Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 17 October 2018.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2018:837 |
Date | 17 October 2018 |
Docket Number | C-82/17 |
Celex Number | 62017CC0082 |
Procedure Type | Recurso de casación - inadmisible |
Court | Court of Justice (European Union) |
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 17 octobre 2018 ( 1 )
Affaire C‑82/17 P
TestBioTech eV,
European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV,
Sambucus eV
contre
Commission européenne
« Pourvoi – Environnement – Produits génétiquement modifiés – Décision de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87701 x MON 89788 – Règlement (CE) no 1367/2006 – Article 10 – Demande de réexamen interne d’un acte administratif au titre du droit de l’environnement – Charge de la preuve »
Introduction
1. |
Par le présent pourvoi, TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV et Sambucus eV (ci‑après les « requérantes ») demandent, premièrement, l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 décembre 2016, TestBioTech e.a./Commission (T‑177/13, non publié, EU:T:2016:736, ci‑après l’« arrêt attaqué »), rejetant leur recours en annulation contre la décision de la Commission européenne du 8 janvier 2013 ( 2 ) (ci‑après la « décision attaquée ») informant TestBioTech qu’elle n’admettait aucune des allégations juridiques et scientifiques invoquées pour étayer la demande de réexamen interne de la décision d’exécution 2012/347/UE de la Commission, du 28 juin 2012, autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87701 x MON 89788 (MON‑877Ø1–2 x MON–89788–1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui‑ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) [notifiée sous le numéro C(2012) 4312] (JO 2012, L 171, p. 13, ci‑après la « décision d’autorisation »). Deuxièmement, elles demandent l’annulation de la décision attaquée ainsi que celle de décisions identiques de la Commission adressées à European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility et à Sambucus et, subsidiairement, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal. |
2. |
En ce qui concerne les présentes conclusions, la question de droit soulevée par ce pourvoi va amener la Cour à examiner la nature, la portée et la « charge de la preuve » de la procédure de réexamen interne prévue par l’article 10 du règlement (CE) no 1367/2006 ( 4 ). |
Le cadre juridique
Le droit international
3. |
L’article 9, paragraphes 1 à 4, de la convention d’Aarhus ( 5 ) dispose : « 1. Chaque partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que toute personne qui estime que la demande d’informations qu’elle a présentée en application de l’article 4 a été ignorée, rejetée abusivement, en totalité ou en partie, ou insuffisamment prise en compte ou qu’elle n’a pas été traitée conformément aux dispositions de cet article, ait la possibilité de former un recours devant une instance judiciaire ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi. Dans les cas où une partie prévoit un tel recours devant une instance judiciaire, elle veille à ce que la personne concernée ait également accès à une procédure rapide établie par la loi qui soit gratuite ou peu onéreuse, en vue du réexamen de la demande par une autorité publique ou de son examen par un organe indépendant et impartial autre qu’une instance judiciaire. Les décisions finales prises au titre du présent paragraphe 1 s’imposent à l’autorité publique qui détient les informations. Les motifs qui les justifient sont indiqués par écrit, tout au moins lorsque l’accès à l’information est refusé au titre du présent paragraphe. 2. Chaque partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du public concerné
Ce qui constitue un intérêt suffisant et une atteinte à un droit est déterminé selon les dispositions du droit interne et conformément à l’objectif consistant à accorder au public concerné un large accès à la justice dans le cadre de la présente convention. À cet effet, l’intérêt qu’a toute organisation non gouvernementale répondant aux conditions visées au paragraphe 5 de l’article 2 est réputé suffisant au sens du point a) ci‑dessus. Ces organisations sont également réputées avoir des droits auxquels il pourrait être porté atteinte au sens du point b) ci‑dessus. Les dispositions du présent paragraphe 2 n’excluent pas la possibilité de former un recours préliminaire devant une autorité administrative et ne dispensent pas de l’obligation d’épuiser les voies de recours administratif avant d’engager une procédure judiciaire lorsqu’une telle obligation est prévue en droit interne. 3. En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci‑dessus, chaque partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement. 4. En outre, et sans préjudice du paragraphe 1, les procédures visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci‑dessus doivent offrir des recours suffisants et effectifs, y compris un redressement par injonction s’il y a lieu, et doivent être objectives, équitables et rapides sans que leur coût soit prohibitif. Les décisions prises au titre du présent article sont prononcées ou consignées par écrit. Les décisions des tribunaux et, autant que possible, celles d’autres organes doivent être accessibles au public. » |
Le droit de l’Union
4. |
Les considérants 11, 18, 19 et 21 du règlement no 1367/2006 se lisent comme suit :
|
5. |
Son article 10, intitulé « Demande de réexamen interne d’actes administratifs », dispose : « 1. Toute organisation non gouvernementale satisfaisant aux critères prévus à l’article 11 est habilitée à introduire une demande de réexamen interne auprès de l’institution ou de l’organe [de l’Union] qui a adopté un acte administratif au titre du droit de l’environnement ou, en cas d’allégation d’omission administrative, qui était censé avoir adopté un tel acte. Cette demande, formulée par écrit, doit être introduite dans un délai n’excédant pas six semaines à compter de la date à laquelle l’acte administratif a été adopté, notifié ou publié, la plus récente de ces dates étant retenue, ou, en cas d’allégation d’omission, six semaines à compter de la date à laquelle l’acte administratif était censé avoir été adopté. La demande précise les motifs de réexamen. 2. L’institution ou organe [de l’Union] visé(e) au paragraphe 1 prend en considération toutes les demandes de ce type, à moins qu’elles ne soient manifestement infondées. L’institution ou organe [de l’Union] motive sa position par écrit aussi rapidement que possible, et au plus tard douze semaines après réception de la demande. 3. Lorsque, malgré sa diligence, l’institution ou organe [de l’Union] n’est pas en mesure d’agir conformément au paragraphe 2, elle/il informe aussi rapidement que possible, et dans tous les cas avant l’expiration du délai indiqué dans ledit paragraphe, l’organisation non gouvernementale qui a introduit la demande des raisons qui l’empêchent d’agir et du moment où elle/il compte le faire. L’institution ou organe [de l’Union] agit en tout état de cause dans un délai de dix‑huit semaines à compter de la réception de la demande. » |
6. |
Son article 12, intitulé « Recours devant la Cour de justice », reçoit la rédaction suivante : « 1. L’organisation non gouvernementale ayant introduit la demande de réexamen interne en vertu de l’article 10 peut saisir la Cour de justice conformément aux dispositions pertinentes du traité. 2. Lorsque l’institution ou organe [de l’Union] n’agit pas conformément à l’article 10, paragraphes 2 ou 3, l’organisation non gouvernementale peut saisir la Cour de justice... |
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