Ordonnances nº T-182/19 of Tribunal General de la Unión Europea, September 12, 2019

Resolution DateSeptember 12, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-182/19

Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative SOFTFOAM - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit

Dans l’affaire T-182/19,

Puma SE, établie à Herzogenaurach (Allemagne), représentée par Me M. Schunke, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Crespo Carrillo et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 8 janvier 2019 (affaire R 1399/2018-2), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif SOFTFOAM comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva et M. G. De Baere (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 mars 2019,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 14 juin 2019,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 Le 18 octobre 2017, la requérante, Puma SE, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Chaussures ».

4 Par décision du 4 juin 2018, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de la marque SOFTFOAM pour tous les produits en cause, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001.

5 Le 20 juillet 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 68 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.

6 Par décision du 8 janvier 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En premier lieu, la chambre de recours a considéré que, les chaussures et notamment les semelles de chaussures pouvant être souples, le mot « soft » décrivait une caractéristique et une qualité des produits en cause et que le mot « foam » décrivait une caractéristique de ces produits dans la mesure où il pouvait désigner le matériau utilisé pour fabriquer les semelles de chaussures. Elle a estimé que la combinaison des mots composant le signe SOFTFOAM signifiait « mousse souple ». Elle en a déduit que le public pertinent comprendrait, immédiatement et sans autre réflexion, le signe SOFTFOAM comme faisant référence à la nature, à la qualité et aux caractéristiques des chaussures, à savoir le fait que les semelles des chaussures étaient composées de mousse souple et qu’elles étaient donc bien rembourrées et confortables, et que, partant, ce signe était descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. En second lieu, la chambre de recours a relevé que, compte tenu de la nature des produits concernés, de nombreux consommateurs estimeraient important que les chaussures soient pourvues de semelles souples et a considéré que le public pertinent comprendrait le signe SOFTFOAM comme un terme purement laudatif. Elle en a déduit que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

Conclusions des parties

7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens, incluant ceux afférents à la procédure devant la chambre de recours.

8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

9 En vertu de l’article 126 de son règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

10 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience [voir, en ce sens, ordonnances du 7 juin 2016, Beele Engineering/EUIPO (WE CARE), T-220/15, non publiée, EU:T:2016:346, point 12 et jurisprudence citée, et du 27 novembre 2018, CMS Hasche Sigle/EUIPO (WORLD LAW GROUP), T-756/17, non publiée, EU:T:2018:846, point 11].

11 À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

12 Le Tribunal estime opportun d’examiner le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

13 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Selon une jurisprudence constante, une marque a un caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lorsque cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (voir arrêts du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, point 23 et jurisprudence citée, et du 20 septembre 2017, The Tea Board/EUIPO, C-673/15 P à C-676/15 P, EU:C:2017:702, point 52 et jurisprudence citée).

14 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, point 24 et jurisprudence citée).

15 Dans la décision attaquée, s’agissant de la signification de la marque demandée, la chambre de recours a relevé, d’une part, que le mot « soft » avait trait à « quelque chose qui n’[était] ni dur ni ferme ». D’autre part, elle a estimé que le mot « foam » désignait, « notamment, un ensemble de petites bulles qui se form[ai]ent lorsque de l’air se mélange[ait] à un liquide, ou un caoutchouc mou percé d’une multitude de petits trous qui [était] utilisé, par exemple, pour fabriquer des matelas et des coussins », et qu’il était utilisé pour désigner différents types de produits manufacturés à la texture souple et légère, comme un liquide épais. Elle a considéré qu’il n’existait pas de différence perceptible entre le signe SOFTFOAM et la simple somme des éléments qui le composaient et que la combinaison des mots « soft » et « foam » suivait l’ordre des mots imposé par les règles de la grammaire anglaise et signifiait « mousse souple », c’est-à-dire de la mousse (ou du caoutchouc) qui n’était ni dure ni ferme.

16 S’agissant de l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée, la chambre de recours a considéré que, compte tenu de la nature des produits concernés (des chaussures), de nombreux consommateurs estimeraient important que les chaussures soient pourvues de semelles souples. Elle en a conclu que le public pertinent comprendrait, immédiatement et sans autre réflexion, le signe SOFTFOAM comme un terme purement laudatif faisant référence au fait que les semelles des chaussures étaient composées de mousse souple et qu’elles étaient donc bien rembourrées et confortables et que, par conséquent, la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif et inapte à exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits concernés.

17 En premier lieu, il convient de relever que la requérante ne conteste pas la signification du mot « soft » retenue par la chambre de recours. Elle se contente de faire valoir, dans le cadre d’arguments soulevés dans son premier moyen et visant à contester le caractère descriptif de la signification retenue par la chambre de recours, que le sens évident du mot « foam » est le plus courant, à savoir « un ensemble lâche de petites bulles », comme de la mousse de lait, de la mousse de bain ou de la mousse à raser.

18 À cet égard, il suffit de relever que, par cet argument, la requérante ne conteste pas que le mot « foam » fait référence à de la « mousse ». Cet argument n’est donc pas de nature à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent comprendrait le signe SOFTFOAM comme faisant référence à de la « mousse souple ».

19 En second lieu, il convient de constater que les arguments de la requérante procèdent d’une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, la requérante soutient que la chambre de recours n’a évoqué aucun critère relatif à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée autre que son caractère descriptif.

20 Or, il suffit de constater que, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas simplement déduit l’absence de caractère distinctif de la marque demandée de son caractère descriptif, mais a procédé à une analyse autonome de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

21 En outre, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la combinaison des mots « soft » et « foam » forme un...

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