Arrêts nº T-358/17 of Tribunal General de la Unión Europea, December 12, 2018

Resolution DateDecember 12, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-358/17

Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Égypte - Gel des fonds - Objectifs - Critères d’inclusion des personnes visées - Maintien de la désignation du requérant sur la liste des personnes visées - Base factuelle - Exception d’illégalité - Base juridique - Proportionnalité - Droit à un procès équitable - Présomption d’innocence - Principe de bonne administration - Erreur de droit - Erreur manifeste d’appréciation - Droit de propriété - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective

Dans l’affaire T-358/17,

Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, demeurant au Caire (Égypte), représenté par MM. B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, G. Martin, Mme M. Rushton et M. C. Enderby Smith, solicitors,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par M. J. Kneale et Mme M. Veiga, puis par M. Kneale et Mme A. Sikora-Kalėda, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la décision (PESC) 2017/496 du Conseil, du 21 mars 2017, modifiant la décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO 2017, L 76, p. 22), deuxièmement, du règlement d’exécution (UE) 2017/491 du Conseil, du 21 mars 2017, mettant en œuvre le règlement (UE) no 270/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO 2017, L 76, p. 10), troisièmement, de la décision (PESC) 2018/466 du Conseil, du 21 mars 2018, modifiant la décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO 2018, L 78I, p. 3), et, quatrièmement, du règlement d’exécution (UE) 2018/465 du Conseil, du 21 mars 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) no 270/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO 2018, L 78I, p. 1), dans la mesure où ces actes s’appliquent au requérant,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. F. Oller, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 18 septembre 2018,

rend le présent

Arrêt

  1. Antécédents du litige et cadre factuel

    1 Depuis l’adoption, le 21 mars 2011, de la décision 2011/172/PESC du Conseil, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO 2011, L 76, p. 63), et du règlement (UE) no 270/2011 du Conseil, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO 2011, L 76, p. 4), le requérant, M. Mohamed Hosni Elsayed Moubarak, est désigné à la première ligne des listes figurant respectivement à l’annexe de cette décision et à l’annexe I de ce règlement (ci-après les « listes litigieuses »). Les informations d’identification le concernant qui y sont mentionnées sont les suivantes : « Ancien président de la République arabe d’Égypte - Date de naissance : 04.05.1928 - Homme ».

    2 Le motif de désignation du requérant, tel qu’amendé par le rectificatif à ladite décision (JO 2014, L. 203, p. 113), sur les listes litigieuses était initialement le suivant : « Personne faisant l’objet d’une procédure judiciaire initiée par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption ». Ce motif de désignation a été maintenu lors des prorogations successives de la décision 2011/172, jusqu’à l’adoption de la décision (PESC) 2017/496 du Conseil, du 21 mars 2017, modifiant la décision 2011/172 (JO 2017, L 76, p. 22). Cette dernière décision a modifié ledit motif en ces termes : « Personne faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée par les autorités égyptiennes à la suite d’une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption ». Le règlement d’exécution (UE) 2017/491 du Conseil, du 21 mars 2017, mettant en œuvre le règlement no 270/2011 (JO 2017, L 76, p. 10), a introduit une modification identique en ce qui concerne la désignation du requérant à l’annexe I du règlement no 270/2011.

    3 Le 21 mars 2018, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision (PESC) 2018/466, modifiant la décision 2011/172 (JO 2018, L 78I, p. 3), et le règlement d’exécution (UE) 2018/465, mettant en œuvre le règlement no 270/2011 (JO 2018, L 78I, p. 1). La décision 2018/466 a prorogé l’application de la décision 2011/172 jusqu’au 22 mars 2019. Par ailleurs, cette décision et le règlement d’exécution 2018/465 ont modifié les motifs de désignation relatifs à certaines personnes dont le nom figure sur les listes litigieuses et ont supprimé de ces listes les mentions relatives à d’autres personnes. Le nom du requérant a été maintenu sur ces listes et le motif de sa désignation est resté inchangé.

  2. Procédure et conclusions des parties

    4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 mai 2017, le requérant a introduit le présent recours.

