Plásticos Españoles SA (ASPLA) v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:348
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑35/12
Date22 May 2014
Procedure TypeRecurso contra una sanción
Celex Number62012CJ0035
62012CJ0035

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

22 mai 2014 ( *1 )

«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché des sacs industriels en plastique — Infraction unique et continue»

Dans l’affaire C‑35/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 janvier 2012,

Plásticos Españoles SA (ASPLA), établie à Torrelavega (Espagne), représentée par Mes E. Garayar Gutiérrez, M. Troncoso Ferrer et E. Abril Fernández, abogados,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par Mme F. Castilla Contreras et M. F. Castillo de la Torre, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, M. E. Levits et Mme M. Berger (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 janvier 2014,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, Plásticos Españoles SA (ASPLA) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne ASPLA/Commission (T‑76/06, EU:T:2011:672, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation partielle de la décision C (2005) 4634 final de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] (Affaire COMP/F/38.354 – Sacs industriels) (ci-après la «décision litigieuse»), ainsi qu’à l’annulation ou, à titre subsidiaire, à la réduction de l’amende qui lui a été infligée par cette décision.

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

2

La requérante est une société anonyme de droit espagnol, qui produit et vend depuis 1982 une large gamme de produits en matière plastique, dont des sacs industriels. Elle est la filiale d’Armando Álvarez SA (ci-après «Armando Álvarez»), une société de droit espagnol qui détenait 98,6 % du capital de la requérante en 2002.

3

En novembre 2001, British Polythene Industries plc a informé la Commission des Communautés européennes de l’existence d’une entente dans le secteur des sacs industriels (ci-après l’«entente»).

4

Après avoir procédé à des vérifications au cours du mois de juin 2002, la Commission a engagé la procédure administrative le 29 avril 2004 et a adopté une communication des griefs à l’encontre de plusieurs sociétés, au nombre desquelles figuraient, notamment, la requérante et Armando Álvarez.

5

Le 30 novembre 2005, la Commission a adopté la décision litigieuse, dont l’article 1er, paragraphe 1, sous j), dispose que la requérante et Armando Álvarez ont enfreint l’article 81 CE en participant, du 8 mars 1991 au 26 juin 2002, à un ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le secteur des sacs industriels en matière plastique en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas, ayant porté sur la fixation des prix et la mise en place de modèles communs de calcul de prix, le partage des marchés et l’attribution de quotas de vente, la répartition des clients, des affaires et des commandes, la soumission concertée à certains appels d’offres et l’échange d’informations individualisées.

6

Pour ce motif, la Commission a infligé à la requérante et à Armando Álvarez, à l’article 2, premier alinéa, sous h), de la décision litigieuse, une amende de 42 millions d’euros, pour le paiement de laquelle ces deux sociétés ont été tenues conjointement et solidairement responsables.

L’arrêt attaqué

7

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 février 2006, la requérante a introduit un recours contre la décision litigieuse. Dans ce recours, elle concluait, en substance, à l’annulation de cette décision en tant qu’elle la concernait ou, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende qui lui avait été infligée par la Commission.

8

À l’appui de son recours, la requérante invoquait cinq moyens. Les trois premiers moyens concernaient des éléments factuels en ce qu’ils étaient tirés d’une appréciation erronée des faits relative, en premier lieu, à la portée du comportement de la requérante, en deuxième lieu, à la définition du marché de produits et du marché géographique en cause ainsi que, en troisième lieu, aux parts de marché ayant servi de base pour le calcul du montant des amendes. Le quatrième moyen était tiré d’une violation de l’article 81 CE et du principe de sécurité juridique, en tant que la Commission avait qualifié l’infraction d’unique et de continue. Le cinquième moyen était tiré d’une violation des dispositions applicables au calcul des amendes ainsi que des principes d’égalité et de proportionnalité dans la détermination du montant de l’amende infligée à la requérante.

9

Le Tribunal a rejeté le recours dans son intégralité.

Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

10

La requérante demande à la Cour:

d’annuler l’arrêt attaqué;

à titre subsidiaire, de réduire considérablement le montant de l’amende qui lui a été infligée par la Commission, et

de condamner la Commission aux dépens.

11

La Commission demande à la Cour:

de rejeter le pourvoi, et

de condamner la requérante aux dépens.

12

Par décision du président de la sixième chambre de la Cour du 15 mai 2013, la procédure relative au présent pourvoi a été suspendue jusqu’au terme de la procédure dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Gascogne Sack Deutschland/Commission (C‑40/12 P, EU:C:2013:768), Kendrion/Commission (C‑50/12 P, EU:C:2013:771) et Groupe Gascogne/Commission (C‑58/12 P, EU:C:2013:770). La procédure a été reprise après le prononcé de ces arrêts le 26 novembre 2013.

Sur le pourvoi

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

13

La requérante soutient que l’arrêt attaqué est entaché d’erreurs en ce qui concerne la qualification juridique des faits et les conséquences qui en ont été tirées quant à l’application, à son égard, de la notion d’infraction unique et continue.

14

En premier lieu, le Tribunal aurait commis, aux points 30, 31 et 33 de l’arrêt attaqué, trois erreurs en ce qui concerne la participation de la requérante aux infractions relatives au secteur des sacs dits «à gueule ouverte». Le Tribunal se serait fondé à cet égard sur de simples présomptions, alors que les indices disponibles, à savoir sa non-participation aux discussions au niveau régional au cours desquelles étaient abordées les questions relatives à ces sacs, soulèveraient non seulement des doutes quant à sa participation à l’entente, mais encore suggéreraient qu’elle n’a pas participé à celle-ci.

15

En deuxième lieu, ce serait également à tort que le Tribunal a retenu la participation de la requérante à l’infraction dans le secteur des «blockbags», alors qu’il ressortirait des constatations faites aux points 44 à 52 de l’arrêt attaqué que les indices dont il est fait état à ces points tendent à établir qu’elle n’a pas participé aux discussions relatives à ce produit et, donc, qu’elle n’était pas impliquée dans les comportements anticoncurrentiels concernant celui-ci.

16

En troisième lieu, les éléments de preuve retenus par le Tribunal, aux points 67 à 69 de l’arrêt attaqué, ne seraient pas de nature à établir que la requérante, même en tenant compte de sa participation à certaines réunions dans lesquelles ont été discutés des comportements infractionnels, savait ou devait savoir que ceux‑ci s’inscrivaient dans le cadre du schéma collusoire général de l’entente décrite dans la décision litigieuse.

17

La Commission fait valoir que le premier moyen du pourvoi, en tant qu’il remet en cause l’appréciation par le Tribunal des éléments de preuve, est irrecevable.

Appréciation de la Cour

18

Afin de répondre au moyen soulevé en tant qu’il est pris d’une erreur du Tribunal dans la qualification juridique des éléments de preuve qui lui ont été soumis, il convient de rappeler la portée des griefs formulés dans la décision litigieuse à l’égard de la requérante.

19

Ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 57 de l’arrêt attaqué, la décision litigieuse vise une entente à multiples facettes, affectant plusieurs types de sacs et plusieurs territoires. Selon la description qui est donnée de celle-ci au considérant 444 de la même décision, la structure de l’entente se caractérisait par «un groupe global [...] et des sous-groupes régionaux ou fonctionnels […] en apparence distincts», l’ensemble constituant «une construction cohérente et coordonnée comme le prouve notamment un faisceau...

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