BASF Grenzach GmbH v European Chemicals Agency.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:340
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-565/17
Date28 May 2018
Procedure TypePourvoi
Celex Number62017CO0565

ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR

28 mai 2018 (*)

« Pourvoi – Ordonnance de référé – Décision de la chambre de recours de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) relative à l’évaluation de la substance triclosan – Sursis à l’exécution – Urgence – Intervention – Absence d’un intérêt direct et actuel »

Dans l’affaire C‑565/17 P(R),

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 septembre 2017,

BASF Grenzach GmbH, établie à Grenzach-Wyhlen (Allemagne), représentée par Me K. Nordlander, advokat, ainsi que par M. K. Le Croy, solicitor,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par Mme M. Heikkilä ainsi que par MM. W. Broere et N. Knight, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général, M. M. Wathelet, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Le présent pourvoi est dirigé contre l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 13 juillet 2017, BASF Grenzach/ECHA (T‑125/17 R, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2017:496), par laquelle celui-ci a rejeté la demande présentée par la requérante, BASF Grenzach GmbH, conformément aux articles 278 et 279 TFUE et tendant à l’octroi de mesures provisoires visant, d’une part, à obtenir le sursis à l’exécution de la décision A-018-2014 de la chambre de recours de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), du 19 décembre 2016, relative à l’évaluation de la substance triclosan (ci-après la « décision litigieuse »), et, d’autre part, à ordonner la prorogation du délai imparti pour communiquer les résultats des tests pour la durée du sursis.

Les antécédents du litige, la procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2 La requérante fabrique le triclosan, dont elle est la seule déclarante au titre du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, ci-après le « règlement REACH »).

3 Le triclosan est un antibactérien à large spectre approuvé pour une utilisation en tant que conservateur dans certains types de produits cosmétiques. Le triclosan n’est enregistré que pour un usage cosmétique au titre du règlement REACH.

4 En 2012, le triclosan a été inscrit dans le plan d’action continu communautaire, compte tenu d’inquiétudes relatives à ses propriétés de persistance, de bioaccumulation et de toxicité et aux perturbations endocriniennes qu’il est susceptible de créer.

5 L’autorité néerlandaise compétente a été désignée pour procéder à l’évaluation du triclosan en coopération avec l’autorité danoise compétente.

6 Le 20 mars 2013, l’ECHA a notifié le projet de décision à la requérante.

7 Le 23 avril 2013, la requérante a présenté ses observations sur le projet de décision.

8 Le projet de décision a, par la suite, été révisé par l’autorité néerlandaise compétente. Le 6 mars 2014, le projet de décision a été notifié aux autorités compétentes des autres États membres qui ont apporté des propositions de modification.

9 Ultérieurement, le projet de décision a été modifié par l’autorité néerlandaise compétente. La requérante a présenté des observations sur les propositions de modification qui ont été prises en compte.

10 Le 22 avril 2014, le projet de décision a été renvoyé au comité des États membres visé à l’article 76, paragraphe 1, sous e), du règlement REACH. Ce comité a également reçu les observations de la requérante. Le 12 juin 2014, le comité des États membres est parvenu à un accord unanime sur le projet de décision et, le 19 septembre 2014, l’ECHA a adopté sa décision (ci-après la « décision du 19 septembre 2014 »).

11 Conformément à cette décision, la requérante devait fournir des informations pour l’évaluation de la substance triclosan dans le cadre du plan d’action continu communautaire.

12 À cette fin, la requérante devait effectuer trois études :

– premièrement, des essais de simulation sur la dégradation ultime dans les eaux douces de surface et l’eau de mer (ci-après le « test de persistance ») ;

– deuxièmement, au vu des préoccupations quant aux effets sur le système endocrinien, une étude de neurotoxicité pour le développement et la reproduction sur les rats (ci-après le « test sur le rat »), et

– troisièmement, un essai sur le développement sexuel du poisson portant sur le poisson-zèbre ou le medaka japonais (ci-après le « test sur le poisson »).

13 Conformément à la décision du 19 septembre 2014, la requérante devait également soumettre les informations disponibles concernant les effets du triclosan sur le système cardiovasculaire et certaines données d’exposition.

14 La décision du 19 septembre 2014 a fixé la date limite pour fournir les informations demandées au 26 septembre 2016.

15 Le 17 décembre 2014, la requérante a formé un recours administratif contre la décision de l’ECHA, ayant pour effet, conformément à l’article 91, paragraphe 2, du règlement REACH, de suspendre la décision du 19 septembre 2014.

16 Le 19 décembre 2016, la chambre de recours de l’ECHA a adopté la décision litigieuse par laquelle elle a, d’une part, annulé la décision du 19 septembre 2014 pour autant que cette dernière obligeait la requérante à apporter des informations quant aux effets du triclosan sur le système cardiovasculaire et a rejeté le recours pour le surplus et, d’autre part, fixé au 26 décembre 2018 le délai pour produire les informations requises résultant, notamment, du test de persistance, du test sur le rat et du test sur le poisson.

17 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 février 2017, la requérante a introduit un recours tendant, en substance, à l’annulation de la décision litigieuse dans la mesure où celle-ci a rejeté son recours administratif.

18 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 28 février 2017, la requérante a introduit une demande en référé, par laquelle elle a demandé au président du Tribunal d’ordonner le sursis immédiat à l’exécution de la décision litigieuse dans l’attente d’une décision sur la demande de mesures provisoires, de surseoir à l’exécution de la décision litigieuse pour autant qu’elle concerne le test sur le rat, le test sur le poisson et le test de persistance, d’ordonner, en conséquence, le report du délai prescrit pour communiquer les résultats des tests pour la durée du sursis et de condamner l’ECHA aux dépens.

19 Le 13 juillet 2017, le président du Tribunal a adopté l’ordonnance attaquée par laquelle il a rejeté la demande en référé.

20 À cette fin, le président du...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT