Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) v Erpo Möbelwerk GmbH.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2004:645 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 21 October 2004 |
Docket Number | C-64/02 |
Procedure Type | Recurso de casación - infundado |
Celex Number | 62002CJ0064 |
- 1.
- Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Marques constituées de slogans publicitaires – Caractère distinctif – Application de critères d'appréciation spécifiques – Inadmissibilité
- 2.
- Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Limitation du motif de refus visé à l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 aux seules marques frappées du motif de refus visé sous d) de cette disposition – Inadmissibilité
- 1.
- Pour apprécier son caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, il est exigé que toute marque, quelle que soit sa catégorie, soit apte à identifier le produit comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à le distinguer de ceux d’autres entreprises. Si les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories.
- Toutefois, les difficultés que pourraient comporter, du fait de leur nature même, certaines catégories de marques comme celles constituées de slogans publicitaires pour établir leur caractère distinctif et dont il est légitime de tenir compte ne justifient pas de fixer des critères spécifiques suppléant ou dérogeant au critère du caractère distinctif tel qu’interprété dans ce qui précède. Est donc erroné un refus d’enregistrement imposant un critère différencié et plus strict quant à l’appréciation du caractère distinctif des marques constituées de slogans publicitaires, tel un «caractère de fantaisie» voire «un champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait ainsi se rappeler».
- 2.
- Chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire est indépendant des autres et exige un examen séparé. Partant, il n’y a pas lieu de limiter la portée de l’article 7, paragraphe 1, sous b), relatif aux marques dépourvues de caractère distinctif, aux seules marques dont le motif de refus d’enregistrement relève de l’article 7, paragraphe 1, sous d), dudit règlement, relatif aux marques composées d’éléments devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes du commerce, en raison du fait qu’elles sont communément utilisées dans les communications commerciales et, notamment, publicitaires.
- Constitue, dès lors, une erreur de droit la considération qu’une marque n’est dépourvue de caractère distinctif que dans l’hypothèse où il est démontré qu’elle est communément utilisée dans les communications commerciales et, notamment, publicitaires, un tel critère n’étant pas celui fixé par ledit article 7, paragraphe 1, sous b).
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
contre
Erpo Möbelwerk GmbH
«Pourvoi – Marque communautaire – Syntagme DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT – Motif absolu de refus d'enregistrement – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94»
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(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b))
(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b) et d))
- 1 Par son pourvoi, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l’«OHMI») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 11 décembre 2001, Erpo Möbelwerk/OHMI (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT) (T‑138/00, Rec. p. II-3739, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 23 mars 2000 (affaire R 392/1999-3) (ci-après la «décision litigieuse»), qui a rejeté, en substance, le recours formé par Erpo Möbelwerk GmbH (ci-après «Erpo») contre la décision de l’examinateur de l’OHMI refusant l’enregistrement du syntagme DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT en tant que marque communautaire pour différentes classes de produits, comprenant notamment les meubles.
- Le cadre juridique
- 2 Aux termes de l’article 7 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1):
- «1.
- Sont refusés à l’enregistrement:
- b)
- les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
- c)
- les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;
- d)
- les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;
- 3.
- Le paragraphe 1, points b), c) et d), n’est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.»
- 3 Sous le titre «Limitation des effets de la marque communautaire», l’article 12 du règlement n° 40/94 dispose: «Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires: [...]
- b)
- d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci;
- 4 Par lettre du 23 avril 1998, Erpo a demandé à l’OHMI l’enregistrement comme marque communautaire du syntagme DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT pour des produits relevant des classes 8 (outils entraînés manuellement, articles de coutellerie, fourchettes et cuillères), 12 (véhicules terrestres et leurs pièces) et 20 (meubles d’habitation, en particulier meubles capitonnés, sièges, chaises, tables dressoirs et meubles de bureau) au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
- 5 L’examinateur de l’OHMI ayant rejeté cette demande par décision du 4 juin 1999 au motif...
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
21 octobre 2004(1)
«Pourvoi – Marque communautaire – Syntagme DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT – Motif absolu de refus d'enregistrement – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94»
Dans l'affaire C-64/02 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, introduit le 27 février 2002, Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), représenté par MM. A. von Mühlendahl et G. Schneider, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,partie requérante,
soutenu parRoyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par Mmes P. Ormond et C. Jackson, MM. M. Bethell et M. Tappin, en qualité d'agents, assistés de M. D. Alexander, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,partie intervenante au pourvoi,
l'autre partie à la procédure étant: Erpo Möbelwerk GmbH, représentée par Me S. von Petersdorff-Campen, Rechtsanwalt, et M. H. von Rohr, Patentanwalt, ayant élu domicile à Luxembourg,partie demanderesse en première instance,
LA COUR (deuxième chambre),,
composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, MM. C. Gulmann, J.-P. Puissochet, R. Schintgen et J. N. Cunha Rodrigues, juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, considérant les observations présentées par les parties,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 17 juin 2004,
rend le présent
Arrêt
[...]
[...]
Les faits à l’origine du litige
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