Ori Martin SA and Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:678
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-490/15,C-505/15
Date14 September 2016
Celex Number62015CJ0490
Procedure TypeRecurso de anulación

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

14 septembre 2016 (*)

« Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marché européen de l’acier de précontrainte – Amendes – Calcul du montant des amendes –Règlement (CE) n° 1/2003 – Article 23, paragraphe 2 – Présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante de la société mère sur la filiale – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Principe de non-rétroactivité – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à un recours effectif dans un délai raisonnable – Charte des droits fondamentaux – Article 41 – Droit à un traitement des affaires dans un délai raisonnable »

Dans les affaires jointes C‑490/15 P et C‑505/15 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits, respectivement, les 18 septembre et 23 septembre 2015,

Ori Martin SA, établie à Luxembourg (Luxembourg) (C‑490/15 P),

Siderurgica Latina Martin SpA (SLM), établie à Ceprano (Italie) (C‑505/15 P),

représentées par Mes G. Belotti et P. Ziotti, avvocati,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. V. Bottka, G. Conte et P. Rossi, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot et E. Regan (rapporteur), juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par leurs pourvois, Ori Martin SA et Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) demandent l’annulation ou la réformation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 juillet 2015, SLM et Ori Martin/Commission (T‑389/10 et T‑419/10, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:513), par lequel celui-ci a rejeté partiellement leurs recours tendant à l’annulation et à la réformation de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte), modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011 (ci‑après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

2 L’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), énonce :

« 2. La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

a) elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [101] ou [102 TFUE] [...]

[...]

Pour chaque entreprise [...] participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

[...]

3. Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci. »

3 Les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci‑après les « lignes directrices de 2006 »), disposent, en ce qui concerne la « Détermination du montant de base de l’amende » :

« [...]

19. Le montant de base de l’amende sera lié à une proportion de la valeur des ventes, déterminée en fonction du degré de gravité de l’infraction, multipliée par le nombre d’années d’infraction.

[...]

25. En outre, indépendamment de la durée de la participation d’une entreprise à l’infraction, la Commission inclura dans le montant de base une somme comprise entre 15 % et 25 % de la valeur des ventes [...], afin de dissuader les entreprises de même participer à des accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production. La Commission peut également appliquer un tel montant additionnel dans le cas d’autres infractions. En vue de décider la proportion de la valeur des ventes à prendre en compte dans un cas donné, la Commission tiendra compte d’un certain nombre de facteurs [...]

[...] »

Les antécédents du litige

4 Le secteur concerné par la présente affaire est celui de l’acier de précontrainte (ci‑après l’« APC »). Cette expression désigne des câbles métalliques et des torons en fil-machine et notamment l’acier pour béton prétensionné, qui sert d’éléments de balcon, de pieux de fondation ou de conduits, et l’acier pour béton postcontraint, qui est utilisé dans les domaines de l’architecture industrielle et de l’architecture souterraine ou pour la construction de ponts.

5 SLM est un producteur italien de torons à trois et à sept fils ainsi que d’autres types d’acier. Entre le 1er janvier 1999 et le 31 octobre 2001, cette société était détenue à 100 % par Ori Martin. Entre le 1er novembre 2001 et le 19 septembre 2002, elle était détenue à 98 % par Ori Martin et à 2 % par Ori Martin Lux SA, cette dernière étant elle-même une filiale d’Ori Martin.

6 Les 19 et 20 septembre 2002, ayant reçu des informations du Bundeskartellamt (autorité fédérale de la concurrence, Allemagne) et d’un fabricant d’APC au sujet d’une infraction à l’article 101 TFUE, la Commission a procédé à des vérifications dans les locaux de plusieurs entreprises.

7 Au terme de son enquête, la Commission a adopté, le 30 septembre 2008, une communication des griefs visant plusieurs sociétés, au nombre desquelles figuraient SLM et Ori Martin. Les destinataires de cette communication ont tous présenté des observations écrites en réponse aux griefs formulés par la Commission. Une audition a eu lieu les 11 et 12 février 2009, à laquelle SLM et Ori Martin ont pris part.

