Tulliallan Burlington Ltd v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:151
Docket NumberC-155/18,C-158/18
Date04 March 2020
Celex Number62018CJ0155
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0155

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

4 mars 2020 ( *1 )

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Marques verbales et figuratives “BURLINGTON” – Opposition du titulaire de marques verbales et figuratives antérieures “BURLINGTON” et “BURLINGTON ARCADE” – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Risque de confusion – Arrangement de Nice – Classe 35 – Notion de “services de vente au détail” – Article 8, paragraphe 4 – Usurpation – Article 8, paragraphe 5 – Renommée – Critères d’appréciation – Similitude entre les produits et les services – Rejet de l’opposition »

Dans les affaires jointes C‑155/18 P à C‑158/18 P,

ayant pour objet quatre pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 22 février 2018,

Tulliallan Burlington Ltd, établie à Saint-Hélier (Jersey), représentée par M. A. Norris, barrister,

partie requérante dans les affaires C‑155/18 P à C-158/18 P,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. M. Fischer et D. Botis, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Burlington Fashion GmbH, établie à Schmallenberg (Allemagne), représentée par Me A. Parr, Rechtsanwältin,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. S. Rodin, D. Šváby, Mme K. Jürimäe (rapporteure) et M. N. Piçarra, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. M. Longar, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 avril 2019,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 juin 2019,

rend le présent

Arrêt

1

Par ses pourvois, Tulliallan Burlington Ltd demande l’annulation des arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 6 décembre 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T‑120/16, EU:T:2017:873), du 6 décembre 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T‑121/16, non publié, EU:T:2017:872), du 6 décembre 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T‑122/16, non publié, EU:T:2017:871), et du 6 décembre 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T‑123/16, non publié, EU:T:2017:870) (ci-après, ensemble, les « arrêts attaqués »), par lesquels celui-ci a rejeté ses recours tendant à l’annulation de quatre décisions de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 11 janvier 2016 (affaires R 94/2014-4, R 2501/2013-4, R 2409/2013‑4 et R 1635/2013-4, ci-après, ensemble, les « décisions litigieuses »), relatives à quatre procédures d’opposition entre Tulliallan Burlington et Burlington Fashion GmbH.

Le cadre juridique

2

Le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été modifié par le règlement (CE) no 1891/2006 du Conseil, du 18 décembre 2006 (JO 2006, L 386, p. 14) (ci-après le « règlement no 40/94 »).

3

Le règlement no 40/94 a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la [marque de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Le règlement no 207/2009 a été modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), lequel est entré en vigueur le 23 mars 2016. Le règlement no 207/2009, tel que modifié, a été abrogé et remplacé, avec effet au 1er octobre 2017, par le règlement (UE) 2017/1001 de Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

4

Compte tenu des dates d’introduction des demandes d’enregistrement des marques demandées, en l’occurrence le 19 août 2008 pour les enregistrements nos 982020 et 982021, le 2 avril 2009 pour l’enregistrement no 1007952 ainsi que le 8 septembre 2009 pour l’enregistrement no 1017273, lesquelles sont déterminantes aux fins de l’identification du droit matériel applicable, le présent litige est régi, d’une part, par les dispositions procédurales du règlement no 207/2009 et, d’autre part, par les dispositions matérielles du règlement no 40/94 pour les enregistrements nos 982020, 982021 et 1007952 ainsi que par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 pour l’enregistrement no 1017273. Les dispositions matérielles de ces deux règlements pertinentes pour les besoins du présent litige sont, en substance, identiques.

5

L’article 8 du règlement no 40/94, intitulé « Motifs relatifs de refus », dont les dispositions ont été reprises à l’article 8 du règlement no 207/2009, disposait :

« 1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement :

[...]

b)

lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

[...]

4. Sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation communautaire ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe :

a)

des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque communautaire ;

b)

ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.

5. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans la Communauté et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice. »

6

Aux termes de l’article 43, paragraphes 1 à 3, du règlement no 40/94, intitulé « Examen de l’opposition », dont les dispositions ont été reprises à l’article 42 du règlement no 207/2009 :

« 1. Au cours de l’examen de l’opposition, l’Office invite les parties, aussi souvent que cela est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’il leur impartit, des observations sur les communications émanant des autres parties ou de lui-même.

2. Sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque communautaire antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, la marque communautaire antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque communautaire antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.

3. Le paragraphe 2 s’applique aux marques nationales antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), étant entendu que l’usage dans la Communauté est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée. »

7

L’article 44 du règlement no 40/94, intitulé « Retrait, limitation et modification de la demande », dont les dispositions ont été reprises à l’article 43 du règlement no 207/2009, prévoyait :

« 1. Le demandeur peut à tout moment retirer sa demande de marque communautaire ou limiter la liste des produits ou services qu’elle contient. Lorsque la demande a déjà été publiée, le retrait ou la limitation sont également publiés.

2. Par ailleurs, la demande de marque communautaire ne peut être modifiée, à la requête du demandeur, que pour rectifier le nom et l’adresse du demandeur, des fautes d’expression ou de transcription ou des erreurs manifestes pour autant qu’une telle rectification n’affecte pas substantiellement la marque ou n’étende pas la liste des produits ou services. Si les modifications portent sur la représentation de la marque ou la liste des produits ou services, et lorsque ces modifications sont apportées après la publication de la demande, celle-ci est publiée telle que modifiée. »

8

L’article 63 du règlement no 207/2009, qui figure au titre VII de celui-ci, ce titre étant intitulé « Procédure de recours », prévoit, à son paragraphe 2 :

« Au cours de l’examen du recours, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu’elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties. »

9

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