Arrêts nº T-623/15 of Tribunal General de la Unión Europea, July 11, 2017

Resolution DateJuly 11, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-623/15

Dans l’affaire T-623/15,

Lidl Stiftung & Co. KG, établie à Neckarsulm (Allemagne), représentée par Mes M. Wolter, A. Marx et A. Berger, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. M. Eberl et A. Schifko, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 7 septembre 2015 (affaire R 479/2015-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif JEDE FLASCHE ZÄHLT! comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul (rapporteur) et J. Svenningsen, juges,

greffier : M me C. Heeren administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 novembre 2015,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 16 février 2016,

vu la réattribution de l’affaire à la première chambre et à un nouveau juge rapporteur,

à la suite de l’audience du 29 mars 2017,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 6 août 2014, la requérante, Lidl Stiftung & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009, du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 21, 39 et 40 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 16 : « Emballages pour bouteilles en matières plastiques » ;

- classe 21 : « Bouteilles » ;

- classe 39 : « Stockage et transport de produits recyclés, notamment de bouteilles » ;

- classe 40 : « Recyclage de bouteilles ».

4 Par décision du 6 février 2015, l’examinateur a rejeté la demande pour l’ensemble des produits et des services visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

5 Le 25 février 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

6 Par décision du 7 septembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En substance, elle a considéré que le motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 était applicable en l’espèce, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement, dès lors que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif pour tous les produits et les services considérés.

7 Concernant le territoire pertinent, la chambre de recours a, en substance, considéré que, dans la mesure où les éléments verbaux de la marque demandée se composaient de termes allemands, il était opportun d’examiner le caractère distinctif de cette marque dans la partie germanophone du territoire de l’Union, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

8 Sur le public pertinent, la chambre de recours a observé que, dans la mesure où les produits et les services en cause étaient les bouteilles (en tant qu’emballages) et leur recyclage, ceux-ci s’adressaient en premier lieu au grand public, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, tout en précisant que le niveau d’attention de ce dernier ne devait pas être considéré comme très élevé, s’agissant en l’espèce d’un slogan publicitaire. Par ailleurs, la chambre de recours a indiqué que, à supposer que le public pertinent englobe le public spécialisé de l’industrie de l’emballage, il conviendrait de présumer que ce public ferait preuve d’un niveau d’attention plutôt faible lorsqu’il est confronté à des slogans publicitaires.

9 Enfin, la chambre de recours a estimé que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif. À cet égard, elle a considéré que le public pertinent percevra la marque demandée comme un slogan publicitaire par lequel le fournisseur des produits et des services concernés invite les consommateurs de ces produits ou de ces services à trouver des solutions et des mesures écologiques telles que le recyclage des bouteilles considérées en tant qu’emballages.

Conclusions des parties

10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

12 Au soutien de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement.

13 Ce moyen est divisé en sept griefs par lesquels la requérante fait valoir que, dans la décision attaquée, la chambre de recours, premièrement, a analysé de manière erronée ou insuffisante l’expression verbale contenue dans la marque demandée, deuxièmement, a examiné de manière erronée les éléments figuratifs ou graphiques contenus dans cette marque, troisièmement, n’a pas analysé l’impression d’ensemble produite par ladite marque, quatrièmement, a développé un raisonnement contenant divers vices logiques, cinquièmement, ne s’est pas conformée à la jurisprudence applicable, sixièmement, a méconnu des éléments présents dans le dossier devant l’EUIPO et, septièmement, n’a pas suivi la pratique décisionnelle de l’EUIPO ainsi que les directives internes de ce dernier.

14 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, les marques dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.

15 Selon la jurisprudence, un signe ou groupe de signes présente un caractère distinctif lorsqu’il permet d’identifier des produits ou des services comme provenant d’une entreprise déterminée et de les distinguer ainsi de ceux qui sont proposés par d’autres entreprises (voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, EU:C:2004:645, point 33).

16 Le caractère distinctif doit être apprécié indépendamment de la marque concernée. L’appréciation ne peut être plus stricte pour les marques contenant un slogan publicitaire (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 38).

17 Dans tous les cas, il est nécessaire, pour appliquer la disposition, de déterminer si la marque considérée permet au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire le même choix, lors d’une acquisition ultérieure, si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [voir, en ce sens, arrêt du 25 mai 2016, U-R LAB/EUIPO (THE DINING EXPERIENCE), T-422/15 et T-423/15, non publié, EU:T:2016:314, point 42].

18 En application de ce principe, une marque comportant un slogan publicitaire doit se voir refuser à l’enregistrement lorsque, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle ne peut pas être perçue par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale des produits et des services visés.

19 Devant le Tribunal, les parties ne critiquent pas la décision attaquée en ce qui concerne le territoire retenu, le public pertinent défini et les produits et les services désignés. Elles ne contestent pas non plus que la marque demandée contient un slogan publicitaire. N’ayant pas fait l’objet d’une contestation, ces éléments présentés dans la décision attaquée et résumés aux points 7 à 9 du présent arrêt peuvent être entérinés.

Sur le premier grief, concernant l’expression verbale contenue dans la marque demandée

Sur la motivation insuffisante et l’erreur d’appréciation commise par la chambre de recours de considérer que l’expression verbale serait directement comprise, par le public pertinent, comme une invitation au recyclage

20 Dans sa requête, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas suffisamment motivé la décision attaquée en omettant d’indiquer pourquoi, selon elle, l’expression verbale contenue dans la marque demandée serait directement perçue par le public pertinent comme une invitation à participer au recyclage des bouteilles. La requérante soutient également que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation, une telle interprétation ne s’imposant pas d’évidence. Dès lors, la marque ne pourrait être analysée comme se limitant à énoncer un slogan publicitaire, mais présenterait au contraire un caractère distinctif.

21 L’EUIPO conteste l’argument avancé par la requérante.

22 Pour apprécier la motivation fournie par la chambre de recours, il convient d’examiner le raisonnement développé, dans la décision attaquée, à propos de l’interprétation donnée à la marque demandée par le public pertinent.

23 Dans ce raisonnement, la chambre de recours commence par constater que les produits concernés sont des bouteilles considérées en tant qu’emballages et que les services visés ont trait au recyclage (point 14 de la décision attaquée).

24 Ensuite, elle indique que l’interprétation donnée aux signes dépend du contexte dans lequel ils apparaissent. Dans ce cadre, la chambre de recours relève que, sur le territoire retenu, le public pertinent est sensible à la protection de l’environnement. Cette sensibilité serait vive en ce qui concerne le traitement à réserver aux bouteilles - les consommateurs sachant que les bouteilles ne peuvent être jetées mais doivent faire l’objet d’un recyclage (point 15 de la décision attaquée).

25 Enfin, la chambre de recours observe que l’expression verbale contenue...

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