Arrêts nº T-325/18 of Tribunal General de la Unión Europea, May 08, 2019

Resolution DateMay 08, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-325/18

Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne tridimensionnelle - Forme d’une bouteille rose - Motifs absolus de refus - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous e), i) à iii), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous e), i) à iii), du règlement 2017/1001]

Dans l’affaire T-325/18,

Vinicola Tombacco (VI.TO.) Srl, établie à Trebaseleghe (Italie), représentée par Me L. Giove, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Scardocchia et M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Sandro Bottega, établi à Colle Umberto (Italie), représenté par Me R. Galli, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 14 mars 2018 (affaire R 1037/2017-1), relative à une procédure de nullité entre VI.TO. et M. Bottega

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas (rapporteur) et Mme O. Spineanu-Matei, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 mai 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 14 août 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 1er août 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 14 novembre 2013 (ci-après la « date de référence »), l’intervenant, M. Sandro Bottega, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe tridimensionnel reproduit ci-après, pour lequel la couleur rose avait été indiquée :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; eaux-de-vie ; alcool de menthe ; alcool de riz ; spiritueux ; amers ; anis (liqueur) ; anisette ; apéritifs ; arak ; boissons alcoolisées à l’exception des bières ; boissons alcoolisées contenant des fruits ; boissons alcoolisées pré-mélangées, autres qu’à base de bière ; boissons distillées ; cocktails ; curaçao ; digestifs (alcools et liqueurs) ; essences alcooliques ; extraits alcooliques ; extraits de fruits avec alcool ; genièvre (eau-de-vie) ; hydromel ; kirsch ; liqueurs ; nira (boisson alcoolisée à base de canne à sucre) ; rhum ; saké ; cidre ; poiré ; piquette ; vin ; vodka ; whisky.

4 Le 26 mars 2014, la marque a été enregistrée en tant que marque de l’Union européenne pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus.

5 Le 2 mars 2016, la requérante, Vinicola Tombaco (VI.TO.) Srl, a présenté une demande en nullité, au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 7 dudit règlement (devenu article 7 du règlement 2017/1001), contre la marque contestée, pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6 Les motifs invoqués à l’appui de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] et à l’article 7, paragraphe 1, sous e), i) à iii), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous e), i) à iii), du règlement 2017/1001].

7 Le 31 mars 2017, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.

8 Le 17 mai 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation.

9 Par décision du 14 mars 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

10 En particulier, s’agissant, premièrement, du motif visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a considéré que, dès lors que la marque contestée avait été enregistrée par l’EUIPO à la suite de l’examen effectué par l’examinateur, elle bénéficiait d’une présomption de validité à compter de la date de la demande d’enregistrement, de sorte que, conformément à une jurisprudence constante, l’EUIPO n’était pas contraint d’effectuer à nouveau l’examen d’office des faits en cause, au titre de l’article 95 du règlement 2017/1001. À cet égard, la chambre de recours a relevé que, dans le cadre d’une procédure de nullité, il incombait à la requérante, en sa qualité de demanderesse en nullité, de produire les « faits spécifiques » susceptibles d’étayer sa déclaration selon laquelle la marque contestée, dans son ensemble, était dépourvue de caractère distinctif à la date de référence. Or, aucun des éléments produits par la requérante n’aurait été de nature à démontrer l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque contestée pour les produits en cause à la date de référence.

11 S’agissant, deuxièmement, des motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 207/2009, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, la chambre de recours a rappelé, tout d’abord, que les produits en cause n’étaient pas des bouteilles, mais des boissons qui, en raison de leur caractère liquide, ne pouvaient pas revêtir de forme imposée par la nature du produit, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), i), du règlement n° 207/2009, mais prenaient la forme de leur conditionnement, lequel était susceptible de varier. Ensuite, la chambre de recours a relevé que la couleur de la marque contestée n’était pas pertinente au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009, dans sa version applicable aux faits de l’espèce. Enfin, la chambre de recours a estimé que la forme de la bouteille et la couleur rose bonbon à effet miroir, qui constituaient les seules caractéristiques essentielles du signe, n’avaient pas de design « remarquable », « particulier » ou « facilement reconnaissable », de façon à pouvoir conférer, tant séparément que conjointement, une valeur substantielle aux produits visés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), iii), dudit règlement.

Conclusions des parties

12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

13 L’EUIPO et l’intervenant concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

14 À l’appui de son recours, la requérante invoque quatre moyens tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), i), du même règlement, le troisième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement et, le quatrième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), iii), de ce même règlement.

Observations liminaires

15 À titre liminaire, il y a lieu de relever que le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement no 207/2009 et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 2015, L 341, p. 21), entré en vigueur le 23 mars 2016, a modifié le libellé de l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement no 207/2009, lequel concerne une règle de fond, en ajoutant aux signes constitués exclusivement « par la forme », imposée par la nature même du produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou qui donne une valeur substantielle au produit, la référence à une « autre caractéristique » du produit en cause.

16 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les règles de fond sont habituellement interprétées comme ne visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, de leur finalité ou de leur économie qu’un tel effet doit leur être attribué (arrêts du 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e.a., 212/80 à 217/80, EU:C:1981:270, point 9, et du 11 décembre 2008, Commission/Freistaat Sachsen, C-334/07 P, EU:C:2008:709, point 44). Or, il ne ressort pas des termes du règlement 2015/2424, de sa finalité ou de son économie que l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement no 207/2009, dans sa version issue du règlement 2015/2424, devrait s’appliquer à des situations acquises antérieurement à son entrée en vigueur.

17 Par ailleurs, il importe de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, les instances de l’EUIPO doivent, pour examiner si les motifs...

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