Arrêts nº T-425/15 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, May 04, 2017

Resolution DateMay 04, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-425/15

Obtentions végétales - Demande de déchéance de la protection communautaire des obtentions végétales accordée à la variété SEIMORA - Demande d’annulation de la protection communautaire des obtentions végétales accordée à la variété SEIMORA - Demande de protection communautaire des obtentions végétales pour la variété SUMOST 02 - Composition de la chambre de recours de l’OCVV - Principe d’impartialité

Dans les affaires jointes T-425/15, T-426/15 et T-428/15,

Ralf Schräder, demeurant à Lüdinghausen (Allemagne), représenté par Me T. Leidereiter, avocat,

partie requérante,

contre

Office communautaire des variétés végétales (OCVV), représenté par MM. M. Ekvad et F. Mattina, en qualité d’agents, assistés de Mes A. von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats,

partie défenderesse,

l’autre partie aux procédures devant la chambre de recours de l’OCVV, intervenant devant le Tribunal, étant

Jørn Hansson, demeurant à Søndersø (Danemark), représenté par Mes G. Würtenberger et R. Kunze, avocats,

ayant pour objet, dans l’affaire T-425/15, un recours formé contre la décision de la chambre de recours de l’OCVV du 24 février 2015 (affaire A 003/2010), concernant une demande de déchéance de la protection communautaire des obtentions végétales accordée à la variété SEIMORA ; dans l’affaire T-426/15, un recours formé contre la décision de la chambre de recours de l’OCVV du 24 février 2015 (affaire A 002/2014), concernant une demande de nullité de la protection communautaire des obtentions végétales accordée à la variété SEIMORA ; et, dans l’affaire T-428/15, un recours formé contre la décision de la chambre de recours de l’OCVV du 24 février 2015 (affaire A 007/2009), concernant une demande de protection communautaire des obtentions végétales pour la variété SUMOST 02,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, I. S. Forrester (rapporteur) et E. Perillo, juges,

greffier : Mme A. Lamote, administrateur,

vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal les 29 et 30 juillet 2015,

vu le mémoire en réponse de l’OCVV déposé au greffe du Tribunal le 5 janvier 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 23 décembre 2015,

vu la décision du 26 octobre 2015 portant jonction des affaires T-425/15, T-426/15 et T-428/15,

à la suite de l’audience du 16 décembre 2016,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

Affaire LEMON SYMPHONY - SUMOST 01

1 Les faits à l’origine du présent litige se sont déroulés plus ou moins concomitamment aux faits à l’origine du litige ayant opposé le requérant, M. Ralf Schräder, et l’intervenant, M. Jørn Hansson, à propos de leurs variétés végétales respectives SUMOST 01 et LEMON SYMPHONY, qui sont des variétés de marguerites du Cap appartenant à l’espèce Osteospermum ecklonis.

2 Ce précédent litige a donné lieu, d’une part, à l’arrêt du 18 septembre 2012, Schräder/OCVV - Hansson (LEMON SYMPHONY) (T-133/08, T-134/08, T-177/08 et T-242/09, EU:T:2012:430), confirmé sur pourvoi par arrêt du 21 mai 2015, Schräder/OCVV (C-546/12 P, EU:C:2015:332).

3 Ce même litige a donné lieu, d’autre part, à une procédure civile devant les juridictions allemandes, l’intervenant ayant engagé une action en contrefaçon contre la société Jungpflanzen Grünewald GmbH (ci-après « Grünewald »), dont le requérant détient 5 % des parts en tant qu’associé et qui commercialisait SUMOST 01, en vue d’obtenir la cessation de cette commercialisation ainsi que des dommages et intérêts. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne) a fait droit à ces demandes par jugement du 12 juillet 2005, confirmé en degré d’appel par arrêt de l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne) du 21 décembre 2006. Le recours en incompétence et en « Revision » introduit par Grünewald devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a été rejeté par arrêt de cette juridiction du 23 avril 2009 (arrêt du 18 septembre 2012, LEMON SYMPHONY, T-133/08, T-134/08, T-177/08 et T-242/09, EU:T:2012:430, point 15).

Procédures administratives devant l’OCVV

4 Le 22 mars 2000, l’intervenant a présenté une demande de protection communautaire des obtentions végétales à l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), en vertu du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1994, L 227, p. 1). L’obtention végétale pour laquelle la protection a ainsi été demandée est la variété SEIMORA, soit une variété de marguerites du Cap appartenant à l’espèce Osteospermum ecklonis.

5 Il est constant entre le requérant et l’intervenant que cette variété est identique à la variété qui, sous la dénomination ORANGE SYMPHONY, avait déjà fait l’objet d’une demande d’octroi d’un titre de protection au Japon, en 1997, présentée par son obtenteur, M. Masayuki Sekiguchi.

