Kingdom of Belgium and Forum 187 ABSL v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:385
CourtCourt of Justice (European Union)
Date26 June 2003
Docket NumberC-182/03,C-217/03
Celex Number62003CO0182
Procedure TypeRecurso de anulación
EUR-Lex - 62003O0182 - FR 62003O0182

Ordonnance du président de la Cour du 26 juin 2003. - Royaume de Belgique et Forum 187 ABSL contre Commission des Communautés européennes. - Référé - Sursis à l'exécution d'une décision - Aide d'Etat - Régime d'aides existant - Régime fiscal des centres de coordination établis en Belgique - Mesures transitoires. - Affaires jointes C-182/03 R et C-217/03 R.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-06887


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

1. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - «Fumus boni juris» - Préjudice grave et irréparable - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause

(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure de la Cour, art. 83, § 2)

2. Référé - Conditions de recevabilité - Recevabilité du recours principal - Défaut de pertinence - Limites

(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure de la Cour, art. 83, § 1)

3. Recours en annulation - Décision finale de la Commission en matière d'aides d'État - Recours d'une association chargée de défendre les intérêts collectifs d'entreprises - Intérêt propre à agir pour la défense de sa position de négociatrice - Recevabilité

(Art. 230, al. 4, CE)

4. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Notion

(Art. 242 CE)

Sommaire

1. Le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s'il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu'ils sont urgents en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu'ils soient édictés et sortissent leurs effets dès avant la décision au principal. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence.

( voir point 97 )

2. Le problème de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d'une procédure en référé, sous peine de préjuger le fond de l'affaire. Toutefois, si c'est l'irrecevabilité manifeste du recours qui est soulevée, il appartient au juge des référés d'établir que, à première vue, le recours présente des éléments permettant de conclure, avec une certaine probabilité, à sa recevabilité.

( voir point 98 )

3. Si la défense d'intérêts généraux et collectifs d'une catégorie de justiciables ne suffit pas pour établir la recevabilité d'un recours en annulation introduit par une association, une association chargée de défendre les intérêts collectifs d'entreprises est néanmoins recevable à introduire un tel recours contre une décision finale de la Commission en matière d'aides d'État si elle peut faire valoir un intérêt propre à la poursuite de l'action, notamment parce que sa position de négociatrice a été affectée par l'acte dont l'annulation est demandée.

( voir point 101 )

4. Lorsque, dans le cadre d'une demande de sursis à exécution, le juge des référés devant lequel il est fait état du risque pour le demandeur de subir un préjudice grave et irréparable met en balance les différents intérêts en cause, il lui faut déterminer si l'annulation éventuelle de la décision litigieuse par le juge du fond permettrait le renversement de la situation provoquée par son exécution immédiate et, inversement, si le sursis à l'exécution de cette décision serait de nature à faire obstacle à son plein effet au cas où le recours au principal serait rejeté.

( voir point 142 )

Parties

Dans les affaires jointes C-182/03 R et C-217/03 R,

Royaume de Belgique, représenté par Mme A. Snoecx, en qualité d'agent, assistée de Mes P. Kelley, B. van de Walle de Ghelcke et J. Wouters, avocats,

partie requérante dans l'affaire C-182/03 R,

et

Forum 187 ASBL, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes J. Killick et A. Sutton, barristers,

partie requérante dans l'affaire C-217/03 R,

contre Commission des Communautés européennes, représentée par MM. V. Di Bucci, R. Lyal et G. Rozet, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet des demandes de sursis à l'exécution de la décision C (2003) 564 final de la Commission, du 17 février 2003, concernant le régime d'aide mis en oeuvre par la Belgique en faveur des centres de coordination établis en Belgique, ou de mesures provisoires,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR

rend la présenteOrdonnance

Motifs de l'arrêt

La procédure dans l'affaire C-182/03 R

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 25 avril 2003, le royaume de Belgique a, en vertu de l'article 230 CE, demandé l'annulation partielle de la décision C (2003) 564 final de la Commission, du 17 février 2003, concernant le régime d'aide mis en oeuvre par la Belgique en faveur des centres de coordination établis en Belgique (ci-après la «décision attaquée»).

