Ralf Schräder v Community Plant Variety Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:332
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-546/12
Date21 May 2015
Celex Number62012CJ0546
Procedure TypeRecurso de anulación
62012CJ0546

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

21 mai 2015 ( *1 )

«Pourvoi — Protection communautaire des obtentions végétales — Office communautaire des variétés végétales (OCVV) — Règlement (CE) no 2100/94 — Articles 20 et 76 — Règlement (CE) no 874/2009 — Article 51 — Demande d’ouverture de la procédure de nullité d’une protection communautaire — Principe de l’instruction d’office — Procédure devant la chambre de recours de l’OCVV — Éléments de preuve substantiels»

Dans l’affaire C‑546/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 novembre 2012,

Ralf Schräder, demeurant à Lüdinghausen (Allemagne), représenté par Me T. Leidereiter, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office communautaire des variétés végétales (OCVV), représenté par M. M. Ekvad, en qualité d’agent, assisté de Me A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt,

partie défenderesse en première instance,

Jørn Hansson, représenté par Me G. Würtenberger, Rechtsanwalt,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. S. Rodin, E. Levits (rapporteur), Mme M. Berger et M. F. Biltgen, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 avril 2014,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 novembre 2014,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, le requérant demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne, Schräder/OCVV – Hansson (LEMON SYMPHONY) (T‑133/08, T‑134/08, T‑177/08 et T‑242/09, EU:T:2012:430, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours formé contre la décision de la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), du 23 janvier 2009 (affaire A 010/2007), concernant une demande d’annulation de la protection communautaire des obtentions végétales accordée à la variété LEMON SYMPHONY (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2

L’article 6 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 2506/95 du Conseil, du 25 octobre 1995 (JO L 258, p. 3, ci-après le «règlement no 2100/94»), prévoit que, pour se voir octroyer une protection communautaire, une variété doit être, notamment, distincte et nouvelle.

3

En vertu de l’article 7 de ce règlement:

«1. Une variété est considérée comme distincte si elle se distingue nettement, par référence à l’expression des caractères qui résultent d’un génotype ou d’une combinaison de génotypes donnés, de toute autre variété dont l’existence est notoirement connue à la date de dépôt de la demande déterminée conformément à l’article 51.

[...]»

4

L’article 10 du règlement no 2100/94 définit les critères relatifs à la condition de la nouveauté d’une variété candidate à une protection communautaire.

5

Aux termes de l’article 20 de ce règlement, relatif à la nullité de cette protection:

«1. L’[OCVV] déclare la protection communautaire des obtentions végétales nulle et non avenue s’il est établi:

a)

que les conditions énoncées à l’article 7 ou 10 n’étaient pas remplies au moment de l’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales

ou

b)

que, lorsque l’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales a été essentiellement fondé sur les renseignements et documents fournis par le demandeur, les conditions énoncées aux articles 8 et 9 n’étaient pas remplies au moment de l’octroi de ladite protection

ou

c)

que la protection a été accordée à une personne qui n’y avait pas droit, à moins qu’elle ne soit transférée à la personne qui y a droit.

2. Lorsque la protection communautaire des obtentions végétales est déclarée nulle et non avenue, elle est réputée n’avoir pas eu, dès le départ, les effets prévus par le présent règlement.»

6

Les articles 54 et 55 dudit règlement décrivent l’examen quant au fond et l’examen techniques auxquels doit se soumettre une variété végétale pour obtenir une protection communautaire.

7

Concernant les règles régissant la procédure devant l’OCVV, l’article 75 du même règlement énonce:

«Les décisions de l’[OCVV] sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs et des preuves sur lesquels les parties à la procédure ont pu prendre position, oralement ou par écrit.»

8

L’article 76 du règlement no 2100/94 prévoit:

«Au cours de la procédure engagée devant lui, l’[OCVV] procède d’office à l’instruction des faits, dans la mesure où ceux-ci font l’objet de l’examen prévu aux articles 54 et 55. Il écarte les faits qui n’ont pas été invoqués ou les preuves qui n’ont pas été produites dans le délai fixé par l’[OCVV].»

