Arrêts nº T-744/14 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, May 04, 2017

Resolution DateMay 04, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-744/14

Clause compromissoire - Contrats de subvention conclus dans le cadre du sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2002-2006) - Contrats de subvention conclus dans le cadre du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) - Remboursement des sommes versées - Solde à payer du montant total de la contribution financière accordée à la requérante - Coûts éligibles - Responsabilité contractuelle

Dans l’affaire T-744/14,

Meta Group Srl, établie à Rome (Italie), représentée par Mes A. Bartolini et A. Formica, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme D. Recchia et M. R. Lyal, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater l’inexécution par la Commission des obligations financières découlant de plusieurs contrats de subvention qu’elle a conclus avec la requérante au titre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et de l’innovation (2002-2006) et du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013), à faire déclarer le caractère illégal des compensations effectuées par la Commission sur les créances invoquées par la requérante, à faire condamner la Commission à verser à la requérante les montants qui lui sont dus en vertu desdits contrats de subvention, majorés des intérêts moratoires et de la réévaluation monétaire, et à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, D. Spielmann et P. Xuereb, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 8 septembre 2016,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 La requérante, Meta Group Srl, est une société italienne principalement active dans l’amélioration des processus d’innovation au niveau national et international et la mise en œuvre des activités de recherche et de développement dans des domaines spécifiques.

2 La requérante a conclu plusieurs contrats de subvention avec l’Union européenne ayant pour objet la réalisation de certains projets. Ces contrats ont été conclus entre, d’une part, l’Union, représentée par la Commission européenne, et, d’autre part, un coordinateur et les membres d’un consortium, parmi lesquels figurait la requérante.

3 Neuf de ces contrats ont été conclus dans le cadre du sixième programme-cadre arrêté par la décision n° 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2002, relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation (2002-2006) (JO 2002, L 232, p. 1), et par le règlement (CE) n° 2321/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats de la recherche pour la mise en œuvre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne (2002-2006) (JO 2002, L 355, p. 23) (ci-après le « programme FP6 »). Il s’agit des contrats de subvention relatifs aux projets « Innovation Coach », conclu le 26 septembre 2005 et portant le numéro 517557 (IRE6) (ci-après le « contrat Innovation Coach »), « Maris », conclu le 6 octobre 2005 et portant le numéro 517539 (IRE6) (ci-après le « contrat Maris »), « Ris Mazowia », conclu le 12 octobre 2005 et portant le numéro 517548 (IRE6) (ci-après le « contrat Ris Mazowia »), « Connect-2-Ideas », conclu le 28 juin 2006 et portant le numéro 030583 (INN7) (ci-après le « contrat Connect-2-Ideas »), « Easy », conclu le 8 novembre 2006 et portant le numéro 038892 (ci-après le « contrat Easy »), « Ris Malopolska », conclu le 15 décembre 2005 et portant le numéro 014660 (IRE6) (ci-après le « contrat Ris Malopolska »), « InnSoM », conclu le 5 octobre 2005 et portant le numéro 517529 (IRE6) (ci-après le « contrat InnSoM »), « Ris Trnava », conclu le 15 septembre 2005 et portant le numéro 014637 (IRE6) (ci-après le « contrat Ris Trnava »), et « Ris WS », conclu le 6 octobre 2005 et portant le numéro 014668 (IRE6) (ci-après le « contrat Ris WS ») (ci-après, pris ensemble, les « contrats FP6 »).

4 Trois autres contrats ont été conclus dans le cadre du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) établi par la décision 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 2006 (JO 2006, L 310, p. 15) (ci-après le « programme-cadre CIP »). Il s’agit des contrats relatifs aux projets « BCreative », conclu le 1er décembre 2009 et portant le numéro 245599 (ci-après le « contrat BCreative »), « Take It Up », conclu le 14 décembre 2009 et portant le numéro 245637 (ci-après le « contrat Take It Up »), et « Ecolink+ », conclu le 14 décembre 2009 et portant le numéro 256224 (ci-après le « contrat Ecolink+ ») (ci-après, pris ensemble, les « contrats CIP »).

Sur les contrats FP6

5 Chacun des contrats FP6, rédigés suivant le modèle d’un contrat-type, comprend, outre le texte principal, plusieurs annexes, dont la première contient la description du programme correspondant et la deuxième les conditions générales applicables.

