Arrêts nº T-721/16 of Tribunal General de la Unión Europea, May 08, 2018
Resolution Date | May 08, 2018 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-721/16 |
Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative BeyBeni - Marque nationale figurative antérieure Ray-Ban - Motif relatif de refus - Atteinte à la renommée - Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001]
Dans l’affaire T-721/16,
Luxottica Group SpA, établie à Milan (Italie), représentée par M
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Xian Chen, demeurant à Wenzhou (Chine),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 8 juin 2016 (affaire R 675/2015-5), relative à une procédure d’opposition entre Luxottica Group et M. Chen,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz et M
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 octobre 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 28 novembre 2016,
à la suite de l’audience du 17 novembre 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 17 janvier 2014, M. Xian Chen a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 14 et 18 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne n
5 Le 7 mai 2014, la requérante, Luxottica Group SpA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n
6 L’opposition était fondée, notamment, sur la marque espagnole figurative antérieure n
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient, d’une part, celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n
8 Le 10 février 2015, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition en l’accueillant, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n
9 En revanche, elle a considéré que l’opposition fondée sur les motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et à l’article 8, paragraphe 5, du même règlement devait être rejetée et que la marque demandée pouvait être enregistrée pour les produits relevant de la classe 9 correspondant à la description suivante (ci-après les « produits concernés ») : « Appareils, instruments et câbles pour l’électricité ; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation ; dispositifs de traitement utilisant de l’électricité ; aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs ; appareils et instruments de contrôle de l’électricité ; composants électriques et électroniques ; dispositifs photovoltaïques ; appareils pour réseau électrique ; appareils d’alimentation électrique sans coupure ; appareils d’alimentation électrique sans coupure [batteries] ; appareils d’alimentation électrique régulée ; allumeurs piézoélectriques ; unités d’alimentation électrique sur secteur ; dispositifs d’alimentation électrique ».
10 Le 7 avril 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n
11 La chambre de recours s’est donc limitée à examiner le motif de refus fondé sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement n
Conclusion des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- considérer recevables le recours et les documents joints ;
- accepter les preuves faisant l’objet de l’offre de preuve ;
- annuler la décision attaquée et refuser l’enregistrement de la marque dont l’enregistrement a été demandé, en application des dispositions de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n
- condamner l’EUIPO aux dépens.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.
En droit
14 À titre liminaire, il y a lieu de relever que l’EUIPO est la seule instance habilitée par le législateur de l’Union européenne à examiner les demandes d’enregistrement et, partant, à autoriser ou à refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2016, Apple and Pear Australia et Star Fruits Diffusion/EUIPO, C-226/15 P, EU:C:2016:582, point 50). Ainsi, les conclusions de la requérante tendant à ce que le Tribunal rejette la demande d’enregistrement sont irrecevables.
15 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 63, paragraphe 2, et de l’article 75 du règlement n
Sur le premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense et du droit d’être entendu, en violation de l’article 63, paragraphe 2 et de l’article 75 du règlement n
16 En premier lieu, la requérante fait valoir, en substance, que, étant donné que la division d’opposition s’était prononcée sur le degré de similitude des marques en conflit et que ses conclusions sur ce point n’étaient pas contestées dans le recours, il n’appartenait pas à la chambre de recours de se prononcer sur cette question.
17 L’EUIPO conteste cette argumentation en faisant valoir principalement qu’il découle de la continuité fonctionnelle entre ses différentes instances que la chambre de recours est tenue de fonder sa décision au regard de tous les éléments de fait et de droit présents dans la décision qui fait l’objet du recours et que l’étendue de son examen n’est pas limitée par les moyens invoqués par les parties. De plus, la chambre de recours serait compétente pour procéder à un nouvel examen complet du fond de la demande et, partant, pour préciser le degré de similitude entre les marques en conflit.
18 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 75 du règlement n
19 De plus, il convient de rappeler que, dans le champ d’application de l’article 76 du règlement n
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