9

L’article 81 du règlement no 2100/94, relatif aux principes généraux, est rédigé comme suit:

«1. En l’absence de dispositions de procédure dans le présent règlement ou dans des dispositions arrêtées en vertu du présent règlement, l’[OCVV] applique les principes du code de procédure généralement admis dans les États membres.

[...]»

10

Le règlement (CE) no 874/2009 de la Commission, du 17 septembre 2009, établit les modalités d’application du règlement no 2100/94, en ce qui concerne la procédure devant l’OCVV (JO L 251, p. 3).

11

S’agissant des recours contre les décisions de l’OCVV, l’article 51 dudit règlement prévoit :

«Sauf disposition contraire, les dispositions relatives aux procédures devant l’[OCVV] sont applicables mutatis mutandis aux procédures de recours; à cet effet, il y a lieu d’entendre par ‘parties à la procédure’ les parties à la procédure de recours.»

12

L’article 63 du même règlement énonce:

«1. La procédure orale et l’instruction donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal contenant l’essentiel de la procédure orale et de l’instruction, les déclarations pertinentes des parties à la procédure et les dépositions de ces parties, des témoins et des experts ainsi que le résultat d’éventuelles descentes sur les lieux.

2. Le procès-verbal de la déposition d’un témoin, d’un expert ou d’une partie à la procédure lui est lu ou lui est soumis pour qu’il ou elle en prenne connaissance. Mention est portée au procès-verbal que cette formalité a été accomplie et que le procès-verbal a été approuvé par l’auteur de la déposition. Lorsque celui-ci ne l’approuve pas, il est pris note de ses objections.

3. Le procès-verbal est signé par l’agent qui l’a établi et par l’agent qui a dirigé la procédure orale ou l’instruction.

4. Les parties à la procédure reçoivent une copie du procès-verbal et, le cas échéant, une traduction de celui-ci.»

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

13

Le Tribunal a présenté les faits à l’origine du litige comme suit:

«5

Le 5 septembre 1996, l’intervenant, M. Jørn Hansson, a présenté une demande de protection communautaire des obtentions végétales à [l’OCVV] en vertu du règlement [no 2100/94]. Cette demande a été enregistrée sous le numéro 1996/0984. L’obtention végétale pour laquelle la protection a ainsi été demandée est la variété LEMON SYMPHONY, appartenant à l’espèce Osteospermum ecklonis.

[...]

7

L’OCVV a chargé le Bundessortenamt (office fédéral des variétés végétales, Allemagne) de procéder à l’examen technique de LEMON SYMPHONY, conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement [no 2100/94].

8

Par lettre du 6 novembre 1996, le Bundessortenamt a demandé à l’OCVV de lui fournir du matériel végétal de LEMON SYMPHONY en vue de procéder à l’examen technique. Ladite lettre spécifiait qu’il devait s’agir de ‘20 jeunes végétaux de qualité marchande, non taillés ni traités avec des régulateurs de croissance’.

9

L’intervenant a envoyé le matériel végétal demandé au Bundessortenamt le 10 janvier 1997.

10

Par lettre du 13 janvier 1997, signée par Mme Menne, agent du Bundessortenamt chargée de l’examen technique de LEMON SYMPHONY, le Bundessortenamt a indiqué à l’OCVV ce qui suit:

‘[...] nous vous informons que le matériel de multiplication de la variété mentionnée en objet qui nous a été envoyé consiste en des végétaux destinés à la vente, en boutons, qui ont été traités avec des régulateurs de croissance et taillés. Dès lors, le bon déroulement de l’examen technique apparaît menacé.’

11

L’examen technique a néanmoins été réalisé plus tard dans le courant de l’année 1997, sans que le Bundessortenamt soit encore en mesure de confirmer aujourd’hui s’il a porté directement sur le matériel végétal envoyé par l’intervenant ou sur des boutures obtenues à partir de ce matériel, ainsi que semble l’attester une note manuscrite datée du 30 janvier 1997 figurant au dossier, libellée comme suit: ‘Le Bundessortenamt a fait des boutures, attendre, TK 30/01/97.’ Lors de cet examen technique, qui a été réalisé sur le fondement du ‘tableau des caractères VI’ du Bundessortenamt du 8 août 1997, alors en vigueur en tant que principe directeur d’examen, LEMON SYMPHONY a été comparée à un certain nombre d’autres variétés d’Osteospermum. Au terme de cet examen technique, le Bundessortenamt a conclu que LEMON SYMPHONY remplissait les critères DUS pour bénéficier de la protection communautaire des obtentions végétales.

