Arrêts nº T-263/07 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, September 23, 2009

Resolution DateSeptember 23, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-263/07

Dans l-affaire T-263/07,

République d-Estonie, représentée par M. L. Uibo, en qualité d-agent,

partie requérante,

soutenue par

République de Lituanie, représentée par M. D. Kriau-i-nas, en qualité d-agent,

et par

République slovaque, représentée initialement par M. J. -orba, puis par M me B. Ricziová, en qualité d-agents,

parties intervenantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. U. Wölker, en qualité d-agent, assisté de M e T. Tamme, avocat,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d-Irlande du Nord, représenté initialement par M me Z. Bryanston-Cross, puis par M. L. Seeboruth et enfin par M. S. Ossowski, en qualité d-agents, assistés de M e J. Maurici, barrister,

partie intervenante,

ayant pour objet l-annulation de la décision de la Commission du 4 mai 2007 concernant le plan national d-allocation de quotas d-émission de gaz à effet de serre notifié par la République d-Estonie pour la période allant de 2008 à 2012, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d-échange de quotas d-émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (septième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood (rapporteur), président, D. -váby et E. Moavero Milanesi, juges,

greffier : M me K. Poche-, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l-audience du 11 février 2009,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 Aux termes de l-article 1 er de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d-échange de quotas d-émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32, ci-après la « directive »), telle que modifiée par la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004 (JO L 338, p. 18) :

La présente directive établit un système communautaire d-échange de quotas d-émission de gaz à effet de serre dans la Communauté [...] afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes.

2 L-article 9, paragraphe 1, de la directive prévoit :

Pour chaque période visée à l-article 11, paragraphes 1 et 2, chaque État membre élabore un plan national précisant la quantité totale de quotas qu-il a l-intention d-allouer pour la période considérée et la manière dont il se propose de les attribuer. Ce plan est fondé sur des critères objectifs et transparents, incluant les critères énumérés à l-annexe III, en tenant dûment compte des observations formulées par le public. Sans préjudice des dispositions du traité, la Commission élabore des orientations pour la mise en -uvre des critères qui figurent à l-annexe III pour le 31 décembre 2003 au plus tard.

En ce qui concerne la période visée à l-article 11, paragraphe 1, le plan est publié et notifié à la Commission et aux autres États membres au plus tard le 31 mars 2004. Pour les périodes ultérieures, le plan est publié et notifié à la Commission et aux autres États membres au moins dix-huit mois avant le début de la période concernée.

3 L-article 9, paragraphe 3, de la directive se lit comme suit :

Dans les trois mois qui suivent la notification d-un plan national d-allocation de quotas par un État membre conformément au paragraphe 1, la Commission peut rejeter ce plan ou tout aspect de celui-ci en cas d-incompatibilité avec les critères énoncés à l-annexe III ou avec les dispositions de l-article 10. L-État membre ne prend une décision au titre de l-article 11, paragraphes 1 ou 2, que si les modifications proposées ont été acceptées par la Commission. Toute décision de rejet adoptée par la Commission est motivée.

4 Selon l-article 11, paragraphe 2, de la directive :

Pour la période de cinq ans qui débute le 1 er janvier 2008 et pour chaque période de cinq ans suivante, chaque État membre décide de la quantité totale de quotas qu-il allouera pour cette période et lance le processus d-attribution de ces quotas à l-exploitant de chaque installation. Il prend cette décision au moins douze mois avant le début de la période concernée, sur la base de son plan national d-allocation de quotas élaboré en application de l-article 9, et conformément à l-article 10, en tenant dûment compte des observations formulées par le public.

5 L-annexe III de la directive (ci-après l-« annexe III ») énumère douze critères applicables aux plans nationaux d-allocation. Les critères n os 1 à 3, 5 et 6, 10 et 12 de l-annexe III prévoient respectivement ce qui suit :

1. La quantité totale de quotas à allouer pour la période considérée est compatible avec l-obligation, pour l-État membre, de limiter ses émissions conformément à la décision 2002/358/CE [du Conseil du 25 avril 2002 relative à l-approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l-exécution conjointe des engagements qui en découlent (JO L 130, p. 1)] et au protocole de Kyoto, en tenant compte, d-une part, de la proportion des émissions globales que ces quotas représentent par rapport aux émissions provenant de sources non couvertes par la présente directive et, d-autre part, de sa politique énergétique nationale, et devrait être compatible avec le programme national en matière de changements climatiques. Elle n-est pas supérieure à celle nécessaire, selon toute vraisemblance, à l-application stricte des critères fixés dans la présente annexe. Elle est compatible, pour la période allant jusqu-à 2008, avec un scénario aboutissant à ce que chaque État membre puisse atteindre voire faire mieux que l-objectif qui [lui] a été assigné en vertu de la décision 2002/358/CE et du protocole de Kyoto.

2. La quantité totale de quotas à allouer est compatible avec les évaluations des progrès réels et prévus dans la réalisation des contributions des États membres aux engagements de la Communauté, effectuées en application de la décision [du Conseil] 93/389/CEE [, du 24 juin 1993, relative à un mécanisme de surveillance des émissions de CO 2 et des autres gaz à effet de serre dans la Communauté, JO L 167, p. 31].

3. Les quantités de quotas à allouer sont cohérentes avec le potentiel, y compris le potentiel technologique, de réduction des émissions des activités couvertes par le présent système. Les États membres peuvent fonder la répartition des quotas sur la moyenne des émissions de gaz à effet de serre par produit pour chaque activité et sur les progrès réalisables pour chaque activité.

[...]

5. Conformément aux exigences du traité, notamment ses articles 87 et 88, le plan n-opère pas de discrimination entre entreprises ou secteurs qui soit susceptible d-avantager indûment certaines entreprises ou activités.

6. Le plan contient des informations sur les moyens qui permettront aux nouveaux entrants de commencer à participer au système communautaire dans l-État membre en question.

[...]

10. Le plan contient la liste des installations couvertes par la présente directive avec pour chacune d-elles les quotas que l-on souhaite lui allouer.

[...]

12. Le plan fixe la quantité maximale de REC et d-URE que les exploitants peuvent utiliser dans le système communautaire, sous forme de pourcentage des quotas alloués à chaque installation. Ce pourcentage est conforme aux obligations de supplémentarité des États membres découlant du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.

Faits et procédure

6 La République d-Estonie a notifié à la Commission des Communautés européennes son plan national d-allocation de quotas d-émission de gaz à effet de serre, conformément à la directive. Selon la République d-Estonie, cette notification a eu lieu le 30 juin 2006 tandis que, selon la Commission, elle est intervenue le 7 juillet 2006.

7 À la suite d-un échange de correspondance avec la Commission, la République d-Estonie lui a présenté, en février 2007, une nouvelle version de son plan national d-allocation de quotas d-émission de gaz à effet de serre.

8 Le 4 mai 2007, la Commission a adopté sa décision concernant le plan national d-allocation de quotas d-émission de gaz à effet de serre notifié par la République d-Estonie pour la période allant de 2008 à 2012, conformément à la directive (ci-après la « décision attaquée »). Cette décision prévoit une réduction de 47,8 % par rapport aux quotas d-émission que la République d-Estonie proposait d-émettre.

9 Le dispositif de la décision attaquée énonce ce qui suit :

Article premier

Les aspects suivants du plan national d-allocation de quotas de [la République d-]Estonie pour la première période de cinq ans visée à l-article 11, paragraphe 2, de la directive sont incompatibles, respectivement, avec :

1. les critères [n os ] 1 [à] 3 de l-annexe III de la directive : la fraction de la quantité totale de quotas à allouer, soit 11,657987 millions de tonnes-équivalent CO 2 par an, qui est incompatible avec les évaluations effectuées conformément à la décision n° 280/2004/CE [du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en -uvre le protocole de Kyoto (JO L 49, p. 1)] et avec le potentiel, y compris technologique, de réduction des émissions des activités, cette fraction étant réduite pour tenir compte des émissions des activités de projets qui étaient déjà opérationnelles en 2005 et qui ont donné lieu en 2005 à des réductions ou à des limitations des émissions dans les installations tombant dans le champ d-application de la directive, dans la mesure où ces réductions ou limitations ont été justifiées et vérifiées ; en outre, la part de la quantité totale de quotas correspondant aux émissions...

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