Arrêts nº T-681/15 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, May 03, 2017

Resolution DateMay 03, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-681/15

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant une tête de loup - Marque internationale figurative antérieure Outils WOLF - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009

Dans l’affaire T-681/15,

Environmental Manufacturing LLP, établie à Stowmarket (Royaume-Uni), représentée par M. S. Malynicz, QC,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Société Elmar Wolf, établie à Wissembourg (France), représentée par Me N. Boespflug, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 3 septembre 2015 (affaire R 1252/2015-1), relative à une procédure d’opposition entre Société Elmar Wolf et Environmental Manufacturing,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin et Mme M. J. Costeira (rapporteur), juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 novembre 2015,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 31 mars 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 23 mars 2016,

à la suite de l’audience du 13 janvier 2017,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 La requérante, Environmental Manufacturing LLP, est titulaire des droits liés à la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne déposée par son prédécesseur en droit, Entec Industrie Limited, le 9 mars 2006, sous le numéro 4971511, à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, de la classe 7 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Machines pour le traitement professionnel et industriel du bois et des déchets de l’environnement ; déchiqueteuses et broyeurs de bois professionnels et industriels » .

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 38/2006, du 18 septembre 2006.

5 Le 18 décembre 2006, l’intervenante, Société Elmar Wolf, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était notamment fondée sur les marques et droits antérieurs suivants :

- la marque française figurative enregistrée le 8 avril 1999 sous le numéro 99786007 pour des produits relevant des classes 1, 5, 7, 8, 12 et 31, correspondant au signe figuratif rouge et jaune, reproduite ci-dessous :

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- la marque française figurative enregistrée le 22 septembre 1948 sous le numéro 1480873 et étendue, au titre de l’arrangement de Madrid, à l’Espagne et au Portugal, pour des produits relevant des classes 7 et 8, à savoir des « instruments aratoires, instruments pour le jardinage et instruments de culture », reproduite à la fin du point ;

- la marque internationale figurative enregistrée le 22 juin 1951 sous le numéro 154431, ayant effet en Espagne et au Portugal, pour des produits relevant des classes 7 et 8, à savoir des « instruments aratoires, instruments pour le jardinage et instruments de culture », reproduite à la fin du point ;

- la marque internationale figurative enregistrée le 20 janvier 1969 sous le numéro 352868, ayant effet en Espagne, pour des produits relevant de la classe 7, à savoir des « tondeuses à moteur pour gazon, tondeuses à main pour gazon, leurs pièces détachées et accessoires ; instruments de culture du sol, instruments et accessoires pour le gazon, le jardinage, l’horticulture et, plus généralement, instruments de culture du sol, instruments pour l’agriculture ; machines, machines-outils, moteurs (excepté pour véhicules) », de la classe 8, à savoir des « tondeuses en tous genres, leurs pièces détachées et accessoires, instruments et accessoires pour le gazon, le jardinage, l’horticulture et, plus généralement, instruments de culture du sol, instruments pour l’agriculture », de la classe 12, à savoir des « brouettes et charrettes ; brouettes-dévidoirs pour tuyaux d’arrosage et, plus généralement, véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau » et de la classe 21, à savoir des « balais métalliques, tonnes à eau pour le gazon, le jardinage, l’horticulture et l’agriculture, ainsi qu’arrosoirs et enrouleurs, en particulier pour les tuyaux d’arrosage et les câbles électriques », reproduite ci-après :

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7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009].

8 Le 25 janvier 2010, la division d’opposition a rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les signes en conflit. La division d’opposition a également rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du même règlement, au motif que l’intervenante n’avait pas apporté de preuve de l’existence d’un quelconque préjudice porté à la renommée des marques antérieures ou d’un profit indûment tiré de celles-ci.

9 Le 23 mars 2010, l’intervenante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition.

10 Par décision du 6 octobre 2010, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition, en accueillant l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. Partant, la demande d’enregistrement a été rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les motifs d’opposition fondés sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 décembre 2010, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours. Dans le cadre de ce recours, la requérante a, notamment, dénoncé une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, en ce que la chambre de recours avait conclu à l’existence d’un risque de dilution et d’un risque de parasitisme.

12 Par arrêt du 22 mai 2012, Environmental Manufacturing/OHMI - Wolf (Représentation d’une tête de loup) (T-570/10, EU:T:2012:250), le Tribunal a conclu que c’était à bon droit que la chambre de recours avait estimé que l’utilisation de la marque demandée entraînait un risque de dilution des marques antérieures consistant en une atteinte au caractère distinctif desdites marques. Il a dès lors rejeté le recours de la requérante, sans examiner les arguments relatifs au risque de parasitisme.

13 À la suite de cet arrêt, la requérante a introduit un pourvoi à l’encontre de ce dernier.

14 Par arrêt du 14 novembre 2013, Environmental Manufacturing/OHMI (C-383/12 P, EU:C:2013:741), la Cour a annulé l’arrêt du 22 mai 2012, Représentation d’une tête de loup (T-570/10, EU:T:2012:250). La Cour a considéré que le seul fait que les consommateurs remarquent la présence d’un nouveau signe semblable à un signe antérieur ne suffisait pas à lui seul à établir l’existence d’un préjudice ou d’un risque de préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, dans la mesure où cette similitude ne créait pas de confusion dans leur esprit. En effet, selon la jurisprudence, la preuve que l’usage de la marque postérieure porte ou porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure suppose que soient démontrés une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée consécutive à l’usage de la marque postérieure ou un risque sérieux qu’une telle modification se produise dans le futur. La Cour a dès lors conclu que, en écartant l’examen de cette condition, le Tribunal avait commis une erreur de droit (voir points 34 à 44 de l’arrêt) et a renvoyé l’affaire devant ce dernier.

15 Par arrêt du 5 février 2015, Environmental Manufacturing/OHMI - Wolf (Représentation d’une tête de loup) (T-570/10 RENV, non publié, EU:T:2015:76), le Tribunal a annulé la décision du 6 octobre 2010 de la deuxième chambre de recours au motif que cette dernière avait conclu, d’une part, à l’existence d’un risque de dilution sans vérifier si l’usage de la marque demandée était susceptible d’entraîner une modification du comportement économique du consommateur moyen et, d’autre part, à l’existence d’un profit indu pouvant être obtenu par l’usage de la marque demandée sans vérifier si une quelconque qualité particulière associée à la marque antérieure était susceptible d’être transférée aux produits couverts par la marque demandée.

16 L’affaire a été renvoyée devant la chambre de recours pour réexamen. Par décision du 23 juin 2015, le présidium des chambres de recours de l’EUIPO a attribué l’affaire, désormais enregistrée sous la référence R 1252/2015-1, à la première chambre de recours.

17 Par décision du 3 septembre 2015 (ci-après la « décision...

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