Arrêts nº T-125/17 of Tribunal General de la Unión Europea, September 20, 2019

Resolution DateSeptember 20, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-125/17

REACH - Évaluation des substances - Triclosan - Décision de l’ECHA demandant des informations supplémentaires - Article 51, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1907/2006 - Recours formé devant la chambre de recours - Mission de la chambre de recours - Procédure contradictoire - Étendue du contrôle - Intensité du contrôle -Compétences de la chambre de recours - Article 93, paragraphe 3, du règlement no 1907/2006 - Article 47, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1907/2006 - Informations pertinentes - Proportionnalité - Article 25 du règlement no 1907/2006 - Annexe XIII du règlement no 1907/2006 - Données obtenues dans des conditions pertinentes - Persistance - Neurotoxicité - Reprotoxicité - Article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 771/2008 - Retard dans la présentation d’un avis scientifique

Dans l’affaire T-125/17,

BASF Grenzach GmbH, établie à Grenzach-Wyhlen (Allemagne), représentée initialement par Mes K. Nordlander et M. Abenhaïm, avocats, puis par Me Nordlander et M. K. Le Croy, solicitor,

partie requérante,

contre

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée initialement par Mme M. Heikkilä, MM. W. Broere et T. Röcke, puis par Mme Heikkilä, MM. Broere et C. Jacquet, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume de Danemark, représenté initialement par M. C. Thorning et Mme M. Wolff, puis par Mme Wolff, M. J. Nymann-Lindegren et Mme P. Ngo, en qualité d’agents,

par

République fédérale d’Allemagne, représentée initialement par MM. T. Henze et D. Klebs, puis par M. Klebs, en qualité d’agents,

et par

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes M. Bulterman et C. Schillemans, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision A-018-2014 de la chambre de recours de l’ECHA, du 19 décembre 2016, dans la mesure où elle a partiellement rejeté le recours de la requérante contre la décision de l’ECHA du 19 septembre 2014 exigeant des informations supplémentaires sur la substance triclosan (CAS 3380-34-5) et où elle a fixé la date limite pour présenter ces informations au 26 décembre 2018,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre élargie),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka, MM. S. Papasavvas, A. Dittrich (rapporteur) et I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : Mme N. Schall, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 12 décembre 2018,

rend le présent

Arrêt

  1. Antécédents du litige et décision attaquée

    1 Le triclosan (CAS 3380-34-5) est un antibactérien à large spectre approuvé pour une utilisation en tant que conservateur dans certains types de produits cosmétiques. Il est enregistré uniquement pour un usage cosmétique au titre du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, rectificatif JO 2007, L 136, p. 3).

    2 La requérante, BASF Grenzach GmbH, fabricant de triclosan, est le seul déclarant de cette substance au sens de l’article 3, point 7, du règlement no 1907/2006.

    3 En 2012, le triclosan a été inscrit dans le plan d’action continu communautaire pour évaluation au sens de l’article 44 du règlement no 1907/2006, en raison de motifs d’inquiétude relatifs à ses propriétés de persistance, de bioaccumulation et de toxicité ainsi qu’aux perturbations endocriniennes qu’il peut engendrer.

    4 En application de l’article 45 du règlement no 1907/2006, l’autorité compétente du Royaume des Pays-Bas a été désignée pour procéder à l’évaluation du triclosan, en coopération avec l’autorité compétente du Royaume de Danemark. Ensemble, conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006, ces autorités ont élaboré un projet de décision à l’égard de la requérante, prévoyant des demandes d’informations supplémentaires sur le triclosan.

    5 Le 20 mars 2013, en application de l’article 50, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006, le projet de décision a été notifié à la requérante.

    6 Le 23 avril 2013, la requérante a soumis ses observations sur le projet de décision.

    7 L’autorité compétente du Royaume des Pays-Bas a tenu compte des observations de la requérante et a révisé le projet de décision, en application de l’article 50, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006.

    8 Le 6 mars 2014, en application de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006, le projet de décision révisé et les observations de la requérante ont été notifiés aux autorités compétentes des autres États membres et à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA).

    9 Quatre autorités compétentes de ces autres États membres et l’ECHA ont soumis des propositions de modification, en application de l’article 51, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006, applicable mutatis mutandis en vertu de l’article 52, paragraphe 2, dudit règlement.

