Wall Street Systems UK Ltd contra Banco Central Europeo.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:208
CourtCourt of Justice (European Union)
Date22 March 2018
Docket NumberC-576/17
Procedure TypeRecurso de anulación
Celex Number62017CO0576(01)

ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR

22 mars 2018 (*)

« Pourvoi – Ordonnance de référé – Marchés publics de services – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire et attribution du marché à un autre soumissionnaire – Demande de sursis à exécution – Urgence – Préjudice grave »

Dans l’affaire C‑576/17 P(R),

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 septembre 2017,

Wall Street Systems UK Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Me A. Csaki, Rechtsanwalt,


partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Banque centrale européenne (BCE), représentée par M. C. Kroppenstedt et Mme I. Koepfer, en qualité d’agents, assistés de Mes U. Soltész et A. Neun, Rechtsanwälte,

partie défenderesse en première instance,

LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général, M. M. Wathelet, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Wall Street Systems UK Ltd demande à la Cour d’annuler l’ordonnance du vice-président du Tribunal de l’Union européenne du 26 septembre 2017, Wall Street Systems UK/BCE (T‑579/17 R, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2017:668), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande visant à obtenir le sursis à l’exécution de la décision de l’autorité de surveillance des marchés publics de la Banque centrale européenne (BCE) du 17 août 2017 (ci-après la « décision litigieuse ») rejetant son recours contre la décision par laquelle ladite institution a rejeté son offre dans le cadre de la procédure d’appel d’offres 2016/S 093–165651 portant sur la conclusion d’un contrat-cadre relatif à la fourniture d’un système de gestion de trésorerie et de services d’appui (ci-après le « contrat en cause »).

Les antécédents du litige

2 Par avis de marché du 14 mai 2016, la BCE a lancé une procédure d’appel d’offres négociée pour la conclusion du contrat en cause. La requérante et OpenLink LLC figuraient parmi les soumissionnaires.

3 Par lettre du 29 juin 2017, la BCE a informé la requérante que, d’une part, son offre n’avait pas été retenue, celle soumise par OpenLink LLC ayant été considérée comme étant l’offre économiquement la plus avantageuse, et, d’autre part, le contrat en cause serait signé après une période de dix jours calendaires à compter du jour suivant celui de l’envoi de la décision de rejet et qu’elle pourrait demander des informations complémentaires sur le refus de son offre.

4 Le 6 juillet 2017, sur le fondement de l’article 39 de la décision (UE) 2016/245 de la BCE, du 9 février 2016, fixant les règles de passation des marchés (BCE/2016/2) (JO 2016, L 45, p. 15), la requérante a introduit un recours devant l’autorité de surveillance des marchés publics de la BCE afin que soit suspendue la procédure d’attribution du contrat en cause.

5 Le recours a été rejeté par la décision litigieuse.

6 Par courriel du 21 août 2017, la BCE a informé la requérante que le contrat en cause ne serait pas signé avant l’expiration d’une période de dix jours calendaires à compter de la date d’envoi de ce courriel.

La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 août 2017, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

8 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit une demande en référé afin qu’il soit ordonné à la BCE de s’abstenir de conclure le contrat en cause avec OpenLink LLC et que soit adoptée toute autre mesure provisoire nécessaire aux fins d’assurer la protection de ses droits jusqu’à ce que le Tribunal se prononce sur ledit recours.

9 Par ordonnance du 29 août 2017, le vice-président du Tribunal a, conformément à l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, provisoirement accordé le sursis à exécution jusqu’à l’adoption de l’ordonnance mettant fin à la procédure en référé.

10 Le 26 septembre 2017, le vice-président du Tribunal a adopté l’ordonnance attaquée par laquelle il a rejeté la demande en référé.

11 À ces fins, le vice-président du Tribunal a examiné d’emblée si la condition relative à l’urgence était remplie. À cet égard, il a tout d’abord rappelé, au point 18 de l’ordonnance attaquée, que, conformément à l’ordonnance du 23 avril 2015, Commission/Vanbreda Risk & Benefits [C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, point 41], s’il était exigé du soumissionnaire évincé qu’il établisse que le rejet de sa demande en référé risquerait de lui causer un préjudice irréparable, une telle exigence ne pourrait, en règle générale, être satisfaite que de manière excessivement difficile, ce qui reviendrait à porter une atteinte excessive et injustifiée à la protection juridictionnelle effective dont il bénéficie au titre de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

12 Ainsi, aux points 18 à 20 de l’ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal a fait observer, en substance, que le soumissionnaire évincé, dès lors qu’il parvient à démontrer l’existence d’un fumus boni juris particulièrement sérieux, est tenu seulement d’établir la gravité du préjudice qui lui serait causé par l’absence de sursis à l’exécution de la décision qu’il conteste, et non également le caractère irréparable de ce préjudice.

13 Ensuite, aux points 22 à 29 de l’ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal a examiné les éléments avancés par la requérante afin d’établir le caractère grave du préjudice invoqué. Ayant conclu, au point 30 de ladite ordonnance, que ces éléments n’étaient pas de nature à qualifier l’existence d’un préjudice grave, il a rejeté la demande pour défaut d’urgence.

Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

14 La requérante demande à la Cour :

– d’annuler l’ordonnance attaquée ;

– d’organiser une audition, et

– de condamner la BCE aux dépens.

15 La BCE demande à la Cour :

– de rejeter le pourvoi comme étant irrecevable ou, en tout état de cause, infondé ;

– de rejeter la demande de fixation d’une audition, et

– de condamner la requérante aux dépens.

16 Le 29 septembre 2017, la requérante a également introduit une demande en référé dans le cadre du présent pourvoi tendant, en substance, à ce qu’il soit enjoint à la BCE de s’abstenir de conclure avec OpenLink LLC le contrat en cause jusqu’à la décision finale de la Cour sur le pourvoi contre l’ordonnance attaquée.

17 Par ordonnance du 4 octobre 2017...

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