Hansen & Rosenthal KG and H&R Wax Company Vertrieb GmbH v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:123
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-90/15
Date16 February 2017
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62015CJ0090

Édition provisoire

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

16 février 2017 (*)

« Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marché européen des cires de paraffine et marché allemand du gatsch – Fixation des prix et répartition des marchés – Preuve de l’infraction – Compétence de pleine juridiction – Dénaturation des éléments de preuve – Obligation de motivation – Règlement (CE) n° 1/2003 – Article 23, paragraphe 2 – Calcul du montant de l’amende – Principe de légalité – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Principe de proportionnalité »

Dans l’affaire C‑90/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 février 2015,

Hansen & Rosenthal KG, établie à Hambourg (Allemagne),

H&R Wax Company Vertrieb GmbH, établie à Hambourg,

représentées par Mes J. Schulte, M. Dallmann et K. Künstner, Rechtsanwälte,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. R. Sauer et C. Vollrath ainsi que par Mme L. Wildpanner, en qualité d’agents, assistés de Me A. Böhlke, Rechtsanwalt,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), président de chambre, Mme M. Berger, MM. A. Borg Barthet, E. Levits et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par leur pourvoi, Hansen & Rosenthal KG et H&R Wax Company Vertrieb GmbH demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 décembre 2014, Hansen & Rosenthal et H&R Wax Company Vertrieb/Commission (T‑544/08, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2014:1075), par lequel celui-ci a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision C(2008) 5476 final de la Commission, du 1er octobre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.181 – Cires de bougie) (ci-après la « décision litigieuse »), et, à titre subsidiaire, à l’annulation ou à la réduction de l’amende qui leur a été infligée.

Le cadre juridique

2 L’article 23 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), intitulé « Amendes », prévoit, à ses paragraphes 2 et 3 :

« 2. La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

a) elles commettent une infraction aux dispositions de l’article 81 ou 82 [CE] [...]

[...]

Pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

[...]

3. Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci. »

3 L’article 31 du règlement n° 1/2003, intitulé « Contrôle de la Cour de justice », dispose :

« La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende ou une astreinte. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée. »

4 Les points 21 et 25 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 »), énoncent :

« 21. En règle générale, la proportion de la valeur des ventes prise en compte sera fixée à un niveau pouvant aller jusqu’à 30 %.

[...]

25. En outre, indépendamment de la durée de la participation d’une entreprise à l’infraction, la Commission inclura dans le montant de base une somme comprise entre 15 % et 25 % de la valeur des ventes [...] afin de dissuader les entreprises de même participer à des accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production [...] »

Les antécédents du litige

5 Les faits à l’origine du litige ont été exposés aux points 1 à 13 de l’arrêt attaqué comme suit :

« 1. Procédure administrative et adoption de la décision [litigieuse]

1 Par la décision [litigieuse], la Commission [...] a constaté que [les requérantes] avaient, avec d’autres entreprises, enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE et l’article 53, paragraphe 1, de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), en participant à une entente sur le marché des cires de paraffine dans l’EEE et sur le marché allemand du gatsch.

2 Les destinataires de la décision [litigieuse] sont les sociétés suivantes : Eni SpA, Esso Deutschland GmbH, Esso Société anonyme française, ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA et Exxon Mobil Corp. (ci-après, prises ensemble, “ExxonMobil”), H&R ChemPharm GmbH, [H&R Wax Company Vertrieb] et Hansen & Rosenthal (ci-après, prises ensemble, “H&R”), Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG (ci-après “Tudapetrol”), MOL Nyrt., Repsol YPF Lubricantes y Especialidades SA, Repsol Petróleo SA et Repsol YPF SA (ci-après, prises ensemble, “Repsol”), Sasol Wax GmbH, Sasol Wax International AG, Sasol Holding in Germany GmbH et Sasol Ltd (ci-après, prises ensemble, “Sasol”), Shell Deutschland Oil GmbH, Shell Deutschland Schmierstoff GmbH, Deutsche Shell GmbH, [Shell International Petroleum Company Ltd], The Shell Petroleum Company Ltd, Shell Petroleum NV et The Shell Transport and Trading Company Ltd (ci-après, prises ensemble, “Shell”), RWE Dea AG et RWE AG (ci-après, prises ensemble, “RWE”), ainsi que Total SA et Total France SA (ci-après, prises ensemble, “Total”) [...]

[...]

9 Dans la décision [litigieuse], au vu des preuves dont elle disposait, la Commission a estimé que les destinataires, constituant la majorité des producteurs de cires de paraffine et de gatsch au sein de l’EEE, avaient pris part à une infraction unique, complexe et continue à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE, qui couvrait le territoire de l’EEE. Cette infraction consistait en des accords ou en des pratiques concertées portant sur la fixation des prix et sur l’échange et la divulgation d’informations sensibles sur le plan commercial affectant les cires de paraffine (ci-après le “volet principal de l’infraction”). En ce qui concerne RWE (par la suite Shell), ExxonMobil, MOL, Repsol, Sasol et Total, l’infraction affectant les cires de paraffine concernait également la répartition de clients ou de marchés (ci-après le “deuxième volet de l’infraction”). En outre, l’infraction commise par RWE, ExxonMobil, Sasol et Total portait également sur le gatsch vendu aux clients finals sur le marché allemand (ci-après le “volet gatsch de l’infraction”) [...]

10 Les pratiques infractionnelles se sont matérialisées lors de réunions anticoncurrentielles appelées “réunions techniques” ou parfois réunions “Blauer Salon” par les participants et lors des “réunions gatsch” dédiées spécifiquement aux questions relatives au gatsch.

[...]

12 La décision [litigieuse] comprend notamment les dispositions suivantes :

Article premier

Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 81, paragraphe l, [CE] et, à partir du 1er janvier 1994, l’article 53 de l’accord EEE en participant, pendant les périodes indiquées, à un accord continu et/ou une pratique concertée dans le secteur des cires de paraffine dans le marché commun et, à partir du 1er janvier 1994, dans l’EEE :

[...]

Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG : du 24 mars 1994 au 30 juin 2002 ;

H&R Wax Company Vertrieb GmbH : du 1er janvier 2001 au 28 avril 2005 ;

Hansen & Rosenthal KG : du 1er janvier 2001 au 28 avril 2005 ;

H&R ChemPharm GmbH : du 1er juillet 2001 au 28 avril 2005 ;

[...]

Article 2

Les amendes suivantes sont infligées pour l’infraction visée à l’article 1er :

[...]

Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG : 12 000 000 [euros] ;

Hansen & Rosenthal KG conjointement et solidairement avec H&R Wax Company Vertrieb GmbH : 24 000 000 [euros],

dont conjointement et solidairement avec

H&R ChemPharm GmbH pour 22 000 000 [euros] ;

[...]”

2. Structure du groupe H&R et liens entre celui-ci et Tudapetrol

13 Dans la décision [litigieuse], la Commission a considéré ce qui suit :

“(22) Le groupe [H&R] est actif à l’échelle mondiale dans les produits pétroliers. Tudapetrol [...] était une entreprise de commercialisation et de distribution de cires de paraffine et de gatsch pour H&R. L’enquête a révélé que H&R et Tudapetrol sont deux entreprises distinctes et indépendantes. Cependant, en raison des liens personnels étroits existants [...] ainsi que des relations entretenues par H&R et Tudapetrol en matière de distribution, les deux entreprises sont désignées ci-après par ‘H&R/Tudapetrol’ [...]

(23) L’entrée de H&R/Tudapetrol sur le marché de la paraffine a eu lieu le 24 mars 1994, lorsque Hansen & Rosenthal KG a racheté, dans le cadre d’une acquisition conjointe, une raffinerie (SRS GmbH) de lubrifiants à Salzbergen (Allemagne) qui appartenait à Wintershall AG, une filiale de BASF, et l’a transformée en une entreprise de production.

(24) La raffinerie de Salzbergen (SRS GmbH) est gérée par H&R Chemisch-Pharmazeutische Spezialitäten GmbH, une filiale à 100 % de H&R ChemPharm GmbH. [Cette dernière] est, à son tour, une filiale détenue à 100 % par H&R Wasag AG. Le principal actionnaire de H&R Wasag AG est H&R Beteiligung GmbH [...] H&R Beteiligung GmbH est, à son tour, détenue par H&R Wax Company Vertrieb GmbH, une filiale détenue à 100 % par Hansen & Rosenthal KG (la société faîtière de H&R).

(25) À l’origine, les cires de paraffine et le gatsch étaient distribués par Tudapetrol, une entreprise indépendante [...] Le 1er mai 2000, la distribution a été transférée à H&R Wax Company Vertrieb Komplementär GmbH & Co. KG et, depuis...

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