    10 Après avoir examiné ces propositions, l’autorité compétente du Royaume des Pays-Bas a modifié le projet de décision, en application de l’article 51, paragraphe 4, première phrase, du règlement no 1907/2006, applicable mutatis mutandis en vertu de l’article 52, paragraphe 2, dudit règlement.

    11 Le 22 avril 2014, le projet de décision modifié a été renvoyé au comité des États membres, en application de l’article 51, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement no 1907/2006, applicable mutatis mutandis en vertu de l’article 52, paragraphe 2, dudit règlement.

    12 La requérante a formulé des commentaires sur ces propositions de modification, dont le comité des États membres a tenu compte (article 51, paragraphe 5, du règlement no 1907/2006, applicable mutatis mutandis en vertu de l’article 52, paragraphe 2, dudit règlement).

    13 Le 12 juin 2014, en vertu de l’article 51, paragraphe 6, du règlement no 1907/2006, applicable mutatis mutandis en vertu de l’article 52, paragraphe 2, dudit règlement, le comité des États membres est parvenu à un accord unanime sur le projet de décision modifié.

    14 Le 19 septembre 2014, l’ECHA a adopté la décision SEV-D-2114285478-33-01/F sur l’évaluation du triclosan (ci-après la « décision de l’ECHA »), sur la base de l’article 51, paragraphe 6, du règlement no 1907/2006, applicable mutatis mutandis en vertu de l’article 52, paragraphe 2, dudit règlement. Par cette décision, elle a demandé à la requérante de produire notamment les informations suivantes :

    - un test de simulation portant sur la dégradation ultime du triclosan dans de l’eau superficielle (lac ou rivière) et dans de l’eau de mer, effectué à titre d’essai pélagique, c’est-à-dire dans de l’eau uniquement, sans suspension de sédiments, à une température pertinente pour l’environnement de tout au plus 12 degrés centigrades, suivant la méthode d’essai C.25 de l’Union européenne et les lignes directrices 309 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les essais de produits chimiques (ci-après le « test de persistance ») ;

    - une étude renforcée de neurotoxicité pour le développement, suivant les lignes directrices 426 de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, avec les éléments pertinents de l’étude étendue de reprotoxicité sur une génération, suivant les lignes directrices 443 de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, qui impliquait des essais sur le rat (ci-après l’« étude renforcée de neurotoxicité sur le rat ») ;

    - un test sur le développement sexuel des poissons, suivant les lignes directrices 234 de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, sur le poisson-zèbre ou le medaka japonais (ci-après le « test sur le poisson »).

    15 Par sa décision, l’ECHA a également demandé à la requérante de soumettre les informations disponibles concernant les effets du triclosan sur le système cardiovasculaire de certains animaux de laboratoire et de l’être humain ainsi que des précisions sur un scénario d’émissions polluantes du type « utilisation intérieure à grande dispersion de substances en systèmes ouverts ».

    16 La décision de l’ECHA a fixé au 26 septembre 2016 la date limite pour fournir les informations demandées.

    17 Le 17 décembre 2014, la requérante a formé un recours contre la décision de l’ECHA devant la chambre de recours de cette agence, en application de l’article 51, paragraphe 8, du règlement no 1907/2006, applicable mutatis mutandis en vertu de l’article 52, paragraphe 2, dudit règlement, ainsi que de l’article 91, paragraphe 1, de ce règlement.

    18 Conformément à l’article 91, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006, le recours formé contre la décision de l’ECHA a eu un effet suspensif.

    19 Le 2 avril 2015, l’ECHA a soumis le mémoire en défense devant la chambre de recours.

    20 Le 6 octobre 2015, PETA International Science Consortium Ltd a été admise à intervenir devant la chambre de recours au soutien des conclusions de la requérante.

    21 Le 12 janvier 2016, PETA International Science Consortium a soumis le mémoire en intervention devant la chambre de recours. Le 22 février 2016, l’ECHA et la requérante ont soumis leurs observations sur ce mémoire. La requérante a annexé un avis d’expert à ses observations.

    22 Une audience devant la chambre de recours a eu lieu le 9 juin 2016. Lors de cette audience, l’ECHA a soumis trois études, visant à réfuter l’avis d’expert soumis par la requérante dans le cadre de ses observations sur le mémoire en intervention. Ladite chambre a permis aux parties de présenter leurs observations sur cet avis et sur les trois études soumises par l’ECHA postérieurement à l’audience.

    23 Le 19 décembre 2016, la chambre de recours...

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