Arrêts nº T-112/18 of Tribunal General de la Unión Europea, September 24, 2019

Resolution DateSeptember 24, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-112/18

Obtentions végétales - Procédure de nullité - Variété de pommes Cripps Pink - Articles 10 et 116 du règlement (CE) no 2100/94 - Nouveauté - Période de grâce dérogatoire - Notion d’exploitation de la variété - Évaluation commerciale - Article 76 du règlement (CE) no 874/2009 - Éléments de preuve produits tardivement devant la chambre de recours - Éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal

Dans l’affaire T-112/18,

Pink Lady America LLC, établie à Yakima, Washington (États-Unis), représentée initialement par Mes R. Manno et S. Travaglio, puis par Me Manno, avocats,

partie requérante,

contre

Office communautaire des variétés végétales (OCVV), représenté par MM. M. Ekvad, F. Mattina et M. Garcia Monco-Fuente, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OCVV, intervenant devant le Tribunal, étant

Western Australian Agriculture Authority (WAAA), établie à South Perth (Australie), représentée par Mes T. Bouvet et L. Romestant, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la chambre de recours de l’OCVV du 14 septembre 2017 (affaire A 007/2016), relative à une procédure de nullité entre la WAAA et Pink Lady America,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, I. S. Forrester (rapporteur) et E. Perillo, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 février 2018,

vu le mémoire en réponse de l’OCVV déposé au greffe du Tribunal le 24 mai 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 28 mai 2018,

à la suite de l’audience du 14 mai 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 29 août 1995, le prédécesseur en droit de la Western Australian Agriculture Authority (WAAA, autorité agricole de l’Australie-Occidentale), le Department of Agriculture and Food Western Australia (département de l’agriculture et de l’alimentation de l’Australie-Occidentale, ci-après le « Département »), a déposé une demande de protection communautaire des obtentions végétales auprès de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), en vertu du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1994, L 227, p. 1, ci-après le « règlement de base »). L’obtention végétale pour laquelle la protection a ainsi été demandée est la variété Cripps Pink, une variété de pommes appartenant à l’espèce Malus Domestica Borkh. La variété en question a été mise au point par M. John Cripps (ci-après l’« obtenteur »), un chercheur au sein de la division « Industries botaniques » du Département, en croisant les variétés Golden Delicious et Lady Williams.

2 Le formulaire de demande de protection communautaire des obtentions végétales indiquait que la première commercialisation des pommiers Cripps Pink à l’intérieur de l’Union européenne s’était déroulée en 1994, en France, et que la première commercialisation en dehors de l’Union, et plus précisément en Australie, avait eu lieu en 1988.

3 Le 12 mars 1996, l’OCVV a informé le représentant du Département que la variété Cripps Pink ne remplissait pas la condition de nouveauté au sens de l’article 10 du règlement de base.

4 En juillet 1996, le Département a expliqué que l’année 1988 aurait dû être considérée comme la date des « premières plantations en Australie à titre expérimental ». Ainsi, le Département a indiqué que la date pertinente, conformément à l’article 10 du règlement de base, était celle de juillet 1992, date à laquelle les pommiers Cripps Pink ont été commercialisés au Royaume-Uni sous la dénomination commerciale Pink Lady.

5 Le 15 janvier 1997, l’OCVV a accordé à la variété Cripps Pink le titre de protection communautaire des obtentions végétales no 1640.

6 Le 26 juin 2014, la requérante, Pink Lady America LLC, a introduit une demande de nullité de la protection communautaire des obtentions végétales de la variété Cripps Pink au titre de l’article 20 du règlement de base, mettant en exergue le fait que la protection communautaire des obtentions végétales en cause ne remplissait pas les conditions de nouveauté prévues à l’article 10 de ce même règlement. Le 19 septembre 2016, par la décision no NN 17, l’OCVV a rejeté l’action en nullité de la requérante.

7 Le 18 novembre 2016, la requérante a formé un recours auprès de la chambre de recours de l’OCVV en invoquant une appréciation erronée des faits et des preuves par l’OCVV et en demandant ainsi à la chambre de recours de rectifier la décision no NN 17 du 19 septembre 2016 et de déclarer la protection communautaire des obtentions végétales en cause nulle et non avenue pour absence de nouveauté par application de l’article 10, paragraphe 1, du règlement de base. À titre subsidiaire, la requérante demandait que la protection communautaire des obtentions végétales soit déclarée nulle et non avenue pour absence de nouveauté par application de l’article 10, paragraphe 1, sous b), du règlement de base, lu conjointement avec l’article 116 du même règlement.