8 Par la décision litigieuse, la Commission a considéré que plusieurs fournisseurs d’APC avaient violé l’article 101, paragraphe 1, TFUE et, à partir du 1er janvier 1994, l’article 53, paragraphe 1, de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), en participant à une entente aux niveaux européen ainsi que national et régional, au cours de la période allant du 1er janvier 1984 au 19 septembre 2002.

9 Ladite entente se composait des arrangements suivants :

– un arrangement paneuropéen qui a duré du 1er janvier 1984 au 9 janvier 1996 et qui portait sur la fixation de quotas par pays (Allemagne, Autriche, Benelux, France, Italie et Espagne), le partage de clients, les prix et l’échange d’informations commerciales sensibles (le « club Zurich ») ;

– un arrangement national qui a duré du 5 décembre 1995 au 19 septembre 2002 et qui portait sur la fixation de quotas pour l’Italie ainsi que sur les exportations de ce pays vers le reste de l’Europe (le « club Italia ») ;

– un arrangement régional négocié et conclu au cours de l’année 1996 par des entreprises italiennes afin de déterminer le taux de pénétration de chacun des participants dans les pays du Sud (Espagne, Italie, France, Belgique et Luxembourg) et de négocier ensemble les quotas avec les autres producteurs de l’Europe du Nord (l’« accord du Sud ») ;

– un arrangement paneuropéen qui a été conclu en mai 1997 et a pris fin en septembre 2002, et qui visait, notamment, au partage des quotas, à la répartition de la clientèle et à la fixation des prix (le « club Europe ») ;

– la coordination concernant le client Addtek, à savoir un arrangement paneuropéen qui avait déjà eu lieu durant la phase du club Zurich, qui s’est poursuivi au moins jusqu’à la fin de l’année 2001 et dans le cadre duquel les producteurs concernés entretenaient des contacts et participaient à la fixation de prix et de volumes et à l’attribution de clientèle sur une base ad hoc, s’ils avaient un intérêt (ces projets concernaient principalement la Finlande, la Suède et la Norvège, mais aussi les Pays-Bas, l’Allemagne, les États baltes et l’Europe centrale et orientale) ;

– des discussions entre le club Europe et le club Italia (au cours de la période allant, au minimum, de septembre 2000 à septembre 2002, les membres permanents du club Europe, Italcables SpA, CB Trafilati Acciai SpA, Redaelli Tecna SpA, Industria Trafileria Applicazioni Speciali SpA et SLM se sont réunis régulièrement dans le but d’intégrer les entreprises italiennes dans le club Europe en tant que membres permanents) ;

– un arrangement dans le cadre duquel cinq entreprises espagnoles et deux entreprises portugaises ont convenu, pour l’Espagne et le Portugal, et pour une période allant, au minimum, de décembre 1992 à septembre 2002, de maintenir leur part de marché stable et de fixer des quotas, d’attribuer des clients, y compris pour les marchés publics de travaux, et de fixer les prix et les conditions de paiement. Elles ont en outre échangé des informations commerciales sensibles (le « club España »).

10 Dans la décision litigieuse, la Commission a constaté que SLM avait directement participé à l’entente et, en particulier au club Italia et à l’intégration des producteurs italiens au sein du club Europe, pour la période allant du 10 février 1997 au 19 septembre 2002. La Commission a donc tenu SLM responsable de sa participation à l’entente pour cette période.

11 En outre, après avoir relevé qu’Ori Martin avait exercé une influence déterminante sur SLM du 1er janvier 1999 au 19 septembre 2002, du fait de la détention par la première de la totalité ou de la quasi‑totalité du capital de la seconde au cours de cette dernière période, la Commission a tenu Ori Martin solidairement responsable de la participation de SLM à l’entente pour cette même période.

12 Pour cette infraction, SLM s’est vu infliger initialement une amende de 19,8 millions d’euros...

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