Arrêts nº T-189/08 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, March 18, 2010

Resolution DateMarch 18, 2010
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-189/08

Dans l’affaire T-189/08,

Forum 187 ASBL, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par M. A. Sutton et M me G. Forwood, barristers,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. N. Khan et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2008/283/CE de la Commission, du 13 novembre 2007, concernant le régime d’aides mis en œuvre par la Belgique en faveur des centres de coordination établis en Belgique et modifiant la décision 2003/757/CE (JO 2008, L 90, p. 7), dans la mesure où elle n’accorde pas de périodes transitoires prospectives raisonnables aux centres de coordination concernés par l’arrêt de la Cour du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission (C‑182/03 et C‑217/03, Rec. p. I‑5479),

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M me M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Papasavvas (rapporteur) et A. Dittrich, juges,

greffier : M me K. Pocheć, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 juillet 2009,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le régime fiscal belge des centres de coordination, dérogatoire au droit commun, est établi par l’arrêté royal n° 187, du 30 décembre 1982, relatif à la création de centres de coordination (Moniteur belge du 13 janvier 1983, p. 502), tel que complété et modifié à plusieurs reprises.

2 Le bénéfice de ce régime est subordonné à l’agrément préalable et individuel du centre de coordination par arrêté royal. Pour obtenir cet agrément, le centre doit faire partie d’un groupe ayant un caractère multinational, disposant d’un capital et de réserves dont le montant atteint ou excède un milliard de francs belges (BEF) et réalisant un chiffre d’affaires annuel dont le montant consolidé atteint ou excède dix milliards de BEF. Seules certaines activités préparatoires, auxiliaires ou de centralisation sont autorisées et les entreprises du secteur financier sont exclues du bénéfice de ce régime. Les centres doivent employer en Belgique au moins l’équivalent de dix personnes à temps plein au terme des deux premières années de leur activité.

3 L’agrément accordé au centre est valable durant dix années et est renouvelable pour une même durée.

4 Le régime fiscal des centres de coordination a été examiné par la Commission des Communautés européennes lors de son introduction. En particulier, dans des décisions communiquées sous la forme de lettres les 16 mai 1984 et 9 mars 1987, la Commission avait considéré en substance qu’un tel régime, fondé sur un système de détermination forfaitaire des revenus des centres de coordination, ne contenait pas d’élément d’aide.

5 Après avoir adopté, le 11 novembre 1998, une communication sur l’application des règles relatives aux aides d’État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (JO C 384, p. 3), la Commission a entrepris un examen général de la législation fiscale des États membres sous l’angle des règles relatives aux aides d’État.

6 Dans ce cadre, le 12 février 1999, la Commission a demandé aux autorités belges certains renseignements portant notamment sur le régime des centres de coordination. Celles-ci ont répondu en mars 1999.

7 En juillet 2000, les services de la Commission ont informé lesdites autorités que ce régime semblait constituer une aide d’État. En vue d’entamer la procédure de coopération, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO L 83, p. 1), les services de la Commission ont invité les autorités belges à présenter leurs observations dans un délai d’un mois.

8 Le 11 juillet 2001, la Commission a adopté quatre propositions de mesures utiles, sur le fondement de l’article 88, paragraphe 1, CE, notamment à l’égard du régime des centres de coordination. Elle a proposé aux autorités belges d’accepter d’apporter un certain nombre de modifications à ce régime tout en prévoyant, à titre transitoire, que les centres agréés avant la date d’acceptation de ces mesures puissent continuer à bénéficier du régime antérieur jusqu’au 31 décembre 2005.

9 En l’absence d’acceptation par les autorités belges des mesures utiles proposées, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen par une décision notifiée par lettre du 27 février 2002 (JO C 147, p. 2), conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement n° 659/1999. Elle a notamment invité le Royaume de Belgique à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l’évaluation de la mesure en cause. Elle a également invité cet État membre et les tiers intéressés à présenter des observations et à fournir tout élément utile pour déterminer s’il existait, pour les bénéficiaires du régime en cause, une confiance légitime imposant de prévoir des mesures transitoires.

10 Le 13 septembre 2002, la requérante a introduit un recours visant à l’annulation de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen (affaire T‑276/02).

11 À l’issue de la procédure formelle d’examen, la Commission a adopté, le 17 février 2003, la décision 2003/757/CE concernant le régime d’aides mis en œuvre par la Belgique en faveur des centres de coordination établis en Belgique (JO L 282, p. 25, ci‑après la « décision de 2003 »).

