Arrêts nº T-296/06 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, September 23, 2009

Resolution DateSeptember 23, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-296/06

Dans l-affaire T-296/06,

Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd, établie à Dongguan (Chine), représentée par M. A. Bentley, QC,

partie requérante,

contre

Conseil de l-Union européenne, représenté par M. J.-P. Hix, en qualité d-agent, assisté de M e G. Berrisch, avocat,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. H. van Vliet et T. Scharf, en qualité d-agents,

et par

IML Industria Meccanica Lombarda Srl, établie à Offanengo (Italie),

Interkov spol. s r.o., établie à Bráník (République tchèque),

MI.ME.CA. Srl, établie à Ricengo (Italie),

NIKO - kovinarsko podjetje, d.d., -elezniki, établie à -elezniki (Slovénie),

représentées par M e R. Bierwagen, avocat,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d-annulation partielle du règlement (CE) n° 1136/2006 du Conseil, du 24 juillet 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de mécanismes à levier en forme d-arceau originaires de la République populaire de Chine (JO L 205, p. 1), dans la mesure où il s-applique à la requérante,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (septième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood (rapporteur), président, D. -váby et E. Moavero Milanesi, juges,

greffier : M me K. Poche-, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l-audience du 19 février 2009,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 L-article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) nº 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l-objet d-un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1, ci-après le « règlement de base »), tel que modifié, dispose :

La valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d-opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur.

2 Aux termes de l-article 2, paragraphe 3, du règlement de base :

Lorsqu-aucune vente du produit similaire n-a lieu au cours d-opérations commerciales normales ou lorsque ces ventes sont insuffisantes ou lorsque, du fait de la situation particulière du marché, de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable, la valeur normale du produit similaire est calculée sur la base du coût de production dans le pays d-origine, majoré d-un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et d-une marge bénéficiaire raisonnable ou sur la base des prix à l-exportation, pratiqués au cours d-opérations commerciales normales, vers un pays tiers approprié, à condition que ces prix soient représentatifs [...]

3 L-article 2, paragraphe 7, du règlement de base dispose :

a) Dans le cas d-importations en provenance de pays n-ayant pas une économie de marché, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite, dans un pays tiers à économie de marché, du prix pratiqué à partir d-un tel pays tiers à destination d-autres pays, y compris la Communauté, ou, lorsque cela n-est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans la Communauté pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d-y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.

[...]

b) Dans le cas d-enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la République populaire de Chine, du Viêt Nam, du Kazakhstan et de tout pays dépourvu d-une économie de marché qui est membre de l-OMC à la date d-ouverture de l-enquête, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6, s-il est établi, sur la base de requêtes dûment documentées présentées par un ou plusieurs producteurs faisant l-objet de l-enquête et conformément aux critères et aux procédures énoncés [sous] c), que les conditions d-une économie de marché prévalent pour ce ou ces producteurs, en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné. Si tel n-est pas le cas, les règles [sous] a) s-appliquent.

[...]

4 L-article 2, paragraphe 8, du règlement de base prévoit :

Le prix à l-exportation est le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l-exportation vers la Communauté.

5 L-article 2, paragraphe 10, du règlement de base dispose :

Il est procédé à une comparaison équitable entre le prix à l-exportation et la valeur normale. Cette comparaison est faite, au même stade commercial, pour des ventes effectuées à des dates aussi proches que possible et en tenant dûment compte d-autres différences qui affectent la comparabilité des prix. Dans les cas où la valeur normale et le prix à l-exportation établis ne peuvent être ainsi comparés, il sera tenu compte dans chaque cas, sous forme d-ajustements, des différences constatées dans les facteurs dont il est revendiqué et démontré qu-ils affectent les prix et, partant, leur comparabilité. On évitera de répéter les ajustements, en particulier lorsqu-il s-agit de différences relatives aux rabais, aux remises, aux quantités ou aux stades de commercialisation [...]

6 L-article 6, paragraphe 8, du règlement de base établit :

Sauf dans les circonstances prévues à l-article 18 [défaut de coopération], l-exactitude des renseignements fournis par des parties intéressées et sur lesquels les conclusions sont fondées doit être vérifiée dans la mesure du possible.

7 L-article 9, paragraphe 4, du règlement de base prévoit :

Lorsqu-il ressort de la constatation définitive des faits qu-il y a dumping et préjudice en résultant et que l-intérêt de la Communauté nécessite une action conformément à l-article 21, un droit antidumping définitif est imposé par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif. [...] Le montant du droit antidumping ne doit pas excéder la marge de dumping établie et devrait être inférieur à cette marge, si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l-industrie communautaire.

Antécédents du litige

La procédure d-enquête initiale

8 La requérante, Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd est une société de droit chinois dont le siège est établi à Dongguan (Chine). Elle fabrique des mécanismes à levier en forme d-arceau (ci-après les « MLA ») généralement utilisés pour l-archivage de feuillets ou autres documents dans des classeurs ou des dossiers.

9 La requérante vend la totalité de sa production à World Wide Stationery Ltd (ci-après « WWS ») par l-entremise de Leco Stationery Manufacturing Co. Ltd (ci-après « LECO »), qui est sa principale actionnaire, WWS et LECO étant toutes deux établies à Hong Kong (Chine). WWS revend ensuite la production de la requérante à des clients du marché chinois et également en dehors de la Chine, par l-exportation de ladite production vers la Communauté européenne et vers d-autres pays tiers.

10 Le 11 mars 2005, la Commission des Communautés européennes a été saisie d-une plainte émanant de trois producteurs communautaires, Interkov spol. s r.o., MI.ME.CA. Srl et NIKO - kovinarsko podjetje, d.d., -elezniki, représentant ensemble plus de 50 % de la production totale des MLA au sein de la Communauté. La plainte était soutenue par IML Industria Meccanica Lombarda Srl. Dans cette plainte, il était allégué que les importations des MLA originaires de Chine faisaient l-objet de pratiques de dumping et causaient ainsi un préjudice important à l-industrie communautaire.

11 Le 28 avril 2005, un avis d-ouverture d-une procédure d-enquête antidumping, concernant les importations de MLA en provenance de Chine, a été publié, conformément à l-article 5 du règlement de base, au Journal officiel de l-Union européenne (JO C 103, p. 18).

12 À la suite de l-ouverture de cette procédure d-enquête, la Commission a adressé un questionnaire à toutes les parties notoirement concernées dans le cadre de l-enquête. La requérante a rempli ce questionnaire et, ensuite, a présenté une requête afin d-obtenir le statut de société opérant dans les conditions d-une économie de marché, en application de l-article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement de base, et, à titre subsidiaire, une demande de traitement individuel, en application de l-article 9, paragraphe 5, du même règlement. La Commission a rejeté sa première demande, mais a accepté la seconde.

13 Par courrier électronique du 16 septembre 2005, la Commission a demandé à la requérante de l-aider à préparer une visite à Dongguan et à Hong Kong, du 17 au 19 octobre 2005, afin qu-elle puisse y effectuer des vérifications dans le cadre de l-enquête. Par télécopie du 4 octobre 2005, la Commission a envoyé une confirmation formelle de sa visite à la requérante. Toutefois, par courrier électronique du 5 octobre 2005, la Commission a prévenu la requérante que, en raison de circonstances imprévues, elle devait annuler la visite planifiée.

Le règlement provisoire et la suite de la procédure d-enquête

14 Le 26 janvier 2006, la Commission a adopté le règlement (CE) nº 134/2006, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de MLA originaires de la République populaire de Chine (JO L 23, p. 13, ci-après le « règlement provisoire »). Ce règlement a institué un droit antidumping provisoire de 33,3 % relatif aux importations de MLA fabriqués par la requérante à compter du 28 janvier 2006 et de 48,1 % sur toutes les autres importations de MLA originaires de Chine.

15 La valeur normale des MLA, pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d-une économie de marché, à l-instar de la requérante, a été établie, conformément à l-article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, à partir des informations vérifiées qui ont été...

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