Gascogne Sack Deutschland GmbH v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:768
CourtCourt of Justice (European Union)
Date26 November 2013
Docket NumberC-40/12
Celex Number62012CJ0040
Procedure TypeRecurso de anulación
62012CJ0040

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

26 novembre 2013 ( *1 )

«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché des sacs industriels en plastique — Imputabilité à la société mère de l’infraction commise par la filiale — Durée excessive de la procédure devant le Tribunal — Principe de protection juridictionnelle effective»

Dans l’affaire C‑40/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27 janvier 2012,

Gascogne Sack Deutschland GmbH, anciennement Sachsa Verpackung GmbH, établie à Wieda (Allemagne), représentée par Mes F. Puel et L. François-Martin, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et N. von Lingen, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen, M. Safjan, présidents de chambre, MM. J. Malenovský, E. Levits, A. Ó Caoimh, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, D. Šváby et Mme M. Berger (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 février 2013,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 mai 2013,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, Gascogne Sack Deutschland GmbH, anciennement Sachsa Verpackung GmbH (ci-après, dans les deux cas, la «requérante»), demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commission (T‑79/06, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation partielle et à la réformation de la décision C(2005) 4634 final de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] (Affaire COMP/F/38.354 – Sacs industriels) (ci-après la «décision litigieuse»), ou, à titre subsidiaire, la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée par cette décision.

Le cadre juridique

2

Le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [81 CE] et [82 CE] (JO 2003, L 1, p. 1), qui a remplacé le règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), prévoit à son article 23, paragraphes 2 et 3, qui s’est substitué à l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 17:

«2. La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a)

elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [81 CE] ou [82 CE] […]

[…]

Pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

[…]

3. Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci.»

3

Les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15 paragraphe 2 du règlement no 17 et de l’article [65, paragraphe 5, CA] (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les «lignes directrices de 1998»), applicables à la date de l’adoption de la décision litigieuse, indiquent à leur point 1 que «[l]e montant de base [de l’amende] est déterminé en fonction de la gravité et de la durée de l’infraction, seuls critères retenus à l’article 15 paragraphe 2 du règlement no 17».

4

En ce qui concerne la gravité de l’infraction, le point 1, A, premier alinéa, desdites lignes directrices prévoit que l’évaluation du critère de gravité doit prendre en considération la nature propre de l’infraction, son impact concret sur le marché lorsqu’il est mesurable et l’étendue du marché géographique concerné.

5

Selon le second alinéa du même point des lignes directrices de 1998, les infractions sont classées en trois catégories, à savoir les infractions peu graves, les infractions graves et les infractions très graves. Ces dernières sont notamment des restrictions horizontales de type «cartels de prix» et de quotas de répartition des marchés.

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

6

La requérante est une société de droit allemand. En 1994, 90 % de ses parts sociales ont été acquises par Gascogne Deutschland GmbH, une filiale à 100 % du Groupe Gascogne SA (ci-après le «Groupe Gascogne»), une société de droit français. Les 10 % restants de ses parts sociales ont été acquis directement par le Groupe Gascogne. En 2008, elle a changé de nom et est devenue Gascogne Sack Deutschland GmbH.

7

En 2001, British Polythene Industries plc a informé la Commission de l’existence d’une entente dans le secteur des sacs industriels.

8

La Commission a procédé à des vérifications au cours du mois de juin 2002 et, en juillet 2002, la requérante lui a fait savoir qu’elle souhaitait coopérer. La Commission a engagé la procédure administrative le 29 avril 2004 et a adopté une communication des griefs à l’encontre de plusieurs sociétés, au nombre desquelles figurait, notamment, la requérante.

9

Le 30 novembre 2005, la Commission a adopté la décision litigieuse, dont l’article 1er, paragraphe 1, sous k), dispose que la requérante et le Groupe Gascogne ont enfreint l’article 81 CE en participant, du 9 février 1988 au 26 juin 2002 pour la première et du 1er janvier 1994 au 26 juin 2002 pour le second, à un ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le secteur des sacs industriels en matière plastique en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas, ayant porté sur la fixation des prix et la mise en place de modèles communs de calcul de prix, le partage des marchés et l’attribution de quotas de vente, la répartition des clients, des affaires et des commandes, la soumission concertée à certains appels d’offres et l’échange d’informations individualisées.

10

Pour ce motif, la Commission a infligé à la requérante, à l’article 2, premier alinéa, sous i), de la décision litigieuse, une amende de 13,20 millions d’euros, en précisant que, sur ce montant, le Groupe Gascogne était tenu pour responsable conjointement et solidairement à hauteur de 9,90 millions d’euros.

L’arrêt attaqué

11

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 février 2006, la requérante a introduit un recours contre la décision litigieuse. Elle concluait, en substance, à ce que le Tribunal annule cette décision en ce qu’elle la concernait ou, à titre subsidiaire, réduise le montant de l’amende qui lui avait été infligée.

12

À l’appui de son recours, la requérante invoquait huit moyens. Les trois premiers moyens, soulevés à titre principal, visaient à l’annulation de la décision litigieuse et étaient tirés, premièrement, d’une erreur manifeste d’appréciation quant au degré d’implication de la requérante dans l’entente, deuxièmement, d’un défaut de motivation de la décision litigieuse quant à la participation de la requérante au sous‑groupe «Allemagne» et, troisièmement, d’une violation, d’une part, de l’article 81 CE, en ce que la Commission avait de manière erronée imputé des pratiques de la requérante à la société mère de cette dernière, à savoir le Groupe Gascogne, et, d’autre part, de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003.

13

Les cinq autres moyens, invoqués à titre subsidiaire, tendaient à la réduction du montant de l’amende. Le quatrième moyen était tiré d’une erreur d’appréciation quant à la gravité de l’infraction; le cinquième moyen d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’infraction; le sixième moyen, présenté à titre encore plus subsidiaire, d’une erreur d’appréciation consistant en l’absence de prise en compte de circonstances atténuantes; le septième moyen d’une erreur d’appréciation concernant la coopération de la requérante à la procédure administrative et, le huitième moyen, avancé à titre infiniment subsidiaire, d’une violation du principe de proportionnalité.

14

Par lettre du 20 octobre 2010, la requérante a demandé la réouverture de la procédure écrite en raison de l’intervention d’un nouvel élément de droit en cours d’instance, à savoir l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et, plus particulièrement, de l’article 6 TUE, qui a élevé la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») au rang de droit primaire.

15

Lors de l’audience, qui s’est tenue le 2 février 2011, la requérante a fait valoir, outre les moyens invoqués dans sa requête, une violation de la présomption d’innocence consacrée par les articles 48 de la Charte et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci‑après la «CEDH»). À cet égard, le Tribunal a jugé aux points 92 et 93 de l’arrêt attaqué:

«92

[…] le grief de la requérante tiré d’une violation du principe de présomption d’innocence, garanti par l’article 48 de la [C]harte, s’ajoute aux arguments développés dans le cadre des moyens invoqués au stade de la requête et ne présente pas avec les arguments initialement développés un lien suffisamment étroit pour qu’il puisse être considéré comme résultant de l’évolution normale du débat au sein d’une procédure contentieuse. Ce grief doit donc être considéré comme étant nouveau.

93

Il convient dès lors de déterminer si l’entrée en vigueur, le 1er décembre...

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