8 Par la décision A 007/2016 du 14 septembre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours a rejeté le recours de la requérante comme non fondé, en considérant notamment qu’elle n’avait pas apporté des éléments de preuve prouvant que la variété Cripps Pink avait fait l’objet de ventes ou de cessions à des tiers, à l’extérieur de l’Union, par l’obtenteur ou avec son consentement, aux fins de son exploitation avant le 29 août 1989.

9 La chambre de recours a considéré, en substance, en premier lieu, qu’il y avait lieu d’appliquer les dispositions de l’article 10, paragraphe 1, sous b), du règlement de base quant à la détermination de la période de grâce s’agissant des ventes ou des cessions réalisées en dehors du territoire de l’Union (point II B 3 de la décision attaquée), en deuxième lieu, que divers éléments de preuve établissaient que des essais aux fins d’une évaluation commerciale avaient été effectués qui, cependant, ne pouvaient être considérés, au regard de l’article 10, paragraphe 1, du règlement de base, comme constituant une exploitation de la variété contestée au sens de cette disposition (points II B 8 à 10 de la décision attaquée) et, enfin, en troisième lieu, qu’il existait des factures de la pépinière Olea Nurseries attestant que la variété Cripps Pink avait été vendue par celle-ci en 1985, mais qu’aucun élément ne permettait de considérer que ces ventes avaient été réalisées avec le consentement de l’obtenteur, les éléments de preuve établissant au contraire que la variété en cause avait été transmise uniquement à des fins d’essais (points II B 10 à 12 de la décision attaquée).

Conclusions des parties

10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- annuler le titre de protection communautaire des obtentions végétales no 1640, octroyé pour la variété Cripps Pink, pour absence de nouveauté, en application des articles 10 et 20 du règlement de base ;

- condamner l’OCVV et l’intervenante aux dépens.

11 L’OCVV conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens de l’OCVV.

12 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

  1. Sur la recevabilité de la demande visant à l’annulation du titre de protection communautaire des obtentions végétales n o 1640, octroyé pour la variété Cripps Pink

    13 Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de déclarer le titre de protection communautaire des obtentions végétales no 1640, octroyé pour la variété Cripps Pink, nul et non avenu.

    14 À cet égard, il convient de rappeler que le recours devant le Tribunal vise au contrôle de légalité des décisions des chambres de recours de l’OCVV, au sens de l’article 73 du règlement de base. Il s’ensuit que le Tribunal n’est pas compétent pour contrôler la légalité des décisions prises par les instances inférieures de l’OCVV ni, partant, pour les annuler ou les réformer.

    15 En conséquence, le second chef de conclusions tendant à l’annulation du titre de protection communautaire des obtentions végétales no 1640, octroyé pour la variété Cripps Pink, doit être déclaré irrecevable.

  2. Sur le fond

    16 Au soutien du premier chef de conclusions, tendant à l’annulation de la décision attaquée, la requérante soulève deux moyens. Par son premier moyen, la requérante avance que la chambre de recours a violé les dispositions combinées des articles 10 et 20 du règlement de base ainsi que l’article 116 dudit règlement en considérant, en substance, que la variété Cripps Pink remplissait la condition de nouveauté au moment de l’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales la concernant. Par son second moyen, la requérante soutient que la chambre de recours a violé l’article 76 du règlement de base, les principes généraux de sécurité juridique et de bonne administration de la justice ainsi que l’article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 874/2009 de la Commission, du 17 septembre 2009, établissant les modalités d’application du règlement de base en ce qui concerne la procédure devant l’OCVV (JO 2009, L 251, p. 3), en déclarant irrecevables les éléments de preuve soumis tardivement par la requérante au cours de la procédure administrative. En outre, la requérante demande au Tribunal d’admettre des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés au cours de la procédure administrative.

    1. Sur le premier moyen

      17 Au soutien de son premier moyen, en premier lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours a erronément appliqué l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement de base. En deuxième lieu, elle considère que c’est à tort que la chambre de recours s’est fondée sur la convention internationale pour la protection des obtentions végétales, du 2...

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