TestBioTech eV and Others v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:719
CourtCourt of Justice (European Union)
Date12 September 2019
Docket NumberC-82/17
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
Celex Number62017CJ0082
62017CJ0082

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

12 septembre 2019 ( *1 )

« Pourvoi – Environnement – Produits génétiquement modifiés – Décision de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87701 x MON 89788 – Règlement (CE) no 1367/2006 – Article 10, paragraphe 1 – Demande de réexamen interne de la décision introduite en application des dispositions relatives à la participation du public au processus décisionnel en matière d’environnement – Rejet de la demande »

Dans l’affaire C‑82/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 février 2017,

TestBioTech eV, établie à Munich (Allemagne),

European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV, établie à Braunschweig (Allemagne),

Sambucus eV, établie à Vahlde (Allemagne),

représentées par Mmes K. Smith, QC, et J. Stevenson, barrister,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. L. Flynn et G. Gattinara ainsi que par Mme C. Valero, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Monsanto Europe, établie à Anvers (Belgique),

Monsanto Company, établie à Wilmington (États-Unis),

représentées initialement par Me M. Pittie, et puis par Mes P. Honoré et A. Helfer, avocats,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA),

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. J. Malenovský, L. Bay Larsen (rapporteur), M. Safjan et D. Šváby, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme L. Hewlett, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 juin 2018,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 octobre 2018,

rend le présent

Arrêt

1

Par leur pourvoi, TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV et Sambucus eV demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 décembre 2016, TestBioTech e.a./Commission (T‑177/13, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:736), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission, du 8 janvier 2013, portant sur le réexamen interne de la décision d’exécution 2012/347/UE de la Commission, du 28 juin 2012, autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87701 x MON 89788 (MON-877Ø1-2 x MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

Le règlement (CE) no 1829/2003

2

Aux termes du considérant 6 du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO 2003, L 268, p. 1), « [s]i l’équivalence substantielle est une étape essentielle du processus d’évaluation de l’innocuité des aliments génétiquement modifiés, elle ne constitue pas une évaluation de l’innocuité en soi ».

3

L’article 5, paragraphe 8, et l’article 17, paragraphe 8, du règlement no 1829/2003 disposent que, avant la date d’application de ce règlement, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) publie des lignes directrices détaillées afin d’aider le demandeur à établir et à présenter la demande d’autorisation de mise sur le marché d’un OGM s’agissant, respectivement, des denrées destinées à l’alimentation humaine et de celles destinées à l’alimentation des animaux.

4

En vertu de l’article 5, paragraphe 3, sous f), de ce règlement, toute demande d’autorisation de mise sur le marché d’un OGM comprend « soit une analyse, étayée par les informations et données appropriées, montrant que les caractéristiques de la denrée alimentaire concernée ne diffèrent pas de celles du produit conventionnel de référence compte tenu des limites admises pour les variations naturelles de ces caractéristiques et des critères définis à l’article 13, paragraphe 2, point a), soit une proposition relative à l’étiquetage de la denrée alimentaire conformément à l’article 13, paragraphe 2, point a), et paragraphe 3 ».

5

L’article 16, paragraphe 1, sous a), dudit règlement est libellé comme suit :

« Les aliments pour animaux visés à l’article 15, paragraphe 1, ne doivent pas :

a)

avoir des effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement ».

Le règlement (CE) no 1367/2006

6

Les considérants 11, 18, 19 et 21 du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13), se lisent comme suit :

« (11)

Les actes administratifs de portée individuelle devraient pouvoir faire l’objet d’un réexamen interne lorsqu’ils ont un effet juridiquement contraignant et extérieur. […]

[...]

(18)

L’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus prévoit la possibilité d’engager des procédures judiciaires ou d’autres procédures de recours pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre du droit de l’environnement. Des dispositions relatives à l’accès à la justice devraient être conformes au traité. Il convient à cet égard que le présent règlement vise uniquement les actes et omissions des autorités publiques.

(19)

Pour garantir des voies de recours adéquates et efficaces, y compris celles ouvertes devant la Cour de justice [de l’Union européenne] en vertu des dispositions pertinentes du traité, il convient que l’institution ou l’organe [de l’Union] à l’origine de l’acte à contester ou, en cas d’allégation d’omission administrative, de l’omission, ait la possibilité de réexaminer sa décision, ou, dans le cas d’une omission, d’agir.

[...]

(21)

Lorsque de précédentes demandes de réexamen interne n’ont pas abouti, l’organisation non gouvernementale concernée devrait pouvoir saisir la Cour de justice conformément aux dispositions pertinentes du traité. »

7

Selon l’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1367/2006, aux fins de ce dernier, il y a lieu d’entendre par « acte administratif », toute mesure de portée individuelle au titre du droit de l’environnement arrêtée par une institution ou un organe de l’Union et ayant un effet juridiquement contraignant et extérieur.

8

L’article 10 de ce règlement, intitulé « Demande de réexamen interne d’actes administratifs », dispose :

« 1. Toute organisation non gouvernementale satisfaisant aux critères prévus à l’article 11 est habilitée à introduire une demande de réexamen interne auprès de l’institution ou de l’organe [de l’Union] qui a adopté un acte administratif au titre du droit de l’environnement ou, en cas d’allégation d’omission administrative, qui était censé avoir adopté un tel acte.

Cette demande, formulée par écrit, doit être introduite dans un délai n’excédant pas six semaines à compter de la date à laquelle l’acte administratif a été adopté, notifié ou publié, la plus récente de ces dates étant retenue, ou, en cas d’allégation d’omission, six semaines à compter de la date à laquelle l’acte administratif était censé avoir été adopté. La demande précise les motifs de réexamen.

2. L’institution ou organe [de l’Union] visé(e) au paragraphe 1 prend en considération toutes les demandes de ce type, à moins qu’elles ne soient manifestement infondées. L’institution ou organe [de l’Union] motive sa position par écrit aussi rapidement que possible, et au plus tard douze semaines après réception de la demande.

3. Lorsque, malgré sa diligence, l’institution ou organe [de l’Union] n’est pas en mesure d’agir conformément au paragraphe 2, elle/il informe aussi rapidement que possible, et dans tous les cas avant l’expiration du délai indiqué dans ledit paragraphe, l’organisation non gouvernementale qui a introduit la demande des raisons qui l’empêchent d’agir et du moment où elle/il compte le faire.

L’institution ou organe [de l’Union] agit en tout état de cause dans un délai de dix–huit semaines à compter de la réception de la demande. »

9

L’article 12 dudit règlement, intitulé « Recours devant la Cour de justice », prévoit :

« 1. L’organisation non gouvernementale ayant introduit la demande de réexamen interne en vertu de l’article 10 peut saisir la Cour de justice conformément aux dispositions pertinentes du traité.

2. Lorsque l’institution ou organe [de l’Union] n’agit pas conformément à l’article 10, paragraphes 2 ou 3, l’organisation non gouvernementale peut saisir la Cour de justice conformément aux dispositions pertinentes du traité. »

Les antécédents du litige

10

La première requérante, TestBioTech, est une association à but non lucratif allemande dont l’objet social est de promouvoir la recherche indépendante et le débat public sur les répercussions de la biotechnologie. La deuxième requérante, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility, est une organisation allemande à but non lucratif ayant pour objet la progression de la science et de la recherche pour la protection de l’environnement, de la diversité biologique et de la...

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