Arrêts nº T-221/18 of Tribunal General de la Unión Europea, June 06, 2019

Resolution DateJune 06, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-221/18

Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Enregistrement international désignant l’Union européenne - marque verbale BATTISTINO - Marque de l’Union européenne verbale antérieure BATTISTA - Déclaration de nullité - Preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure - Article 57, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001]

Dans l’affaire T-221/18,

Torrefazione Caffè Michele Battista Srl, établie à Triggiano (Italie), représentée par Mes V. Franchini, F. Paesan et R. Bia, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Battista Nino Caffè Srl, établie à Triggiano, représentée par Me D. Russo, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 22 janvier 2018 (affaire R 402/2017-5), relative à une procédure de nullité entre Battista Nino Caffè et Torrefazione Caffè Michele Battista,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, président, M. E. Bieliūnas (rapporteur) et Mme A. Marcoulli, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 mars 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 19 juin 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 8 juin 2018,

vu les questions écrites du Tribunal aux parties et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal les 9 et 10 décembre 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 4 novembre 2010, la requérante, Torrefazione Caffè Michele Battista Srl, a présenté une demande d’enregistrement international désignant l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est la marque verbale BATTISTINO.

3 Le produit pour lequel l’enregistrement a été demandé relève de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspond à la description suivante : « café ».

4 Le 8 avril 2011, la demande d’enregistrement de la marque verbale BATTISTINO a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2011/069. Cette marque a été enregistrée en tant qu’enregistrement international désignant l’Union européenne le 9 février 2012, sous le numéro 1070313, pour le produit visé au point 3 ci-dessus.

5 Le 3 novembre 2015, l’intervenante, Battista Nino Caffè Srl, a formé une demande en nullité à l’encontre de la marque mentionnée au point 2 ci-dessus, pour le produit couvert par cette marque.

6 La demande en nullité était fondée sur les droits antérieurs suivants :

- la marque de l’Union européenne verbale BATTISTA, enregistrée le 21 mai 2003 sous le numéro 2487874, pour les produits relevant de la classe 30 et correspondant à la description suivante : « café, boissons à base de café » ;

- la marque de l’Union européenne figurative, enregistrée le 12 juin 2003 sous le numéro 2487254, pour les produits relevant de la classe 30 et correspondant à la description suivante : « café, boissons à base de café », et reproduite ci-après :

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- la marque de l’Union européenne figurative, enregistrée le 12 décembre 2001 sous le numéro 1849421 pour les produits relevant de la classe 30 et correspondant à la description suivante : « café, boissons à base de café », et reproduite ci-après :

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- la marque italienne figurative, enregistrée le 7 janvier 1999 sous le numéro 767361, pour les produits relevant de la classe 30 et correspondant à la description suivante : « café et ses dérivés », et reproduite ci-après :

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7 Le motif invoqué à l’appui de la demande en nullité était celui visé à l’article 53, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, du règlement 2017/1001] lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8 Par décision du 22 décembre 2016, la division d’annulation a accueilli intégralement la demande en nullité et déclaré la nullité de la marque mentionnée au point 2 ci-dessus pour le produit couvert par cette marque.

9 Le 21 février 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation.

10 Par décision du 22 janvier 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours de la requérante. En particulier, la chambre de recours a décidé d’examiner la demande en nullité par rapport à la marque verbale antérieure BATTISTA (ci-après la « marque antérieure »). À cet égard, la chambre de recours a constaté, en premier lieu, que l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour le café, relevant de la classe 30 et couvert par cette marque, eu égard aux deux périodes pertinentes prévues à l’article 64, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, qui s’étendent, respectivement, du 3 novembre 2010 au 2 novembre 2015 et du 8 octobre 2006 au 7 octobre 2011. En second lieu, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, la chambre de recours a considéré, tout d’abord, que le produit pour lequel l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé était identique au produit visé par la marque contestée. Ensuite, elle a constaté que les signes en conflit étaient moyennement similaires sur les plans visuel et phonétique. Enfin, elle a estimé que la requérante n’avait présenté aucune preuve spécifique qui aurait pu démontrer la coexistence pacifique des marques en cause. Dans ces conditions, la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et que, partant, il n’était pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs sur lesquels l’action en nullité était fondée.

Conclusions des parties

11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée et, par conséquent, rejeter la demande en nullité de la marque contestée ;

- condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens de la présente procédure ainsi que des précédentes procédures devant la division d’annulation de l’EUIPO et la cinquième chambre de recours de l’EUIPO.

12 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

13 À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 64, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

14 Avant d’examiner les moyens soulevés par la requérante, le Tribunal estime nécessaire de faire les observations suivantes quant à la réglementation applicable en l’espèce.

Sur l’application temporelle des règlements sur la marque de l’Union européenne

15 En premier lieu, il convient d’observer que, en l’espèce, la division d’annulation a fondé sa décision du 22 décembre 2016 sur le règlement no 207/2009, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 2015, L 341, p. 21).

16 En deuxième lieu, il y a lieu de relever que, au point 16 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que « [l]es références effectuées dans la présente décision [renvoyaient] au [règlement] 2017/1001 […], version codifiée du [règlement] no 207/2009 modifié, sous réserve de toute indication contraire explicite fournie dans la présente décision ». En outre, au cours de l’analyse du fond de l’affaire, la chambre de recours a fait référence, à plusieurs reprises, soit uniquement aux dispositions du règlement 2017/1001, comme, notamment, aux points 19, 24 et 25 de la décision attaquée, soit aux dispositions du règlement no 207/2009, ensemble avec les dispositions équivalentes du règlement 2017/1001, comme notamment aux points 35 et 48 de cette décision.

17 En troisième lieu, ainsi qu’il a été mentionné au point 13 ci-dessus, la requérante indique, dans la requête, que ses moyens sont tirés de la violation de dispositions du règlement 2017/1001. Par ailleurs, dans leurs mémoires en réponse, l’EUIPO et l’intervenante se réfèrent également aux dispositions de ce règlement.

18 Ainsi qu’il ressort de l’exposé des antécédents du litige, bien que la procédure de nullité en cause ait été introduite en application...

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