    5 Le 14 août 2017, le Conseil a déposé le mémoire en défense.

    6 La réplique et la duplique ont été déposées, respectivement, le 28 septembre 2017 et le 15 novembre 2017.

    7 Le 24 novembre 2017, le requérant a demandé la tenue d’une audience.

    8 Le 31 mai 2018, sur le fondement de l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal, le requérant a déposé un mémoire en adaptation.

    9 Le 29 juin 2018, le Conseil a présenté des observations sur le mémoire en adaptation.

    10 Le 10 septembre 2018, le requérant a présenté, sur le fondement de l’article 88, paragraphe 1, et de l’article 89, paragraphe 3, du règlement de procédure, une demande tendant à l’adoption, par le Tribunal, de mesures d’organisation de la procédure visant à la communication, par le Conseil et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), de certains documents qui n’ont pas été portés à sa connaissance.

    11 L’audience de plaidoiries s’est tenue le 18 septembre 2018. Lors de l’audience, le Conseil a conclu au rejet de la demande tendant à l’adoption de mesures d’organisation de la procédure. Les parties ont été invitées à prendre position sur la recevabilité du chef de conclusions du requérant tendant à l’annulation du règlement 2018/465.

    12 Dans la requête, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    - annuler la décision 2017/496 et le règlement d’exécution 2017/491, en tant que ces actes s’appliquent à lui ;

    - condamner le Conseil aux dépens.

    13 Dans le mémoire en adaptation, le requérant conclut, en outre, à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision 2018/466 et le règlement d’exécution 2018/465.

    14 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    - rejeter le recours dans son intégralité ;

    - condamner le requérant aux dépens ;

    - à titre subsidiaire, pour le cas où les décisions 2017/496 et 2018/466 ainsi que les règlements d’exécution 2017/491 et 2018/465 seraient annulés à l’égard du requérant, ordonner que les effets desdites décisions soient maintenus à l’égard de ce dernier jusqu’à ce que l’annulation desdits règlements soit effective.

  3. En droit

    1. Sur la demande tendant à l’adoption, par le Tribunal, de mesures d’organisation de la procédure

      15 Les mesures d’instruction demandées par le requérant visent, d’une part, à la transmission, par le Conseil, de la demande du SEAE en date du 7 août 2017, visée à la page 1 du mémorandum des autorités égyptiennes du 29 août 2017, ainsi que de la note verbale du SEAE, visée à la page 1 du mémorandum des autorités égyptiennes en date du 20 février 2018, et, d’autre part, à la transmission, par le SEAE, des documents susmentionnés et de toute autre correspondance entre ce service et les autorités égyptiennes, relative au maintien de la désignation du requérant en 2017 et en 2018.

      16 Le Conseil, pour sa part, affirme que ces documents ne sont pas en sa possession.

      17 À cet égard, il suffit de relever que les documents dont le requérant demande la communication se rapportent aux courriers adressés par le SEAE aux autorités égyptiennes, auxquels il est fait référence dans les mémorandums de ces dernières qui lui ont été fournis et qui ont été versés au dossier. Or le requérant ne conteste pas que c’est sur la base des éléments contenus dans les documents fournis par les autorités égyptiennes, et notamment les mémorandums susmentionnés, que le Conseil s’est fondé pour maintenir l’inscription de son nom sur les listes litigieuses et non sur les demandes contenues dans les notes verbales et les courriers du SEAE, auxquelles ces documents visent à répondre. Il ne conteste pas non plus que le Conseil lui a communiqué tous les documents des autorités égyptiennes le concernant qui étaient en sa possession.

      18 Si le requérant affirme que ces courriers et ces notes sont nécessaires pour comprendre la pertinence des mémorandums susmentionnés et vérifier si les questions du SEAE auxquelles ils visaient à répondre prenaient suffisamment en compte les préoccupations qu’il avait exprimées, il résulte néanmoins du contenu de ces mémorandums que la pertinence des éléments qui y figurent pour le maintien de l’inscription du nom du requérant se déduit aisément, sans qu’il soit besoin de recourir à des éléments de contexte. En outre, ces documents suffisent pour apprécier si le Conseil a satisfait, à suffisance de droit, à son obligation de vérifier si les éléments de preuve mis à sa disposition constituaient une base suffisamment solide pour procéder à un tel maintien.

      19 Le même raisonnement est applicable en ce qui concerne...

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