12 Selon les articles 1er et 2 de la décision de 2003 :

« Article premier

Le régime fiscal actuellement en vigueur en Belgique en faveur des centres de coordination agréés sur la base de l’arrêté royal n° 187 est un régime d’aides d’État incompatible avec le marché commun.

Article 2

La Belgique est tenue de supprimer le régime d’aides visé à l’article 1 er ou de le modifier pour le rendre compatible avec le marché commun.

À compter de la notification de la présente décision, le bénéfice de ce régime ou de ses composantes ne pourra plus être reconnu à de nouveaux bénéficiaires ni être prolongé par le renouvellement d’agréments en cours.

En ce qui concerne les centres déjà agréés avant le 31 décembre 2000, les effets du régime peuvent être maintenus jusqu’au terme de l’agrément individuel en cours à la date de la notification de la présente décision, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2010. Conformément au deuxième alinéa, en cas de renouvellement de l’agrément avant cette date, le bénéfice du régime faisant l’objet de la présente décision ne peut plus être accordé, même temporairement. »

13 Dès le 6 mars 2003, le Royaume de Belgique s’est adressé simultanément à la Commission et au Conseil, auxquels il a demandé que « le nécessaire soit fait pour que les centres de coordination dont l’agrément expir[ait] après le 17 février 2003 puissent être prorogés jusqu’au 31 décembre 2005 ». Cette demande a été renouvelée les 20 mars et 26 mai 2003 sur la base de l’article 88, paragraphe 2, troisième alinéa, CE.

14 Les 25 et 28 avril 2003, le Royaume de Belgique et la requérante, l’association Forum 187, regroupant les centres de coordination, ont introduit des recours visant à la suspension et à l’annulation de tout ou partie de la décision de 2003 (affaires C‑182/03 et T‑140/03, devenue C‑217/03 ; affaires C‑182/03 R et T‑140/03 R, devenue C‑217/03 R).

15 Par ordonnance du 2 juin 2003, Forum 187/Commission (T‑276/02, Rec. p. II‑2075), le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours visant à l’annulation de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen.

16 Par ordonnance du 26 juin 2003, Belgique et Forum 187/Commission (C‑182/03 R et C‑217/03 R, Rec. p. I‑6887, ci‑après l’« ordonnance Forum 187 »), le président de la Cour a ordonné le sursis à l’exécution de la décision de 2003, dans la mesure où elle interdit au Royaume de Belgique de renouveler les agréments des centres de coordination en cours à la date de la notification de ladite décision.

17 Ainsi que les y autorisait l’ordonnance Forum 187, les autorités belges ont renouvelé les agréments des centres de coordination qui expiraient entre le 17 février 2003 et le 31 décembre 2005. À l’exception de quatre centres qui ont bénéficié d’un renouvellement pour une durée indéterminée, ces agréments ont tous été renouvelés pour une période prenant fin le 31 décembre 2005.

18 Par décision 2003/531/CE du Conseil, du 16 juillet 2003, relative à l’octroi par le gouvernement belge d’une aide en faveur de certains centres de coordination établis en Belgique (JO L 184, p. 17), adoptée sur le fondement de l’article 88, paragraphe 2, CE, a été déclarée compatible avec le marché commun « l’aide que compt[ait] accorder la Belgique jusqu’au 31 décembre 2005 aux entreprises qui bénéficiaient au 31 décembre 2000 d’un agrément comme centre de coordination au titre de l’arrêté royal n° 187 […] expirant entre le 17 février 2003 et le 31 décembre 2005 ». Le 24 septembre 2003, la Commission a introduit un recours en annulation contre cette décision (affaire C‑399/03).

19 Le 22 juin 2006, la Cour a annulé partiellement la décision de 2003 en ce qu’elle ne prévoyait pas de mesures transitoires en ce qui concerne les centres de coordination dont la demande de renouvellement d’agrément était pendante à la date de la notification de ladite décision ou dont l’agrément expirait concomitamment ou à brève échéance après cette notification (arrêt de la Cour du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission, C‑182/03 et C‑217/03, Rec. p. I‑5479, ci‑après l’« arrêt Forum 187 »). Le même jour, la Cour a également annulé la décision 2003/531 par son arrêt Commission/Conseil (C‑399/03, Rec. p. I‑5629).

20 Par lettre du 4 juillet 2006, la Commission a demandé aux autorités belges de lui fournir, dans un délai de 20 jours ouvrables, certaines informations afin de déterminer la suite à donner à l’arrêt Forum 187.

21 Le 27 décembre 2006, le Royaume de Belgique a adopté une loi portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 décembre 2006, p. 75266, ci‑après la « loi de 2006 ») permettant de prolonger jusqu’au 31 décembre 2010 l’agrément de tous les centres de coordination...

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