6 Le 26 novembre 2001, le requérant a présenté une demande de protection communautaire des obtentions végétales à l’OCVV, en vertu du règlement n° 2100/94. Cette demande a été enregistrée sous le numéro 2001/1759. L’obtention végétale pour laquelle la protection a ainsi été demandée est la variété SUMOST 02, soit une variété de marguerites du Cap appartenant elle aussi à l’espèce Osteospermum ecklonis.

7 Par décision de l’OCVV du 17 décembre 2001, la protection communautaire des obtentions végétales a été accordée à SEIMORA.

8 L’intervenant s’est opposé à l’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales à SUMOST 02, au motif que celle-i ne se distinguerait pas nettement de SEIMORA.

9 En outre, l’intervenant a engagé, devant le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf), une action en contrefaçon de SEIMORA par SUMOST 02 contre Grünewald. Cette procédure s’est clôturée en sa faveur, ce qui a été confirmé en degré d’appel par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf).

10 L’OCVV a chargé le Bundessortenamt (office fédéral des variétés végétales, Allemagne) de procéder à l’examen technique de SUMOST 02, conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement n° 2100/94.

11 Divers incidents liés à des défauts affectant le matériel végétal mis à la disposition de l’office fédéral des variétés végétales aux fins dudit examen technique, mais sans pertinence aux fins du présent litige, ont retardé l’examen technique réalisé au cours des années 2003 à 2005.

12 Le 1er novembre 2004, le requérant a introduit une demande de déchéance de la protection communautaire des obtentions végétales accordée à SEIMORA, au titre de l’article 21 du règlement n° 2100/94, lu conjointement avec son article 8, au motif qu’il s’était avéré, au cours des examens comparatifs, que SEIMORA n’avait pas continué d’exister telle quelle et qu’elle n’était dès lors pas homogène (ci-après la « demande de déchéance »).

13 L’OCVV a dès lors décidé de procéder à une vérification technique, conformément à l’article 64 du règlement n° 2100/94, afin de vérifier si SEIMORA était homogène, tout en poursuivant en même temps l’examen technique de SUMOST 02.

14 Selon un rapport de l’office fédéral des variétés végétales du 4 octobre 2005 (annexe A2 à la requête dans l’affaire T-425/15), les plantes présentées par l’intervenant n’étaient pas suffisamment homogènes, au sens de l’article 8 du règlement n° 2100/94. Invité par l’OCVV à présenter ses observations sur ce rapport, l’intervenant a fait valoir que le manque d’homogénéité constaté était dû au fait que le matériel végétal utilisé aux fins de la vérification technique était du matériel conservé, qu’il devait être développé à partir de matériel in vitro et que le temps manquait pour préparer ledit matériel en 2005. L’OCVV a dès lors décidé de poursuivre la vérification technique de SEIMORA au cours des années 2006 et 2007, en même temps qu’il poursuivait l’examen technique de SUMOST 02.

15 Selon un rapport du 27 octobre 2006, les examens complémentaires réalisés par l’office fédéral des variétés végétales au cours de l’année 2006 ont révélé que SEIMORA avait bien continué d’exister telle quelle et qu’elle était donc homogène.

16 Le 14 mars 2007, le requérant a introduit une demande d’annulation de la protection communautaire des obtentions végétales accordée à SEIMORA, au titre de l’article 20 du règlement n° 2100/94, au motif qu’il croyait pouvoir établir, en produisant différents éléments de preuve, que cette variété n’était pas nouvelle au sens de l’article 10 du règlement n° 2100/94.

17 Dans son rapport final du 22 août 2007, l’office fédéral des variétés végétales a constaté que SEIMORA continuait d’exister telle quelle et a dès lors établi un rapport défavorable à SUMOST 02, en raison de son manque de distinction par rapport à SEIMORA.

18 Par mémoire du 10 février 2008, le requérant a étendu sa demande d’annulation du 14 mars 2007 en soutenant, sur le fondement de l’article 20, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 2100/94, que la protection communautaire des obtentions végétales n’avait pas été accordée à l’obtenteur initial de SEIMORA, alors que celui-ci était le seul à y avoir droit au sens de l’article 11 du règlement n° 2100/94, à défaut de cession valable de ce droit à l’intervenant (ci-après la « demande de nullité »). Il a soutenu, dans ce contexte, que SEIMORA était identique à ORANGE SYMPHONY.

19 Dans un premier mémoire déposé en réponse à la demande de nullité, l’avocat de l’intervenant a contesté que la variété obtenue par M. Sekiguchi au Japon, enregistrée en tant qu’ORANGE SYMPHONY, correspondît à SEIMORA. Il a affirmé, à cette occasion, que l’intervenant était l’obtenteur initial de SEIMORA et que ORANGE SYMPHONY n’était qu’un nom commercial utilisé pour plusieurs variétés. Dans une lettre à l’OCVV du 25 février 2009 (annexe A5 à la requête dans l’affaire T-425/15), l’avocat de l’intervenant a toutefois corrigé cette affirmation et reconnu, notamment...

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