Arrêts nº T-108/17 of Tribunal General de la Unión Europea, April 04, 2019

Resolution DateApril 04, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-108/17

REACH - Règlement (CE) no 1907/2006 - Phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DEHP) - Rejet comme non fondée d’une demande de réexamen interne d’une décision d’autorisation de mise sur le marché - Erreur de droit - Erreur manifeste d’appréciation - Article 10 du règlement (CE) no 1367/2006

Dans l’affaire T-108/17,

ClientEarth, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par M. A. Jones, barrister,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. G. Gattinara, R. Lindenthal et K. Mifsud-Bonnici, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par Mme M. Heikkilä et M. W. Broere, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la lettre de la Commission du 7 décembre 2016 par laquelle cette institution a rejeté une demande de réexamen interne du 2 août 2016 présentée par la requérante à l’encontre de la décision d’exécution C(2016) 3549 final de la Commission, du 16 juin 2016, octroyant une autorisation pour des utilisations du phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DEHP) au titre du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Gratsias, président, A. Dittrich (rapporteur) et I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. F. Oller, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 6 septembre 2018,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 En adoptant le règlement (UE) no 143/2011 de la Commission, du 17 février 2011, modifiant l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO 2011, L 44, p. 2), la Commission européenne a inclus le phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DEHP), un composé organique essentiellement utilisé pour assouplir les plastiques à base de chlorure de polyvinyle (PVC), dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, rectificatif JO 2007, L 136, p. 3), en raison des propriétés toxiques de cette substance pour la reproduction au sens de l’article 57, sous c), de ce règlement.

2 Le 13 août 2013, trois sociétés de recyclage de déchets (ci-après les « demanderesses à l’autorisation ») ont présenté une demande d’autorisation conjointe au regard de l’article 62 du règlement no 1907/2006, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 2, de ce règlement (ci-après la « demande d’autorisation »), en vue de la mise sur le marché du DEHP pour les « utilisations » suivantes :

- « formulation de polychlorure de vinyle (PVC) souple recyclé contenant du DEHP dans des composés et des mélanges secs ;

- utilisation industrielle de PVC souple recyclé contenant du DEHP dans le traitement de polymères par calandrage, extrusion, compression et moulage par injection en vue de produire des articles en PVC ».

3 Dans l’analyse des solutions de remplacement accompagnant la demande d’autorisation, les demanderesses à l’autorisation ont indiqué ce qui suit :

Le DEHP est un plastifiant qui est utilisé depuis plusieurs dizaines d’années pour assouplir le PVC en vue de la fabrication de PVC plastifié ou souple. […]

Le DEHP est donc ajouté au PVC avant que le plastique soit transformé en articles en plastique et avant que ces articles en plastique deviennent des déchets, à savoir un produit potentiellement de valeur pour les demande[resses à l’autorisation]. Au sens strict, le DEHP ne joue donc aucun rôle fonctionnel spécifique pour les demande[resses à l’autorisation] ; il est simplement présent en tant qu’impureté (en grande partie indésirable) dans les déchets qui sont collectés, triés et transformés et qui sont ensuite mis sur le marché sous la forme de « recyclat ». Néanmoins, la présence limitée de DEHP (ou d’autres plastifiants) dans le produit recyclé pourrait théoriquement présenter certains avantages pour les utilisateurs en aval (les transformateurs de PVC) :

- il peut faciliter la transformation de la matière première à recycler en nouveaux articles en PVC ; et

- il peut permettre aux transformateurs de PVC de réduire la quantité de DEHP pur (ou “vierge”) (ou autre plastifiants) à ajouter à leurs composés pour produire de nouveaux articles en PVC souple

.

4 Dans la demande d’autorisation, les demanderesses à l’autorisation ont également précisé que le « DEHP ne jou[ait] aucun rôle fonctionnel spécifique pour [elles] ». Cette substance serait simplement présente à titre d’impureté (en grande partie indésirable) dans les déchets qui sont collectés, triés, traités, puis mis sur le marché sous la forme de recyclat. Il ressort également de cette demande d’autorisation que la présence limitée de DEHP dans le recyclat peut faciliter sa transformation en de nouveaux articles en PVC en réduisant la quantité de DEHP pur ou vierge ou d’autres plastifiants qui peuvent être ajoutés aux composés avant la fabrication de nouveaux articles en PVC souple.

5 Le 10 octobre 2014, le comité d’évaluation des risques et le comité d’analyse socio-économique de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) ont rendu leurs avis sur la demande d’autorisation. Selon le comité d’évaluation des risques, les demanderesses à l’autorisation n’avaient pas démontré que les risques pour la santé des travailleurs résultant des deux « utilisations » demandées étaient valablement maîtrisés au sens de l’article 60, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006. Le comité d’analyse socio-économique a, pour sa part, conclu que, nonobstant l’existence de certaines insuffisances dans l’analyse présentée par les demanderesses à l’autorisation pour démontrer les avantages socio-économiques résultant des « utilisations » pour lesquelles la demande d’autorisation avait été soumise, d’une part, et sur le fondement d’une « analyse qualitative » incluant les incertitudes pertinentes, d’autre part, l’autorisation pouvait être accordée en l’espèce.

6 Le 22 octobre 2014, le comité d’évaluation des risques et le comité d’analyse socio-économique de l’ECHA ont élaboré un document contenant une version commune et consolidée de leurs avis. Ce document, qui porte la référence « ECHA/CER/CASE avis no AFA-0-0000004151-87-17/D », est intitulé « Avis relatif à une demande d’autorisation en vue de l’utilisation du phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DEHP) : [f]ormulation de PVC souple recyclé contenant du DEHP dans des composés et des mélanges secs ». Le 24 octobre 2014, l’ECHA a fait parvenir à la Commission cet avis commun consolidé.

7 Le 12 décembre 2014, l’ECHA a mis à jour et complété l’entrée existante relative au DEHP sur la « liste des substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV » visée à l’article 59, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006 (ci-après la « liste des substances candidates ») en l’identifiant en tant que substance possédant des propriétés perturbant le système endocrinien, pour laquelle il était scientifiquement prouvé qu’elle pouvait avoir des effets graves sur l’environnement qui suscitaient un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par l’utilisation d’autres substances énumérées à l’article 57, sous a) à e), du règlement no 1907/2006, le tout au sens de l’article 57, sous f), de ce même règlement.

8 La demande d’autorisation a été également discutée au sein du comité prévu à l’article 133 du règlement no 1907/2006.

9 Le 16 juin 2016, la Commission a adopté la décision d’exécution C(2016) 3549 final accordant l’autorisation d’utilisations du phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DEHP) conformément au règlement no 1907/2006 (ci-après la « décision d’autorisation »). Par l’article 1er de cette décision, la Commission a accordé une autorisation pour les « utilisations » suivantes :

- « formulation de polychlorure de vinyle (PVC) souple recyclé contenant du DEHP dans des composés et des mélanges secs ;

- utilisation industrielle de PVC souple recyclé contenant du DEHP dans le traitement de polymères par calandrage, extrusion, compression et moulage par injection en vue de produire des articles en PVC, sauf : jouets et articles de puériculture ; gommes à effacer ; jouets pour adultes (sex toys et autres articles pour adultes avec contact intensif avec les muqueuses) ; articles ménagers mesurant moins de 10 cm que les enfants peuvent sucer ou mâchonner ; articles textiles et articles d’habillement destinés à être portés à même la peau ; produits cosmétiques et matériaux en contact avec les denrées alimentaires réglementés par la législation sectorielle de l’Union ».

10 Selon l’article 1er de la décision d’autorisation, en substance, l’autorisation a été accordée en vertu de l’article 60, paragraphe 4, du règlement no 1907/2006, à condition, d’une part, que les mesures de gestion des risques et les conditions opératoires décrites dans le rapport sur la sécurité chimique soumis conformément à l’article 62, paragraphe 4, sous d), du même règlement, soient pleinement appliquées pour chacune des utilisations respectives et, d’autre part, que la proportion de DEHP contenue dans le PVC souple recyclé dans des composés et mélanges secs ne dépasse pas 20 % masse/masse.

11 À l’article 2 de la décision d’autorisation, la Commission a fixé la période de révision de l’autorisation, visée à l’article 60, paragraphe 9, sous e), du règlement no...

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