Arrêts nº T-108/17 of Tribunal General de la Unión Europea, April 04, 2019
Resolution Date | April 04, 2019 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-108/17 |
REACH - Règlement (CE) no 1907/2006 - Phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DEHP) - Rejet comme non fondée d’une demande de réexamen interne d’une décision d’autorisation de mise sur le marché - Erreur de droit - Erreur manifeste d’appréciation - Article 10 du règlement (CE) no 1367/2006
Dans l’affaire T-108/17,
ClientEarth, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par M. A. Jones, barrister,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. G. Gattinara, R. Lindenthal et K. Mifsud-Bonnici, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par M
partie intervenante,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la lettre de la Commission du 7 décembre 2016 par laquelle cette institution a rejeté une demande de réexamen interne du 2 août 2016 présentée par la requérante à l’encontre de la décision d’exécution C(2016) 3549 final de la Commission, du 16 juin 2016, octroyant une autorisation pour des utilisations du phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DEHP) au titre du règlement (CE) n
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. D. Gratsias, président, A. Dittrich (rapporteur) et I. Ulloa Rubio, juges,
greffier : M. F. Oller, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 6 septembre 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 En adoptant le règlement (UE) n
2 Le 13 août 2013, trois sociétés de recyclage de déchets (ci-après les « demanderesses à l’autorisation ») ont présenté une demande d’autorisation conjointe au regard de l’article 62 du règlement n
- « formulation de polychlorure de vinyle (PVC) souple recyclé contenant du DEHP dans des composés et des mélanges secs ;
- utilisation industrielle de PVC souple recyclé contenant du DEHP dans le traitement de polymères par calandrage, extrusion, compression et moulage par injection en vue de produire des articles en PVC ».
3 Dans l’analyse des solutions de remplacement accompagnant la demande d’autorisation, les demanderesses à l’autorisation ont indiqué ce qui suit :
Le DEHP est un plastifiant qui est utilisé depuis plusieurs dizaines d’années pour assouplir le PVC en vue de la fabrication de PVC plastifié ou souple. […]
Le DEHP est donc ajouté au PVC avant que le plastique soit transformé en articles en plastique et avant que ces articles en plastique deviennent des déchets, à savoir un produit potentiellement de valeur pour les demande[resses à l’autorisation]. Au sens strict, le DEHP ne joue donc aucun rôle fonctionnel spécifique pour les demande[resses à l’autorisation] ; il est simplement présent en tant qu’impureté (en grande partie indésirable) dans les déchets qui sont collectés, triés et transformés et qui sont ensuite mis sur le marché sous la forme de « recyclat ». Néanmoins, la présence limitée de DEHP (ou d’autres plastifiants) dans le produit recyclé pourrait théoriquement présenter certains avantages pour les utilisateurs en aval (les transformateurs de PVC) :
- il peut faciliter la transformation de la matière première à recycler en nouveaux articles en PVC ; et
- il peut permettre aux transformateurs de PVC de réduire la quantité de DEHP pur (ou “vierge”) (ou autre plastifiants) à ajouter à leurs composés pour produire de nouveaux articles en PVC souple
.
4 Dans la demande d’autorisation, les demanderesses à l’autorisation ont également précisé que le « DEHP ne jou[ait] aucun rôle fonctionnel spécifique pour [elles] ». Cette substance serait simplement présente à titre d’impureté (en grande partie indésirable) dans les déchets qui sont collectés, triés, traités, puis mis sur le marché sous la forme de recyclat. Il ressort également de cette demande d’autorisation que la présence limitée de DEHP dans le recyclat peut faciliter sa transformation en de nouveaux articles en PVC en réduisant la quantité de DEHP pur ou vierge ou d’autres plastifiants qui peuvent être ajoutés aux composés avant la fabrication de nouveaux articles en PVC souple.
5 Le 10 octobre 2014, le comité d’évaluation des risques et le comité d’analyse socio-économique de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) ont rendu leurs avis sur la demande d’autorisation. Selon le comité d’évaluation des risques, les demanderesses à l’autorisation n’avaient pas démontré que les risques pour la santé des travailleurs résultant des deux « utilisations » demandées étaient valablement maîtrisés au sens de l’article 60, paragraphe 2, du règlement n
6 Le 22 octobre 2014, le comité d’évaluation des risques et le comité d’analyse socio-économique de l’ECHA ont élaboré un document contenant une version commune et consolidée de leurs avis. Ce document, qui porte la référence « ECHA/CER/CASE avis n
7 Le 12 décembre 2014, l’ECHA a mis à jour et complété l’entrée existante relative au DEHP sur la « liste des substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV » visée à l’article 59, paragraphe 1, du règlement n
8 La demande d’autorisation a été également discutée au sein du comité prévu à l’article 133 du règlement n
9 Le 16 juin 2016, la Commission a adopté la décision d’exécution C(2016) 3549 final accordant l’autorisation d’utilisations du phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DEHP) conformément au règlement n
- « formulation de polychlorure de vinyle (PVC) souple recyclé contenant du DEHP dans des composés et des mélanges secs ;
- utilisation industrielle de PVC souple recyclé contenant du DEHP dans le traitement de polymères par calandrage, extrusion, compression et moulage par injection en vue de produire des articles en PVC, sauf : jouets et articles de puériculture ; gommes à effacer ; jouets pour adultes (sex toys et autres articles pour adultes avec contact intensif avec les muqueuses) ; articles ménagers mesurant moins de 10 cm que les enfants peuvent sucer ou mâchonner ; articles textiles et articles d’habillement destinés à être portés à même la peau ; produits cosmétiques et matériaux en contact avec les denrées alimentaires réglementés par la législation sectorielle de l’Union ».
10 Selon l’article 1
11 À l’article 2 de la décision d’autorisation, la Commission a fixé la période de révision de l’autorisation, visée à l’article 60, paragraphe 9, sous e), du règlement n
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