Arrêts nº T-101/15 of Tribunal General de la Unión Europea, November 30, 2017

Resolution DateNovember 30, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-101/15

Dans les affaires jointes T-101/15 et T-102/15,

Red Bull GmbH, établie à Fuschl am See (Autriche), représentée par Me A. Renck, avocat,

partie requérante,

soutenue par

Marques, établie à Leicester (Royaume-Uni), représentée initialement par M. R Mallinson et Mme F. Delord, puis par M. Mallinson, solicitors,

partie intervenante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Optimum Mark sp. z o.o., établie à Varsovie (Pologne), représentée par Mes R. Skubisz, M. Mazurek, J. Dudzik et E. Jaroszyńska-Kozłowska, avocats,

ayant pour objet deux recours formés contre deux décisions de la première chambre de recours de l’EUIPO du 2 décembre 2014 (respectivement affaire R 2037/2013-1 et affaire R 2036/2013-1), relatives à deux procédures de nullité entre Optimum Mark et Red Bull,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, E. Buttigieg et B. Berke (rapporteur), juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal le 26 février 2015,

vu les mémoires en réponse de l’EUIPO déposés au greffe du Tribunal le 11 juin 2015,

vu les mémoires en réponse de l’intervenante déposés au greffe du Tribunal le 5 juin 2015,

vu les répliques déposées au greffe du Tribunal le 1er septembre 2015 dans l’affaire T-101/15,

vu les dupliques de l’intervenante déposées au greffe du Tribunal le 19 novembre 2015,

vu l’ordonnance du 18 novembre 2015 admettant Marques à intervenir au soutien des conclusions de la requérante,

vu les mémoires en intervention de Marques déposés au greffe du Tribunal le 6 janvier et le 22 mars 2016,

vu les observations de la requérante déposées au greffe du Tribunal le 22 mars 2016,

vu les observations de l’EUIPO déposées au greffe du Tribunal le 21 mars 2016,

vu les observations de l’intervenante déposées au greffe du Tribunal le 22 mars 2016,

vu la décision du 9 décembre 2016 portant jonction des affaires T-101/15 et T-102/15 aux fins de la phase orale de la procédure et de l’arrêt,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

à la suite de l’audience du 10 mars 2017,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

Dans l’affaire T-101/15

1 Le 15 janvier 2002, la requérante, Red Bull GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé (ci-après la « première marque contestée ») est la combinaison de deux couleurs en tant que telles, reproduite ci-après :

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3 Par une communication du 30 juin 2003, la requérante a produit des documents supplémentaires afin de prouver le caractère distinctif acquis par l’usage de la première marque contestée. Le 11 octobre 2004, la requérante a produit une description de la première marque contestée, rédigée comme suit : « La protection demandée comprend les couleurs bleue (RAL 5002) et argent (RAL 9006). La proportion des couleurs est d’environ 50 %-50 % ».

4 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Boissons énergétiques ».

5 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 10/2005, du 7 mars 2005. La première marque contestée a été enregistrée le 25 juillet 2005, sous le numéro 002534774, avec l’indication de son caractère distinctif acquis par l’usage et la description mentionnée au point 3 ci-dessus.

6 Le 20 septembre 2013, l’intervenante, Optimum Mark sp. z o.o., a déposé une demande en nullité de la première marque contestée sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 (devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous a), b) et d), dudit règlement (devenu article 7, paragraphe 1, sous a), b) et d), du règlement 2017/1001), et de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du même règlement (devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001), pour l’ensemble des produits visés au point 4 ci-dessus.

7 La demande en nullité était fondée sur les motifs suivants :

- la première marque contestée ne satisferait pas aux exigences de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, dès lors que sa représentation graphique ne remplirait pas les conditions posées par la jurisprudence, selon laquelle une représentation graphique doit être claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective et doit comporter un agencement systématique associant les couleurs de manière prédéterminée et constante ;

- la formulation de la description accompagnant la demande d’enregistrement de la première marque contestée autoriserait de nombreuses combinaisons différentes des proportions d’« environ » 50 %-50 % des deux couleurs, et donc de nombreux agencements, de sorte que les consommateurs ne pourraient pas réitérer, avec certitude, une expérience d’achat.

Dans l’affaire T-102/15

8 Le 1er octobre 2010, la requérante a présenté une seconde demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement n° 207/2009. La marque dont l’enregistrement a été demandé (ci-après la « seconde marque contestée ») est la combinaison de deux couleurs en tant que telles, reproduite ci-après :

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9 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 32 au sens de l’arrangement de Nice et correspondent à la description suivante : « Boissons énergétiques ».

10 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 48/2011, du 29 novembre 2010.

11 Le 22 décembre 2010, l’examinateur a émis une notification de non-respect des conditions de forme, conformément à la règle 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), en indiquant que, dans le champ réservé à la description de la marque, les proportions dans lesquelles chaque couleur serait appliquée sur les produits n’avaient pas été indiquées et la manière dont ces couleurs apparaîtraient n’avait pas été précisée. L’examinateur a sollicité la requérante de préciser « les proportions dans lesquelles les deux couleurs seront appliquées (par exemple, dans des proportions égales) et la manière dont celles-ci apparaîtront ».

12 Le 10 février 2011, la requérante a indiqué à l’examinateur que, « [c]onformément à [sa] notification du 22 décembre 2010, [elle] informait l’EUIPO […] du fait que les deux couleurs seront appliquées dans des proportions égales et juxtaposées ».

13 Le 8 mars 2011, la seconde marque contestée a été enregistrée sur le fondement du caractère distinctif acquis par l’usage, avec l’indication des couleurs « bleu (Pantone 2747 C), argent (Pantone 877 C) » et la description suivante : « Les deux couleurs seront appliquées dans des proportions égales et juxtaposées ».

14 Le 27 septembre 2011, l’intervenante a déposé une demande en nullité de la seconde marque contestée sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous a), b) et d), dudit règlement, et de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du même règlement, pour l’ensemble des produits visés par la marque.

15 La demande en nullité était fondée sur les motifs suivants :

- la seconde marque contestée ne satisferait pas aux exigences de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, dès lors que sa représentation graphique ne remplirait pas les conditions posées par la jurisprudence, selon laquelle une représentation graphique doit être claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective et doit comporter un agencement systématique associant les couleurs de manière prédéterminée et constante ;

- le terme « juxtaposées » pouvant être compris comme signifiant « ayant une bordure commune » ou comme « placées côte à côte » ou « traitées conjointement pour créer un effet de contraste », la description de la seconde marque contestée n’indiquerait pas le type d’agencement selon lequel les deux couleurs seront appliquées sur les produits et ne serait donc pas complète, claire et précise par elle-même.

Dans les affaires T-101/15 et T-102/15

16 Par deux décisions du 9 octobre 2013, la division d’annulation a déclaré nulles la première marque contestée et la seconde marque contestée (ci-après, prises ensemble, les « marques contestées »), en estimant que la représentation graphique de celles-ci constituait « une simple juxtaposition de deux ou plusieurs couleurs qui sont désignées de manière abstraite et sans contour », au sens de l’arrêt du 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384, point 34), ne présentant pas les caractères de précision et de constance exigés par l’article 4 du règlement n° 207/2009 (devenu article 4 du règlement 2017/1001), car elle autoriserait de nombreuses combinaisons différentes qui ne...

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