6 L’article 12 des contrats FP6 prévoit que le droit belge leur est applicable.

7 L’article 13 des contrats FP6 contient une clause compromissoire selon laquelle le Tribunal ou la Cour sont compétents, selon les cas, pour régler les litiges entre l’Union et les contractants relatifs à la validité, l’application ou l’interprétation de ces contrats.

8 L’article 14 des contrats FP6 prévoit que les conditions générales, figurant à l’annexe II desdits contrats (ci-après les « conditions générales FP6 »), en font partie intégrante. Ces conditions incluent une première partie concernant notamment l’exécution des projets en cause, la fin des contrats et la responsabilité (points II.2 à II.18), une deuxième partie concernant les dispositions financières et les contrôles, audits, remboursements et sanctions (points II.19 à II.31) et une troisième partie concernant les droits de propriété intellectuelle (points II.32 à II.36).

9 Le 18 juillet 2008, la Commission a procédé, en application du point II.29 des conditions générales FP6, à un audit, confié à une société externe, portant sur la bonne exécution des contrats FP6. L’auditeur a effectué deux audits différents, l’un pour les projets à l’origine des contrats Innovation Coach, Maris et Ris Mazowia et l’autre, notamment, pour les projets à l’origine des contrats Connect-2-Ideas, Easy, Ris Malopolska, InnSoM, Ris Trnava et Ris WS.

10 Le 23 décembre 2008, la Commission a communiqué à la requérante les deux projets de rapport d’audit portant sur les contrats FP6, en l’invitant à lui faire part de ses observations. L’auditeur y constatait, notamment, d’une part, que les tarifs ayant trait à la rémunération des associés prestataires de la requérante ne correspondaient pas aux prix normaux du marché pour des prestations analogues et indiquaient des augmentations exceptionnelles et injustifiées au fil des années et, d’autre part, concernant uniquement le projet « Innovation Coach », que les coûts relatifs aux prestations des experts internationaux ne pouvaient inclure les coûts indirects.

11 Le 23 janvier 2009, la requérante a transmis à la Commission ses observations sur les projets de rapport d’audit, dont elle contestait les conclusions. Elle y faisait valoir, en substance, que les rémunérations résultant de la méthode de calcul qu’elle avait utilisée étaient conformes aux prix du marché et que les experts internationaux, engagés avec un contrat de droit italien de « collaboration coordonnée et continue » ayant toutes les caractéristiques des contrats conclus avec les consultants internes, devaient être considérés comme rentrant dans la catégorie de son « personnel ».

12 Le 20 octobre 2009, la Commission a communiqué à la requérante la version finale des rapports d’audit (ci-après, les « rapports d’audit FP6 »), en l’informant, dans une lettre d’accompagnement, de la possibilité de donner des informations complémentaires. Dans ladite lettre, la Commission a également rejeté les explications fournies par la requérante quant aux frais d’experts et à l’augmentation des tarifs facturés pour le travail des associés prestataires.

13 Par lettre du 18 décembre 2009, la requérante a présenté ses observations, en contestant les conclusions finales de l’audit.

14 Par lettre du 1er juin 2012, la Commission a informé la requérante de son intention de recouvrer différents montants considérés comme inéligibles au titre des différents contrats FP6, les rémunérations des associés prestataires ne répondant pas aux conditions requises par la législation invoquée par la requérante pour pouvoir être augmentées et indexées. Elle y indiquait les ajustements à opérer, pour un montant total de 345 451,03 euros, correspondant à 220 085,85 euros pour le contrat Innovation Coach, à 14 294,98 euros pour le contrat Maris, à 10 652,87 euros pour le contrat Ris Mazowia, à 32 178,60 euros pour le contrat Connect-2-Ideas, à 23 607,84 euros pour le contrat Easy, à 7 598,77 euros pour le contrat Ris Malopolska, à 17 097,22 euros pour le contrat InnSoM, à 2 720,17 euros pour le contrat Ris Trnava et à 17 214,73 euros pour le contrat Ris WS.

15 Par courrier du 1er août 2012, intitulé « Demande de résiliation et de modification », le conseil de la requérante a contesté le recouvrement des montants susmentionnés et invité la Commission à suspendre la procédure de recouvrement.

16 Le 2 août 2012, la Commission a envoyé à la requérante une note de débit d’un montant...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT