Environmental Manufacturing LLP v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:741
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-383/12
Date14 November 2013
Celex Number62012CJ0383
Procedure TypeRecurso de anulación
62012CJ0383

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

14 novembre 2013 ( *1 )

«Pourvoi — Marque communautaire — Procédure d’opposition — Marque figurative représentant une tête de loup — Opposition du titulaire des marques figuratives internationales et nationales comportant les éléments verbaux ‘WOLF Jardin’ et ‘Outils WOLF’ — Motifs relatifs de refus — Atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 8, paragraphe 5 — Changement du comportement économique du consommateur moyen — Charge de la preuve»

Dans l’affaire C‑383/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 8 août 2012,

Environmental Manufacturing LLP, établie à Stowmarket (Royaume-Uni), représentée par M. M. Atkins, solicitor, Me K. Shadbolt, advocate, et M. S. Malynicz, barrister,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Société Elmar Wolf, établie à Wissembourg (France), représentée par Me N. Boespflug, avocat,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur), A. Rosas, D. Šváby et C. Vajda, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 mai 2013,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, Environmental Manufacturing LLP (ci-après «Environmental Manufacturing») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 22 mai 2012, Environmental Manufacturing/OHMI – Wolf (Représentation d’une tête de loup) (T‑570/10, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel ce dernier a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 6 octobre 2010 (affaire R 425/2010‑2), relative à une procédure d’opposition (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2

Le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009, a opéré une codification du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), et l’a abrogé.

3

Sous l’intitulé «Motifs relatifs de refus», l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement no 207/2009 dispose:

«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[...]

b)

lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

[...]

5. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans la Communauté et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.»

4

L’article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement no 40/94 était rédigé dans les mêmes termes que les dispositions correspondantes du règlement no 207/2009.

Les antécédents du litige

5

Le 9 mars 2006, le prédécesseur en droit d’Environmental Manufacturing a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI pour un signe figuratif représentant une tête de loup en vue de la commercialisation des produits relevant de la classe 7 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante, à savoir «Machines pour le traitement professionnel et industriel des déchets de bois et déchets végétaux; machines professionnelles et industrielles à déchiqueter le bois et à faire des copeaux».

6

À la suite de la publication de la demande au Bulletin des marques communautaires no 38/2006, du 18 septembre 2006, la Société Elmar Wolf (ci‑après «Elmar Wolf») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour lesdits produits.

7

L’opposition était fondée sur plusieurs marques françaises et internationales figuratives antérieures. Les motifs invoqués à l’appui de cette opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement no 40/94.

8

Le 24 septembre 2007, le prédécesseur en droit d’Environmental Manufacturing a cédé à celle-ci ladite demande d’enregistrement. Le 2 octobre 2007, Environmental Manufacturing a demandé, conformément à l’article 43 du règlement no 40/94 (devenu article 42 du règlement no 207/2009), qu’Elmar Wolf apporte des preuves de l’usage des marques antérieures. Celle-ci a alors présenté des éléments documentaires à cet effet.

9

Le 25 janvier 2010, la division d’opposition de l’OHMI a rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, au motif qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les marques concernées. La division d’opposition a également rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement, au motif qu’Elmar Wolf n’avait pas apporté de preuve de l’existence d’un quelconque préjudice porté à la renommée des marques antérieures ou d’un profit indûment tiré de celles-ci.

10

Le 23 mars 2010, Elmar Wolf a formé un recours contre cette décision. Celle-ci a été annulée par la décision litigieuse. En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, la deuxième chambre de recours a considéré que les marques antérieures jouissaient d’une renommée élevée dans trois États membres. Ensuite, elle a considéré qu’il existait un certain degré de similitude entre les marques en cause et que le public pertinent pourrait établir un lien entre les signes, eu égard au caractère distinctif et à la renommée des marques antérieures, ainsi qu’à la similitude des produits visés par les marques en cause. Enfin, la chambre de recours a conclu, en se référant aux arguments avancés par Elmar Wolf, que la marque demandée pourrait diluer l’image unique des marques antérieures et pourrait indûment profiter de leur caractère distinctif ou de leur renommée.

Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

11

Environmental Manufacturing a formé un recours en annulation de la décision litigieuse devant le Tribunal. Au soutien de ce recours, elle a soulevé deux moyens, tirés, d’une part, d’une violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 et, d’autre part, d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement.

12

Le Tribunal, aux points 16 à 24 de l’arrêt attaqué, a écarté le premier moyen comme étant non fondé.

13

En ce qui concerne le second moyen, le Tribunal a conclu, au point 47 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours a estimé à bon droit que le public pertinent pouvait établir un lien entre les signes représentés par les deux marques en conflit.

14

Ensuite, le Tribunal a précisé, aux points 48 et 49 de l’arrêt attaqué, quant au risque de dilution, que, selon Environmental Manufacturing, le titulaire de la marque antérieure doit alléguer et prouver que l’usage de la marque postérieure aura un impact sur le comportement des consommateurs des produits couverts par la marque antérieure ou qu’il existe un risque sérieux que tel soit le cas à l’avenir. Il a également précisé qu’Environmental Manufacturing soutient que la chambre de recours a omis d’examiner cet impact dans le cas d’espèce, qu’Elmar Wolf aurait dû présenter des arguments expliquant concrètement comment la dilution lui porterait préjudice et que la simple mention d’une dilution ne suffisait pas pour justifier l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

15

Le Tribunal a considéré, aux points 50 à 54 de l’arrêt attaqué:

...

To continue reading

Request your trial
6 practice notes
  • Tulliallan Burlington Ltd v European Union Intellectual Property Office.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 4 March 2020
    ...del 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, punti 76 e 77 e del 14 novembre 2013, Environmental Manufacturing/UAMI, C‑383/12 P, EU:C:2013:741, punto 55 Con la terza parte del primo motivo, la Tulliallan Burlington reitera dinanzi alla Corte uno dei motivi che essa avev......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. G. Hogan, presentadas el 26 de junio de 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 26 June 2019
    ...de 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655), apartados 76 y 77, y de 14 de noviembre de 2013, Environmental Manufacturing/OAMI (C‑383/12 P, EU:C:2013:741), apartado 43. Según Tulliallan, los servicios de galería comercial de las marcas anteriores que responden al criterio del «reag......
  • Iron & Smith kft v Unilever NV.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 24 March 2015
    ...( 38 ) Voir arrêt Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, point 77). Voir, également, arrêt Environmental Manufacturing/OHMI (C‑383/12 P, EU:C:2013:741, points 36 et ( 39 ) C‑487/07, EU:C:2009:378. ( 40 ) Ibidem (point 49). ( 41 ) Ibidem (point 44). ( 42 ) Voir, notamment, arrêts du Tri......
  • The Tea Board v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs).
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 2 October 2015
    ...that such a change will occur in the future (see, to that effect, judgment of 14 November 2013 in Environmental Manufacturing v OHIM, C‑383/12 P, ECR, EU:C:2013:741, paragraph 34 and the case-law 101 As has been emphasised by the Court of Justice, the concept of ‘change in the economic beha......
  • Request a trial to view additional results
6 cases
  • Tulliallan Burlington Ltd v European Union Intellectual Property Office.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 4 March 2020
    ...2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, paragraphs 76 and 77, and of 14 November 2013, Environmental Manufacturing v OHIM, C‑383/12 P, EU:C:2013:741, paragraph 55 By the third part of the first ground of appeal, Tulliallan Burlington repeats before the Court of Justice one of the ......
  • Iron & Smith kft v Unilever NV.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 24 March 2015
    ...Véase la sentencia Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655), apartado 77. Véase, asimismo, la sentencia Environmental Manufacturing/OAMI (C‑383/12 P, EU:C:2013:741), apartados 36 y ( 39 ) Véase la sentencia L’Oréal y otros (C‑487/07, EU:C:2009:378). ( 40 ) Ibidem, apartado 49. ( 41 ) Ibi......
  • The Tea Board v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs).
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 2 October 2015
    ...consecuencia del uso de la marca posterior (véase en ese sentido la sentencia de 14 de noviembre de 2013, Environmental Manufacturing/OAMI, C‑383/12 P, Rec, EU:C:2013:741, apartado 34 y jurisprudencia 101 Como el Tribunal de Justicia ha puesto de relieve, el concepto de «modificación del co......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. G. Hogan, presentadas el 26 de junio de 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 26 June 2019
    ...2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, points 76 et 77) et du 14 novembre 2013, Environmental Manufacturing/OHMI (C‑383/12 P, EU:C:2013:741, point 44). 43. D’après Tulliallan, les services de galerie commerciale des marques antérieures auxquels se réfère l’indication « regroupeme......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT