Arrêts nº T-283/15 of Tribunal General de la Unión Europea, May 08, 2018

Resolution DateMay 08, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-283/15

REACH - Évaluation des dossiers - Contrôle de la conformité des enregistrements - Contrôle des informations communiquées et suivi de l’évaluation des dossiers - Déclaration de non-conformité - Compétence du Tribunal - Recours en annulation - Acte attaquable - Affectation directe et individuelle - Recevabilité - Base juridique - Articles 41, 42 et 126 du règlement (CE) no 1907/2006

Dans l’affaire T-283/15,

Esso Raffinage, établie à Courbevoie (France), représentée par M. M. Navin-Jones, solicitor,

partie requérante,

contre

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par MM. C. Jacquet, C. Schultheiss, W. Broere et Mme M. Heikkilä, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

République fédérale d’Allemagne, représentée par M. T. Henze, en qualité d’agent,

par

République française, représentée par MM. D. Colas et J. Traband, en qualité d’agents,

et par

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes M. de Ree, M. Bulterman et M. Noort, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la lettre de l’ECHA du 1er avril 2015 adressée au ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement français et intitulée « Déclaration de non-conformité faisant suite à une décision d’évaluation des dossiers au titre du règlement (CE) no 1907/2006 »,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Gratsias, président, A. Dittrich (rapporteur) et P. G. Xuereb, juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 19 septembre 2017,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 La requérante, Esso Raffinage, une société de droit français, produit et commercialise une certaine substance pour laquelle elle a soumis, auprès de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), un dossier d’enregistrement en application du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, rectificatif JO 2007, L 136, p. 3).

2 Le 17 novembre 2010, la requérante a mis à jour son dossier d’enregistrement pour la substance enregistrée dans la fourchette de quantité supérieure à 1 000 tonnes par an.

3 Le 9 juillet 2010, en application de l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006, l’ECHA a entamé une évaluation du dossier d’enregistrement de la requérante.

4 Le 28 juin 2011, conformément à l’article 50, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006, l’ECHA a communiqué à la requérante un projet de décision rédigé sur le fondement de l’article 41, paragraphe 3, de ce règlement. Par ce projet de décision, il était demandé à la requérante de fournir une étude de la toxicité de la substance enregistrée sur le développement prénatal d’une espèce animale.

5 Après avoir transmis ses observations sur le projet de décision le 28 juillet 2011, la requérante a, le 6 septembre suivant, mis à jour son dossier d’enregistrement de manière à corriger certains points non conformes soulignés par l’ECHA.

6 Le 14 juin 2012, conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006, l’ECHA a notifié le projet de décision aux autorités de contrôle des États membres chargées de la mise en œuvre du règlement no 1907/2006 et les a invitées à formuler des propositions de modifications sur le fondement de l’article 51, paragraphe 2, de ce règlement.

7 Le 18 juillet 2012, en application de l’article 51, paragraphe 5, du règlement no 1907/2006, l’ECHA a communiqué un projet de décision révisé à la requérante. Des propositions de modifications provenant de différents États membres étaient jointes au projet de décision révisé. Dans sa proposition, le Royaume de Danemark recommandait de demander à la requérante de fournir une étude supplémentaire, à savoir une étude de toxicité de la substance enregistrée sur le développement prénatal d’une deuxième espèce. Selon cet État membre, cette seconde étude constituait une « information standard », au sens du point 8.7.2 de l’annexe X du règlement no 1907/2006.

8 La requérante n’a pas présenté d’observations concernant cette proposition de modification.

9 Le 30 juillet 2012, conformément à l’article 51, paragraphe 4, du règlement no 1907/2006, le projet de décision révisé a été renvoyé au comité des États membres.

10 Pendant sa 25e réunion, qui s’est tenue du 19 au 21 septembre 2012, le comité des États membres est parvenu à un accord unanime en ce qui concerne le projet de décision révisé, y compris la proposition du Royaume de Danemark concernant l’étude de toxicité de la substance enregistrée sur le développement prénatal d’une deuxième espèce. La requérante était présente lors de cette réunion. Au cours de la séance ouverte, les membres du comité et la requérante ont discuté de la demande d’une étude de toxicité sur le développement prénatal d’une deuxième espèce.

11 Ainsi qu’il résulte du procès-verbal de la 25e réunion du comité des États membres, lors de la séance ouverte, la requérante a fait valoir que, en raison notamment de l’utilisation limitée de la substance concernée, d’autres tests à l’égard de cette substance n’étaient pas justifiés. En particulier, une étude de sa toxicité sur le développement prénatal d’une deuxième espèce n’était, selon elle, pas nécessaire. Les membres du comité des États membres ont indiqué à la requérante qu’elle se méprenait sur l’interprétation du règlement no 1907/2006 en ce qui concerne la nécessité de présenter des informations issues d’une étude de toxicité sur le développement prénatal d’une deuxième espèce.

12 Le 6 novembre 2012, l’ECHA a publié et notifié à la requérante une décision fondée sur l’article 41, paragraphe 3, du règlement no 1907/2006 (ci-après la « décision du 6 novembre 2012 »). Dans la décision du 6 novembre 2012, l’ECHA constatait l’absence de conformité du dossier d’enregistrement avec le règlement no 1907/2006 et laissait à la requérante jusqu’au 6 novembre 2013 pour présenter des informations concernant dix éléments différents, parmi lesquels figuraient une « étude de la toxicité sur le développement prénatal des lapins, voie orale » et un « essai de toxicité à long terme pour les organismes vivant dans des sédiments ».

13 Ainsi qu’il ressort de la décision du 6 novembre 2012, l’ECHA était d’avis que ces informations étaient requises pour satisfaire aux exigences en matière d’« informations standard », telles que visées, d’une part, en ce qui concerne la première étude, au point 8.7.2 de l’annexe X du règlement no 1907/2006 et, d’autre part, pour ce qui est de l’essai sur les organismes vivant dans des sédiments, au point 9.5.1 de l’annexe X du même règlement.

14 La requérante n’a introduit aucun recours tendant à l’annulation de la décision du 6 novembre 2012.

15 Par courrier du 12 décembre 2012, le ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement (ci-après le « ministère de l’Écologie français »), qui est l’autorité de contrôle compétente en France en matière d’enregistrement, d’évaluation et d’autorisation des substances chimiques, ainsi que des restrictions applicables à ces substances, a également communiqué la décision du 6 novembre 2012 à la requérante. Dans cette communication, le ministère de l’Écologie français attirait l’attention de la requérante sur le fait qu’« une absence de réponse de [la] part [de la requérante] serait un manquement aux obligations du règlement [no 1907/2006] pour lequel le code de l’environnement prévoit des sanctions administratives et pénales ».

16 En réponse à la décision du 6 novembre 2012, la requérante a, le 6 novembre 2013, choisi de ne pas fournir toutes les informations demandées par l’ECHA dans la décision du 6 novembre 2012. En revanche, s’agissant des deux études mentionnées au point 12 ci-dessus, elle a versé au dossier d’enregistrement un document de 103 pages, qui, selon elle, constituait un ensemble d’éléments de preuve au sens du point 1.2 de l’annexe XI du règlement no 1907/2006. Selon la requérante, les informations fournies dans ce document n’avaient pas impliqué d’essais sur les animaux et n’avaient pas été portées à la connaissance de l’ECHA avant l’adoption de la décision du 6 novembre 2012. En particulier, le but de ce document aurait été de démontrer que la réalisation d’une étude de toxicité de la substance enregistrée sur le développement prénatal d’une deuxième espèce n’était pas nécessaire.

17 Le 1er avril 2015, l’ECHA a adressé au ministère de l’Écologie français, avec copie à la requérante, une lettre rédigée en anglais et intitulée « Déclaration de non-conformité faisant suite à une décision d’évaluation du dossier au titre du règlement (CE) no 1907/2006 » (ci-après la « lettre du 1er avril 2015 »).

18 Un document datant également du 1er avril 2015, intitulé « Annexe à la déclaration de non-conformité à la suite d’une décision d’évaluation du dossier au titre du règlement (CE) no 1907/2006 », était joint à la lettre du1er avril 2015. Ce document exposait les conclusions de l’ECHA et les motifs pour lesquels elle considérait que la dernière mise à jour, par la requérante, du dossier d’enregistrement n’était pas acceptable (la lettre du 1er avril 2015 et son annexe ci-après désignées ensemble l’« acte attaqué »).

19 La lettre du 1er avril 2015 est rédigée comme suit :

Helsinki, le 1er avril 2015

À l’autorité française compétente en matière de REACH […]

Numéro de communication : […]

Numéro de soumission faisant suite à une...

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