2 Par acte séparé, déposé au greffe de la Cour le même jour, cet État membre a, en vertu de l'article 242 CE, demandé que, jusqu'au prononcé de l'arrêt mettant fin à l'instance au fond, il soit sursis à l'exécution de l'article 2, deuxième alinéa, de la décision attaquée dans la mesure où celui-ci dispose «ni être prolongé par le renouvellement d'agréments en cours» ainsi que du troisième alinéa, dernière phrase, de cet article.

3 À la suite de l'adoption par la Commission d'un rectificatif à la décision attaquée, le royaume de Belgique a, en application de l'article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure, présenté un moyen nouveau à l'appui, d'une part, de sa requête en annulation et, d'autre part, de sa demande de sursis, par actes déposés au greffe de la Cour le 9 mai 2003.

4 Compte tenu de la présentation de ce moyen nouveau, le royaume de Belgique a également, dans le cadre de la demande de sursis, sollicité, en application de l'article 84, paragraphe 2, second alinéa, du règlement de procédure, qu'il soit sursis de façon immédiate à l'exécution de la décision attaquée, avant même toute observation de la Commission.

5 La Commission a présenté ses observations écrites sur la demande de sursis le 22 mai 2003.

6 Les parties ont été entendues en leurs observations orales le 3 juin 2003, en audience de référé commune avec celle tenue dans l'affaire C-217/03 R.

La procédure dans l'affaire C-217/03 R

7 Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 28 avril 2003, enregistrée sous le numéro T-140/03, Forum 187 ASBL (ci-après «Forum 187») a, en vertu de l'article 230 CE, demandé l'annulation de la décision attaquée.

8 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, Forum 187 a sollicité le sursis à l'exécution de la décision attaquée jusqu'au prononcé de l'arrêt mettant fin à l'instance au fond ainsi que l'adoption de toute autre mesure provisoire qui serait jugée nécessaire en la cause. Par le même acte, il a également demandé, en application de l'article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, qu'il soit sursis de façon immédiate à l'exécution de cette décision, avant même toute observation de la Commission.

9 La Commission a présenté ses observations écrites sur la demande de sursis le 15 mai 2003.

10 Compte tenu de la connexité existant avec l'affaire C-182/03, et après avoir entendu les parties, le Tribunal (première chambre élargie), par ordonnance du 16 mai 2003, s'est dessaisi de l'affaire T-140/03 au profit de la Cour.

11 À la suite du dessaisissement du Tribunal, la requête en annulation et la demande de sursis ont été inscrites au greffe de la Cour respectivement sous les numéros C-217/03 et C-217/03 R.

12 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 16 mai 2003, puis transmis au greffe de la Cour, Forum 187 a présenté des conclusions supplémentaires à la suite de l'adoption par la Commission d'un rectificatif à la décision attaquée.

13 Les parties ont été entendues en leurs observations orales le 3 juin 2003, en audience de référé commune avec celle tenue dans l'affaire C-182/03 R.

Jonction

14 Étant donné la connexité des demandes de sursis, il convient, conformément à l'article 43 du règlement de procédure, de les joindre aux fins de la présente ordonnance.

15 Lors de l'audience, les parties dans l'affaire C-217/03 R ont marqué leur accord pour que le français devienne langue de procédure unique aux seules fins de l'ordonnance statuant sur la demande de sursis.

Le cadre juridique et factuel

Le contrôle des régimes d'aides existants en droit communautaire

16 L'article 88, paragraphes 1 et 2, premier alinéa, CE prévoit:

«1. La Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun.

2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine.»

17 Aux termes de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [88] du traité CE (JO L 83, p. 1):

«Si la Commission considère qu'un régime d'aides existant n'est pas, ou n'est plus, compatible avec le marché commun, elle informe l'État membre concerné de cette conclusion préliminaire et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut proroger ce délai.»

Le régime fiscal belge des centres de coordination

18 Le régime fiscal belge des centres de coordination, dérogatoire au droit commun, est réglé par l'arrêté royal n° 187, du 30 décembre 1982, relatif à la création de centres de coordination (Moniteur belge du 13 janvier 1983), tel que complété et modifié à plusieurs...

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