12

Le 16 octobre 1997, le Bundessortenamt a, sur la base du même ‘tableau des caractères VI’, rédigé un rapport d’examen auquel était annexée la description...

To continue reading

Request your trial
10 practice notes
  • Opinion of Advocate General Campos Sánchez-Bordona delivered on 16 May 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 d4 Maio d4 2019
    ...in relation to Boards of Appeal, albeit those of the Community Plant Variety Office (CPVO), see judgment of 21 May 2015, Schräder v CPVO (C‑546/12 P, EU:C:2015:332, paragraph 40 Their powers are not reduced when they review acts of a public authority and instead they prepare the ground for ......
  • Opinion of Advocate General Hogan delivered on 12 May 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 d3 Maio d3 2021
    ...EU:C:1966:21), del 26 gennaio 1989, Koutchoumoff/Commissione (224/87, EU:C:1989:38) o del 21 maggio 2015, Schräder/UCVV (546/12 P, EU:C:2015:332, punto 52 V. sentenza del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione (C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punto 56). 53 V. articolo 8 della direttiva 200......
  • Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 17 October 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 17 d3 Outubro d3 2018
    ...paragraph 75), and of 21 January 1999, Upjohn (C‑120/97, EU:C:1999:14, paragraph 34 and the case-law cited). 23 Judgment of 21 May 2015 (C‑546/12 P, EU:C:2015:332, paragraph 24 Confusingly, the application refers at times to the term ‘reconsideration’, instead of ‘review’. 25 Judgment of 21......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 25 February 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 d4 Fevereiro d4 2021
    ...164), sowie des Gerichtshofs vom 23. Januar 2019, Deza/ECHA (C‑419/17 P, EU:C:2019:52, Rn. 82). 45 Urteil vom 21. Mai 2015, Schräder/CPVO (C‑546/12 P, 46 Urteile vom 18. Juli 2007, Industrias Químicas del Vallés/Kommission (C‑326/05 P, EU:C:2007:443, Rn. 76), sowie vom 22. Dezember 2010, Go......
  • Request a trial to view additional results
10 cases
  • Opinion of Advocate General Campos Sánchez-Bordona delivered on 16 May 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 d4 Maio d4 2019
    ...les mêmes chambres de recours, mais de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), voir arrêt du 21 mai 2015, Schräder/OCVV (C‑546/12 P, EU:C:2015:332, point 73). 40 Leurs compétences ne sont pas limitées au réexamen des actes d’une administration publique, mais préparent le terra......
  • Opinion of Advocate General Hogan delivered on 12 May 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 d3 Maio d3 2021
    ...EU:C:1966:21), vom 26. Januar 1989, Koutchoumoff/Kommission (224/87, EU:C:1989:38), oder vom 21. Mai 2015, Schräder/CPVO (546/12 P, EU:C:2015:332, Rn. 52 Vgl. Urteil vom 29. September 2011, Elf Aquitaine/Kommission (C‑521/09 P, EU:C:2011:620, Rn. 56). 53 Vgl. Art. 8 der Richtlinie 2000/43/E......
  • Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 17 October 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 17 d3 Outubro d3 2018
    ...paragraph 75), and of 21 January 1999, Upjohn (C‑120/97, EU:C:1999:14, paragraph 34 and the case-law cited). 23 Judgment of 21 May 2015 (C‑546/12 P, EU:C:2015:332, paragraph 57). 24 Confusingly, the application refers at times to the term ‘reconsideration’, instead of ‘review’. 25 Judgment ......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 25 February 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 d4 Fevereiro d4 2021
    ...de Justicia de 23 de enero de 2019, Deza/ECHA (C‑419/17, EU:C:2019:52), apartado 82. 45 Sentencia de 21 de mayo de 2015, Schräder/OCVV (C‑546/12 P, 46 Sentencias de 18 de julio de 2007, Industrias Químicas del Vallés/Comisión (C‑326/05 P, EU:C:2007:443), apartado 76, así como de 22 de dicie......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT