Arrêts nº T-721/16 of Tribunal General de la Unión Europea, May 08, 2018

Resolution DateMay 08, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-721/16

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative BeyBeni - Marque nationale figurative antérieure Ray-Ban - Motif relatif de refus - Atteinte à la renommée - Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001]

Dans l’affaire T-721/16,

Luxottica Group SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Mes E. Ochoa Santamaría et I. Aparicio Martínez, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Xian Chen, demeurant à Wenzhou (Chine),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 8 juin 2016 (affaire R 675/2015-5), relative à une procédure d’opposition entre Luxottica Group et M. Chen,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz et Mme N. Półtorak (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 octobre 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 28 novembre 2016,

à la suite de l’audience du 17 novembre 2017,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 17 janvier 2014, M. Xian Chen a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 14 et 18 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 26/2014, du 10 février 2014.

5 Le 7 mai 2014, la requérante, Luxottica Group SpA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée, notamment, sur la marque espagnole figurative antérieure no 1986250, demandée le 20 septembre 1995, enregistrée le 5 mars 1996 et dûment renouvelée, désignant les produits relevant de la classe 9 et correspondant, notamment, à la description suivante : « Appareils et instruments optiques », reproduite ci-après :

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7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient, d’une part, celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] et, d’autre part, celui visé à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001). La requérante a fait valoir que la marque antérieure jouissait d’une renommée pour les lunettes de soleil et les montures de lunettes.

8 Le 10 février 2015, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition en l’accueillant, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, pour tous les produits compris dans les classes 14 et 18 ainsi que pour une partie des produits compris dans la classe 9, notamment pour les lunettes de soleil et les montures de lunettes.

9 En revanche, elle a considéré que l’opposition fondée sur les motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et à l’article 8, paragraphe 5, du même règlement devait être rejetée et que la marque demandée pouvait être enregistrée pour les produits relevant de la classe 9 correspondant à la description suivante (ci-après les « produits concernés ») : « Appareils, instruments et câbles pour l’électricité ; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation ; dispositifs de traitement utilisant de l’électricité ; aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs ; appareils et instruments de contrôle de l’électricité ; composants électriques et électroniques ; dispositifs photovoltaïques ; appareils pour réseau électrique ; appareils d’alimentation électrique sans coupure ; appareils d’alimentation électrique sans coupure [batteries] ; appareils d’alimentation électrique régulée ; allumeurs piézoélectriques ; unités d’alimentation électrique sur secteur ; dispositifs d’alimentation électrique ».

10 Le 7 avril 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition, en ce qu’elle avait rejeté l’opposition fondée sur le motif visé à l’article 8, paragraphe 5, du même règlement.

11 La chambre de recours s’est donc limitée à examiner le motif de refus fondé sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, pour les produits concernés. Par décision du 8 juin 2016 (ci-après la « décision attaquée »), elle a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré, d’une part, qu’il n’existait qu’un très faible degré de similitude entre les signes en conflit et, d’autre part, que les lunettes de soleil et les montures de lunettes, produits pour lesquels la renommée de la marque a été considérée comme prouvée, n’avaient pas une proximité suffisamment importante avec les produits concernés pour qu’un lien entre les marques en conflit puisse être établi dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, en dépit de la renommée de la marque antérieure.

Conclusion des parties

12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- considérer recevables le recours et les documents joints ;

- accepter les preuves faisant l’objet de l’offre de preuve ;

- annuler la décision attaquée et refuser l’enregistrement de la marque dont l’enregistrement a été demandé, en application des dispositions de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

14 À titre liminaire, il y a lieu de relever que l’EUIPO est la seule instance habilitée par le législateur de l’Union européenne à examiner les demandes d’enregistrement et, partant, à autoriser ou à refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2016, Apple and Pear Australia et Star Fruits Diffusion/EUIPO, C-226/15 P, EU:C:2016:582, point 50). Ainsi, les conclusions de la requérante tendant à ce que le Tribunal rejette la demande d’enregistrement sont irrecevables.

15 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 63, paragraphe 2, et de l’article 75 du règlement no 207/2009 (devenus article 70, paragraphe 2, et article 94 du règlement 2017/1001), et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

Sur le premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense et du droit d’être entendu, en violation de l’article 63, paragraphe 2 et de l’article 75 du règlement no 207/2009

16 En premier lieu, la requérante fait valoir, en substance, que, étant donné que la division d’opposition s’était prononcée sur le degré de similitude des marques en conflit et que ses conclusions sur ce point n’étaient pas contestées dans le recours, il n’appartenait pas à la chambre de recours de se prononcer sur cette question.

17 L’EUIPO conteste cette argumentation en faisant valoir principalement qu’il découle de la continuité fonctionnelle entre ses différentes instances que la chambre de recours est tenue de fonder sa décision au regard de tous les éléments de fait et de droit présents dans la décision qui fait l’objet du recours et que l’étendue de son examen n’est pas limitée par les moyens invoqués par les parties. De plus, la chambre de recours serait compétente pour procéder à un nouvel examen complet du fond de la demande et, partant, pour préciser le degré de similitude entre les marques en conflit.

18 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 75 du règlement no 207/2009 prévoit une obligation de motivation des décisions de l’EUIPO et l’article 63, paragraphe 2, dudit règlement dispose que, au cours de l’examen du recours, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter leurs observations. En outre, aux termes de l’article 64, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), la chambre de recours peut, en statuant sur le recours, « exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée ».

19 De plus, il convient de rappeler que, dans le champ d’application de l’article 76 du règlement no 207/2009 (devenu article 95 du règlement 2017/1001), il découle de la continuité fonctionnelle entre les différentes instances de l’EUIPO que la chambre de recours est tenue de fonder sa décision au regard de tous les éléments de fait et de droit présents dans la décision attaquée devant elle et au regard de ceux introduits par la ou les parties soit dans la procédure devant l’unité ayant statué en première instance, soit, sous la seule réserve du paragraphe 2 de cette disposition, dans la procédure de recours. En particulier, l’étendue de l’examen que la chambre de recours est tenue d’opérer à l’égard de la décision attaquée devant elle n’est pas, en...

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