Arrêts nº T-315/16 of Tribunal General de la Unión Europea, September 19, 2017

Resolution DateSeptember 19, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-315/16

Dans l’affaire T-315/16,

Tamasu Butterfly Europa GmbH, établie à Moers (Allemagne), représentée par Me C. Röhl, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. R. Pethke et D. Hanf, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

adp Gauselmann GmbH, établie à Espelkamp (Allemagne), représentée par Me P. Koch Moreno, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 17 mars 2016 (affaire R 221/2015-1), relative à une procédure d’opposition entre Tamasu Butterfly Europa et adp Gauselmann,

LE TRIBUNAL(troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, I. S. Forrester et E. Perillo (rapporteur), juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 juin 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 22 septembre 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 23 septembre 2016,

à la suite de l’audience du 16 mai 2017,

rend le présent

Arrêt

1 Le 22 avril 2013, l’intervenante, adp Gauselmann GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Butterfly.

3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 28 : « Boîtiers en métal, matières plastiques et/ou bois pour machines automatiques à prépaiement » ;

- classe 41 : « Réalisation de paris en tous genres en particulier paris sportifs, paris en ligne, paris par l’internet et paris par téléphone ; services d’un office de paris ; mise à disposition d’informations en rapport avec le sport et les paris, accessibles via un réseau informatique mondial ; fourniture en ligne d’informations stockées dans des banques de données informatiques ou sur l’internet en rapport avec les paris ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne n° 122/2013, du 2 juillet 2013.

5 Le 1er octobre 2013, la requérante, Tamasu Butterfly Europa GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée, d’une part, sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure Butterfly, enregistrée le 28 décembre 2012 sous le numéro 11145109, désignant notamment les produits relevant des classes 25 et 28 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 25 : « Vêtements, en particulier vêtements de dessus, pardessus, coupe-vent, vestes en mouton retourné, slips, tee-shirts, vêtements de sport et de loisirs, chemises de sport, pantalons de sport, survêtements, vêtements de jogging et de gymnastique, bandeaux pour absorber la transpiration, tricots, en particulier bas, chaussettes de sport, chandails, polos, vêtements tricotés ; tricots (vêtements), en particulier pull-overs, sweat-shirts ; articles en tissu éponge, à savoir peignoirs de bain ; chaussures, en particulier chaussures de tennis et de tennis de table ; chapellerie, en particulier casquettes » ;

- classe 28 : « Appareils de sport ; appareils de sport et de jeu pour le tennis de table et le tennis et leurs pièces et parties constitutives ; machines à lancer les balles ; tables de tennis de table ».

7 L’opposition était fondée, d’autre part, sur la raison sociale et le nom commercial Butterfly revendiqués en Allemagne (ci-après le « signe invoqué »), pour la commercialisation, le sponsoring ou la mise à disposition des produits ou des services suivants :

Commercialisation de produits sportifs et de produits publicitaires ; commercialisation de machines à lancer les balles et de robots ; sponsoring de manifestations sportives, sponsoring d’athlètes, exploitation d’une plateforme sur l’internet, mise à disposition et diffusion d’informations sur le sport et les manifestations sportives, notamment par l’internet ; mise à disposition de vidéos de sport et d’images par l’internet ; soutien de projets sociaux et mise à disposition d’informations sur les projets sociaux

.

8 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés, pour ce qui concerne la marque de l’Union européenne antérieure, à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 et, pour ce qui concerne le signe invoqué, à l’article 8, paragraphe 4, dudit règlement.

9 Le 27 novembre 2014, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.

10 Le 22 janvier 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11 Par décision du 17 mars 2016, la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours (ci-après la « décision attaquée »). Elle a considéré, en substance, que, les produits et services en cause n’étant ni identiques ni similaires, aucun risque de confusion ne pouvait exister dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle a, en outre, estimé que les preuves produites par la requérante n’étaient pas suffisantes pour prouver la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure, de sorte que le motif d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 ne pouvait pas non plus être retenu. Enfin, la chambre de recours a également conclu que les preuves produites par la requérante n’étaient pas de nature à prouver que l’usage du signe invoqué aurait eu une portée qui n’aurait pas été seulement locale, de sorte que le motif tiré de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 ne pouvait pas davantage faire obstacle à l’enregistrement de la marque demandée.

Conclusions des parties

12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- « réformer la décision [attaquée de sorte] que l’opposition soit maintenue dans sa totalité et que la demande de marque [de l’Union européenne] soit rejetée » ;

- « condamner l’autre partie à la procédure aux dépens ».

13 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

14 La requérante soulève trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, le deuxième, de la violation de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement et, le troisième, de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du même règlement.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

15 À titre liminaire, s’agissant de l’étendue du litige, il convient de relever que la requérante, interrogée sur ce point lors de l’audience, a confirmé ne pas contester l’appréciation de la chambre de recours, figurant au point 23 de la décision attaquée, selon laquelle les produits relevant de la classe 28 pour lesquels la demande de marque a été déposée ne sont ni semblables ni identiques aux produits relevant de la classe 25 visés par la marque de l’Union européenne antérieure. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu pour le Tribunal de procéder à l’examen de ces appréciations dans la mesure où elles ne font pas partie des conclusions de la chambre de recours dont la légalité est contestée dans le cadre du présent litige [voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C-16/06 P, EU:C:2008:739, points 41 à 48, et du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI - Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T-169/03, EU:T:2005:72, point 46].

16 Par ailleurs, la requérante a indiqué, en réponse à une question posée sur ce point par le Tribunal, contester l’appréciation figurant au point 27 de la décision attaquée, selon laquelle les services relevant de la classe 41 pour lesquels la demande de marque a été déposée ne sont ni identiques ni semblables aux produits relevant des classes 25 et 28 visés par la marque de l’Union européenne antérieure. À cet égard, cependant, il convient de constater que la requérante, qui n’a pas contesté une telle appréciation dans la requête, n’a présenté aucune argumentation spécifique sur ce point lors de l’audience, de sorte qu’un tel grief, faute de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne saurait, en tout état de cause, être accueilli.

17 Dans ces conditions, il convient d’apprécier le premier moyen au regard des produits relevant de la seule classe 28 auxquels les deux marques en cause renvoient.

18 À cet égard, la requérante soutient que les produits relevant de la classe 28 pour lesquels l’enregistrement de la marque de l’Union européenne a été demandé sont semblables aux produits relevant de cette même classe visés par la marque de l’Union européenne antérieure. Pour ce motif, et dans la mesure où les marques en cause peuvent être également similaires ou identiques, il existerait ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, contrairement à ce qu’aurait estimé, à tort, la chambre de recours.

19 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

20 Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque...

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