Arrêts nº T-574/14 of Tribunal General de la Unión Europea, September 26, 2018
Resolution Date | September 26, 2018 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-574/14 |
Concurrence - Ententes - Commerce parallèle de médicaments - Accord opérant une distinction entre les prix facturés à la revente en Espagne et les prix facturés en cas d’exportation vers d’autres États membres - Demande de réexamen d’une plainte à la suite des arrêts de la Cour et du Tribunal - Article 266 TFUE - Rejet d’une plainte - Défaut d’intérêt de l’Union - Cessation de la pratique anticoncurrentielle - Absence d’effets anticoncurrentiels persistants - Traitement de l’affaire par une autorité de concurrence d’un État membre - Obligations en matière d’instruction d’une plainte - Article 105 TFUE - Article 7 du règlement (CE) no 1/2003 - Droits procéduraux d’un plaignant - Obligation de motivation
Dans l’affaire T-574/14,
European Association of Euro-Pharmaceutical Companies (EAEPC), établie à Bruxelles (Belgique), représentée par M
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M
partie défenderesse,
soutenue par
GlaxoSmithKline plc, établie à Brentford (Royaume-Uni),
et
GlaxoSmithKline SA, établie à Madrid (Espagne),
représentées initialement par M. I. S. Forrester, QC, et M
parties intervenantes,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2014) 3654 final de la Commission, du 27 mai 2014, rejetant la plainte introduite par la requérante concernant une infraction à l’article 101 TFUE prétendument commise par Glaxo Wellcome SA (affaire COMP/AT.36957 - Glaxo Wellcome),
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. H. Kanninen, président, C. Iliopoulos (rapporteur) et L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, juges,
greffier : M
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 4 avril 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La requérante, European Association of Euro-Pharmaceutical Companies (EAEPC), est une association européenne établie à Bruxelles (Belgique) qui représente les intérêts des sociétés indépendantes opérant dans le domaine de l’exportation ou de l’importation et du réemballage de produits pharmaceutiques finis au sein de l’Espace économique européen (EEE).
2 GlaxoSmithKline SA, anciennement Glaxo Wellcome SA, est une société de droit espagnol établie à Madrid (Espagne) dont l’activité principale consiste à élaborer, à fabriquer et à commercialiser des médicaments en Espagne. GlaxoSmithKline plc, société mère de GlaxoSmithKline SA (ci-après, prises ensemble, « GSK » ou les « intervenantes »), est établie à Brentford (Royaume-Uni) et est l’un des principaux producteurs mondiaux de produits pharmaceutiques.
Procédure administrative initiale
3 Le 6 mars 1998, Glaxo Wellcome SA a notifié à la Commission des communautés européennes ses nouvelles conditions générales de vente aux grossistes autorisés en Espagne (ci-après l’« accord »), en vue d’obtenir une attestation négative au titre de l’article 2 du règlement n
4 L’accord concernait 82 médicaments destinés à être vendus aux grossistes établis en Espagne, avec lesquels GSK nouait des relations commerciales. Ces derniers pouvaient les destiner à la revente soit aux hôpitaux et aux pharmacies en Espagne, soit dans d’autres États membres. Or, l’article 4 de l’accord prévoyait une distinction entre les prix facturés aux grossistes pour les médicaments destinés à la revente sur le marché national et ceux facturés pour les médicaments destinés à l’exportation. L’accord a été signé par GSK et 75 grossistes, est entré en vigueur le 9 mars 1998 et a été suspendu par le Tribunal de Defensa de la Competencia (Tribunal de la concurrence, Espagne) le 16 octobre 1998.
5 Le 19 janvier 1999, la requérante a déposé auprès de la Commission une plainte au titre de l’article 3, paragraphe 2, du règlement n
6 Le 8 mai 2001, la Commission a adopté la décision 2001/791/CE relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE [affaires : IV/36.957/F3 Glaxo Wellcome (notification), IV/36.997/F3 Aseprofar et Fedifar (plainte), IV/37.121/F3 Spain Pharma (plainte), IV/37.138/F3 BAI (plainte) et IV/37.380/F3 EAEPC (plainte)] (JO 2001, L 302, p. 1, ci-après la « décision de 2001 »), selon laquelle l’accord notifié avait pour objet et pour effet de restreindre la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. L’article 1
Procédure devant le Tribunal et la Cour
7 Le 23 juillet 2001, GlaxoSmithKline Services Unlimited, anciennement Glaxo Wellcome plc, a introduit un recours tendant à obtenir l’annulation de la décision de 2001. La requérante est intervenue au soutien des conclusions de la Commission.
8 Par arrêt du 27 septembre 2006, GlaxoSmithKline Services/Commission (T-168/01, ci-après l’« arrêt dans l’affaire T-168/01 », EU:T:2006:265), le Tribunal a rejeté le recours en ce qui concernait l’article 1
9 Par leurs pourvois, GlaxoSmithKline Services, la Commission et la requérante ont demandé à la Cour l’annulation partielle de l’arrêt dans l’affaire T-168/01.
10 Par arrêt du 6 octobre 2009, GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a. (C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P et C-519/06 P, ci-après l’« arrêt dans les affaires C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P et C-519/06 P », EU:C:2009:610), en premier lieu, la Cour a infirmé le raisonnement du Tribunal en confirmant la conclusion de la Commission dans la décision de 2001 selon laquelle l’accord avait pour objet de restreindre la concurrence en violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Cependant, la Cour a considéré que l’erreur de droit commise par le Tribunal n’était pas susceptible d’invalider son arrêt, dans la mesure où, dans celui-ci, il avait été constaté que l’accord était contraire à l’article 101, paragraphe 1, TFUE (arrêt dans les affaires C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P et C-519/06 P, points 64 à 67). En second lieu, la Cour a confirmé la conclusion du Tribunal selon laquelle la Commission n’avait pas effectué un examen complet des arguments invoqués par GlaxoSmithKline Services concernant l’exemption au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE (arrêt dans les affaires C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P et C-519/06 P, points 68 à 168). Partant, la Cour a rejeté les pourvois introduits.
Procédure devant la Commission à la suite de l’arrêt dans les affaires C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P et C-519/06 P
11 Le 26 janvier 2010, GSK a formellement retiré la demande d’attestation négative ou d’exemption individuelle du 6 mars 1998 pour des raisons d’économie de la procédure et pour éviter des pertes inutiles de temps et de ressources, soulignant que la notification de l’accord avait été introduite en 1998, qu’elle n’avait plus fait usage du système tarifaire en Espagne...
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