Arrêts nº T-629/16 of Tribunal General de la Unión Europea, March 01, 2018

Resolution DateMarch 01, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-629/16

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque figurative de l’Union européenne consistant en deux bandes parallèles sur une chaussure - Marque figurative antérieure de l’Union européenne représentant trois bandes parallèles sur une chaussure - Motif relatif de refus - Atteinte à la renommée - Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001]

Dans l’affaire T-629/16,

Shoe Branding Europe BVBA, établie à Oudenaarde (Belgique), représentée par Me J. Løje, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mmes A. Lukošiūtė et A. Söder, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

adidas AG, établie à Herzogenaurach (Allemagne), représentée par Mmes I. Fowler et I. Junkar, solicitors,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 8 juin 2016 (affaire R 597/2016-2), relative à une procédure d’opposition entre adidas et Shoe Branding Europe,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise et Mme K. Kowalik-Bańczyk (rapporteur), juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 1er septembre 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 1er décembre 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 21 décembre 2016,

à la suite de l’audience du 6 juillet 2017,

rend le présent

Arrêt

  1. Antécédents du litige

    1 Le 1er juillet 2009, la requérante, Shoe Branding Europe BVBA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

    2 La marque dont l’enregistrement a été demandé, identifiée par la requérante en tant que marque « autre », est reproduite ci-après :

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    3 Dans la demande d’enregistrement, la marque est décrite de la manière suivante :

    La marque est une marque de position. La marque consiste en deux lignes parallèles placées à l’extérieur de la surface de la partie supérieure d’une chaussure. Les lignes parallèles partent du bord de la semelle d’une chaussure et remontent en oblique jusqu’au centre du cou-de-pied d’une chaussure. La ligne en pointillés marque l’emplacement de la marque et ne fait pas partie de la marque.

    4 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Articles de chaussures ».

    5 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 107/2010, du 14 juin 2010.

    6 Le 13 septembre 2010, l’intervenante, adidas AG, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés dans la demande d’enregistrement.

    7 L’opposition était fondée, notamment, sur les droits antérieurs suivants :

    - la marque figurative de l’Union européenne, enregistrée le 26 janvier 2006 sous le numéro 3517646, pour les « articles de chaussures », relevant de la classe 25, avec la description suivante : « La marque se compose de trois bandes parallèles de même taille et de même largeur, apposées sur des chaussures ; les bandes ont été disposées sur la face supérieure des chaussures, dans le plan situé entre les lacets et la semelle ». Cette marque (ci-après la « marque antérieure ») est reproduite ci-après :

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    - la marque allemande de type « autre marque », enregistrée le 14 décembre 1999 sous le numéro 39950559 et dûment renouvelée, pour les « articles de chaussures, y compris articles de chaussures de sport et de loisir », relevant de la classe 25, avec la description suivante : « La marque se compose de trois bandes formant un contraste avec la couleur de base de la chaussure. La forme de la chaussure sert uniquement à représenter la manière dont la marque commerciale est apposée, elle ne fait pas partie en tant que telle de la marque commerciale ». Cette marque (ci-après la « marque allemande no 39950559 ») est reproduite ci-après :

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    8 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient, en particulier, ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenus, respectivement, article 8, paragraphe 1, sous b), et article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001].

    9 Par décision du 22 mai 2012, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

    10 Le 2 juillet 2012, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

    11 Par décision du 28 novembre 2013, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours au motif, notamment, que les marques en conflit étaient globalement différentes et que cette circonstance suffisait, d’une part, à exclure, dans l’esprit du public pertinent, tout risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et, d’autre part, à rendre improbable l’établissement, dans l’esprit de ce même public, d’un lien entre les marques en conflit et, par suite, l’apparition d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du même règlement (ci-après la « décision du 28 novembre 2013 »).

    12 L’intervenante a alors contesté cette décision devant le Tribunal.

    13 Par arrêt du 21 mai 2015, adidas/OHMI - Shoe Branding Europe (Deux bandes parallèles sur une chaussure) (T-145/14, non publié, ci-après l’« arrêt d’annulation », EU:T:2015:303), le Tribunal a annulé la décision du 28 novembre 2013, au motif que la chambre de recours avait, à tort, conclu à l’absence de toute similitude entre les marques en conflit et que cette erreur d’appréciation avait faussé l’appréciation portée par la chambre de recours sur l’existence, dans l’esprit du public, d’un risque de confusion ou, a fortiori, d’un risque de rapprochement entre les marques en conflit.

    14 La requérante a alors formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.

    15 Par ordonnance du 17 février 2016, Shoe Branding Europe/OHMI (C-396/15 P, non publiée, ci-après l’« ordonnance sur pourvoi », EU:C:2016:95), la Cour a rejeté ce pourvoi.

    16 Tirant les conséquences de l’arrêt d’annulation et de l’ordonnance sur pourvoi, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a réexaminé le recours formé par l’intervenante contre la décision de la division d’opposition.

    17 Par décision du 8 juin 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours a accueilli ce recours et a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. En particulier, elle a considéré que, compte tenu d’une certaine similitude entre les marques en conflit, de l’identité des produits désignés par ces marques ainsi que de la renommée élevée de la marque antérieure, il existait un risque que le public pertinent établît un lien entre les marques en conflit et que l’usage de la marque demandée tirât indûment profit de la renommée de la marque antérieure, sans que cet usage fût, en l’espèce, justifié par un juste motif.

  2. Conclusions des parties

    18 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    - annuler la décision attaquée ;

    - condamner la chambre de recours aux dépens.

    19 Lors de l’audience, la requérante a précisé que son second chef de conclusions devait être compris comme visant à la condamnation de l’EUIPO aux dépens, ce dont le Tribunal a pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

    20 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

    - rejeter le recours ;

    - condamner la requérante aux dépens.

  3. En droit

    21 À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 ainsi que d’une « dénaturation des faits ». Selon la requérante, la chambre de recours a conclu, à tort, que les conditions de refus d’enregistrement d’une marque prévues à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 étaient réunies en l’espèce.

    22 Ce moyen se divise en trois branches dans la mesure où la requérante fait valoir que la chambre de recours a commis plusieurs erreurs d’appréciation en ce qui concerne, premièrement, la preuve de la renommée de la marque antérieure, deuxièmement, l’existence d’une atteinte à la renommée ou au caractère distinctif de cette marque et, troisièmement, l’absence de juste motif à l’usage de la marque demandée.

    1. Considérations générales sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement n o 207/2009

      23 Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du même règlement (devenu article 8, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou a des similitudes avec la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui n’ont pas de similitudes avec ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union européenne et, dans le cas d’une marque...

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