European Commission v Vanbreda Risk & Benefits.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:275
CourtCourt of Justice (European Union)
Date23 April 2015
Docket NumberC-35/15
Procedure TypeRecurso de casación - fundado
Celex Number62015CO0035
62015CO0035

ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR

23 avril 2015 ( *1 )

«Pourvoi — Ordonnance de référé — Marchés publics de services — Appel d’offres concernant la fourniture de services d’assurances de biens et de personnes — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire et décision d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire — Demande de sursis à l’exécution — Fumus boni juris particulièrement sérieux — Urgence — Préjudice grave — Préjudice irréparable — Absence — Droit à un recours effectif — Directive 89/665/CEE — Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Délai de suspension avant la conclusion du contrat — Accès aux informations permettant d’apprécier la légalité de la décision d’attribution»

Dans l’affaire C‑35/15 P(R),

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 janvier 2015,

Commission européenne, représentée par Mme S. Delaude et M. L. Cappelletti, en qualité d’agents,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Vanbreda Risk & Benefits, représentée par Mes P. Teerlinck, P. de Bandt et M. Gherghinaru, avocats,

partie demanderesse en première instance,

LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,

le premier avocat général, M. M. Wathelet, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1

Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne Vanbreda Risk & Benefits/Commission (T‑199/14 R, EU:T:2014:1024, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a fait droit à la demande de sursis à l’exécution formulée par Vanbreda Risk & Benefits (ci-après «Vanbreda»).

Le cadre juridique

2

L’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33), telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007 (JO L 335, p. 31, ci-après la «directive 89/665»), est libellé comme suit:

«Les États membres veillent à ce que les mesures prises aux fins des recours visés à l’article 1er prévoient les pouvoirs permettant:

a)

de prendre, dans les délais les plus brefs et par voie de référé, des mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d’empêcher qu’il soit encore porté atteinte aux intérêts concernés, y compris des mesures destinées à suspendre ou à faire suspendre la procédure de passation [du] marché public en cause ou l’exécution de toute décision prise par le pouvoir adjudicateur;

b)

d’annuler ou de faire annuler les décisions illégales, y compris de supprimer les spécifications techniques, économiques ou financières discriminatoires figurant dans les documents de l’appel à la concurrence, dans les cahiers des charges ou dans tout autre document se rapportant à la procédure de passation du marché en cause;

c)

d’accorder des dommages et intérêts aux personnes lésées par une violation.»

3

L’article 2, paragraphe 7, second alinéa, de ladite directive se lit comme suit:

«En outre, sauf si une décision doit être annulée préalablement à l’octroi de dommages et intérêts, un État membre peut prévoir que, après la conclusion du contrat intervenue conformément à l’article 1er, paragraphe 5, au paragraphe 3 du présent article ou aux articles 2 bis à 2 septies, les pouvoirs de l’instance responsable des procédures de recours se limitent à l’octroi de dommages et intérêts à toute personne lésée par une violation.»

4

L’article 2 bis de la même directive établit un délai de suspension de dix jours après l’adoption de la décision d’attribution d’un marché, ou de quinze jours si un moyen de communication autre qu’un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé, pendant lequel la conclusion du contrat faisant suite à cette décision ne doit pas avoir lieu (ci-après le «délai de suspension de dix jours»). Cet article dispose:

«1. Les États membres veillent à ce que les [personnes intéressées par un marché] disposent de délais permettant des recours efficaces contre les décisions d’attribution de marché prises par les pouvoirs adjudicateurs, en adoptant les dispositions nécessaires qui respectent les conditions minimales énoncées au paragraphe 2 du présent article et à l’article 2 quater.

2. La conclusion du contrat qui suit la décision d’attribution d’un marché relevant du champ d’application de la directive 2004/18/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114),] ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du marché a été envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé ou, si d’autres moyens de communication sont utilisés, avant l’expiration d’un délai d’au moins quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du marché est envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés, ou d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour de réception de la décision d’attribution du marché.

Les soumissionnaires sont réputés concernés s’ils n’ont pas encore été définitivement exclus. Une exclusion est définitive si elle a été notifiée aux soumissionnaires concernés et a été jugée licite par une instance de recours indépendante ou ne peut plus faire l’objet d’un recours.

Les candidats sont réputés concernés si le pouvoir adjudicateur n’a pas communiqué les informations relatives au rejet de leur candidature avant que la décision d’attribution du marché soit notifiée aux soumissionnaires concernés.

La décision d’attribution est communiquée à chaque soumissionnaire et candidat concernés, accompagnée:

d’un exposé synthétique des motifs pertinents visés à l’article 41, paragraphe 2, de la directive [2004/18], sous réserve des dispositions de l’article 41, paragraphe 3, de ladite directive, et

d’une mention précise de la durée exacte du délai de suspension applicable, en vertu des dispositions nationales transposant le présent paragraphe.»

5

Les articles 1er, paragraphe 5, et 2, paragraphe 3, de la directive 89/665 mettent en œuvre le délai de suspension de dix jours dans des circonstances particulières. Les articles 2 ter à 2 septies de cette directive complètent le système de recours établi par ladite directive, fondé sur le respect du délai de suspension prescrit à l’article 2 bis de celle-ci.

6

L’article 171, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362, p. 1), est libellé comme suit:

«Le pouvoir adjudicateur ne procède à la signature du contrat ou du contrat-cadre, couvert par la directive [2004/18], avec l’attributaire qu’au terme d’une période de quatorze jours de calendrier.

Cette période court à compter de l’une ou l’autre des dates suivantes:

a)

le lendemain de la date d’envoi simultané des notifications aux attributaires et aux soumissionnaires évincés;

b)

lorsque le contrat ou le contrat-cadre est attribué à la suite d’une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché, le lendemain de la publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’avis d’attribution [...]

Lorsqu’un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé pour l’envoi visé au point a) du deuxième alinéa, le délai d’attente est de dix jours de calendrier.

Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur peut suspendre la signature du contrat pour examen complémentaire si les demandes ou commentaires formulés par des soumissionnaires ou candidats écartés ou lésés, ou toute autre information pertinente reçue, le justifient. Les demandes, commentaires ou informations en question doivent être reçus pendant la période prévue au premier alinéa. Dans le cas d’une suspension, tous les candidats ou soumissionnaires sont informés dans les trois jours ouvrables suivant la décision de suspension.

[...]»

Les antécédents du litige, la procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

7

Le 10 août 2013, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne un appel d’offres portant la référence OIB.DR.2/PO/2013/062/591, concernant un marché d’assurances de biens et de personnes, divisé en quatre lots. Le lot no 1 avait trait à la couverture d’assurances, à partir du 1er mars 2014, pour des immeubles et leur contenu, le contrat étant conclu par la Commission en son nom et au nom des pouvoirs adjudicateurs suivants, à savoir le Conseil de l’Union européenne, le Comité économique et social européen, le Comité des régions de l’Union européenne, l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche, l’Agence exécutive pour la compétitivité et l’innovation, l’Agence exécutive pour la recherche, l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» et l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux.

8

Cet appel d’offres visait à remplacer le contrat alors en vigueur, conclu avec un consortium dont Vanbreda était le courtier, qui arrivait à échéance le 28 février 2014.

9

Le 7 septembre 2013, un avis rectificatif a été publié au supplément au Journal officiel de l’Union...

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