeur des ventes à prendre en compte dans un cas donné, la Commission tiendra compte d’un certain nombre de facteurs [...] »

Les antécédents du litige

5 Le secteur concerné par la présente affaire est celui de l’acier de précontrainte (ci-après l’« APC »). Cette expression désigne des câbles métalliques et des torons en fil machine et, notamment, l’acier pour béton prétensionné, qui sert d’éléments de balcons, de pieux de fondations ou de conduits, et l’acier pour béton postcontraint, qui est utilisé dans les domaines de l’architecture industrielle et de l’architecture souterraine ou pour la construction de ponts.

6 Fapricela est un producteur indépendant d’APC, qui est principalement actif en Espagne et au Portugal.

7 Les 19 et 20 septembre 2002, ayant reçu des informations du Bundeskartellamt (autorité fédérale de la concurrence, Allemagne) et d’un fabricant d’APC au sujet d’une infraction à l’article 101 TFUE, la Commission a procédé à des vérifications dans les locaux de plusieurs entreprises.

8 Au terme de son enquête, la Commission a adopté, le 30 septembre 2008, une communication des griefs visant plusieurs sociétés, au nombre desquelles figurait Fapricela. Tous les destinataires de cette communication des griefs ont présenté des observations écrites en réponse à ces griefs. Une audition a eu lieu les 11 et 12 février 2009, à laquelle Fapricela a pris part.

9 Par la décision litigieuse, la Commission a considéré que plusieurs fournisseurs d’APC avaient violé l’article 101, paragraphe 1, TFUE et, à partir du 1er janvier 1994, l’article 53, paragraphe 1, de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), en participant à une entente aux niveaux européen ainsi que national et régional, au cours d’une période comprise entre le 1er janvier 1984 et le 19 septembre 2002. La Commission a considéré que Fapricela avait participé à cette infraction pour la période allant du 2 décembre 1998 au 19 septembre 2002. En conséquence, elle lui a infligé une amende d’un montant de 8 874 000 euros.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

10 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 8 septembre 2010, Fapricela a introduit un recours tendant à l’annulation et à la réformation de la décision litigieuse.

11 À l’appui de son recours, Fapricela avait soulevé sept moyens, dont les deux premiers sont pertinents dans le cadre du présent pourvoi. Le premier moyen était tiré de la violation de l’article 101 TFUE, des principes de responsabilité personnelle, d’individualisation des peines, de présomption d’innocence, d’égalité des armes et d’égalité de traitement ainsi que de la violation des droits de la défense et d’un défaut de motivation. Le deuxième moyen était tiré de la violation des principes de proportionnalité, d’égalité de traitement et de personnalisation des peines.

12 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal, en accueillant pour partie ces deux moyens, a annulé partiellement la décision litigieuse, en ce que celle-ci constatait que la requérante avait enfreint les dispositions de l’article 101, paragraphe 1, TFUE en participant, outre à une infraction sur le marché ibérique, à une entente couvrant le marché intérieur puis l’Espace économique européen, et lui avait infligé une amende d’un montant de 8 874 000 euros. Le Tribunal a rejeté les autres moyens du recours.

13 Exerçant sa compétence de pleine juridiction, le Tribunal a cependant décidé que, eu égard à la nature, à la durée et à la gravité de l’infraction commise par Fapricela, il était approprié que le montant de l’amende soit fixé à 8 874 000 euros.

Les conclusions des parties

14 Par son pourvoi, Fapricela demande à la Cour :

– de corriger la valeur des ventes à prendre en compte pour le calcul de l’amende à infliger ;

– d’annuler partiellement l’arrêt attaqué et, en conséquence, de réformer le montant de cette amende, et

– de condamner la Commission aux dépens afférents aux procédures de première instance et de pourvoi.

15 La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner Fapricela aux dépens.

Sur le pourvoi

16 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 2 du règlement n° 1/2003, relatif à la répartition de la charge de la preuve, et du principe de présomption d’innocence, tel que consacré à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. Le deuxième moyen est tiré d’erreurs dans le calcul de l’amende infligée. Le troisième moyen est tiré d’une violation du principe de proportionnalité. À titre liminaire, la requérante fait valoir, par ailleurs, que la valeur des ventes prise en compte pour le calcul de cette amende est erronée.

17 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment...

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